2012 QCCA 1488, 2012 QCCA 1488
Opinion
Doyon c. R. 2012 QCCA 1488 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002857-121 (200-36-001843-127) (C.M.: 10-80474-8) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 23 août 2012 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) REQUÉRANTE AVOCAT VIRGINIE DOYON Me PIERRE GRAVEL (AG7329) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me FRANÇOIS P. CLOUTIER (AC4676) GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d'appeler 2. Requête pour mise en liberté provisoire en attendant la décision sur l'appel 3. Requête pour suspendre l'ordonnance d'interdiction de conduire émise en vertu de l'
article 259 du Code criminel et pour sursis d'exécution 9 h 35 Observations de la juge; 9 h 36 Observations de Me Gravel; Observations de la juge; 9 h 59 Observations de Me Cloutier; Observations de la juge; 10 h 09 Intervention de Me Gravel; 10 h 10 Me Cloutier poursuit; 10 h 12 Réplique de Me Gravel;
10 h 14 Suspension; 10 h 25 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La permission d'appeler d'une déclaration de culpabilité pour une infraction poursuivie par procédure
sommaire ne peut être accordée que pour un motif comportant seulement une question de droit ( art. 839 (1) C.cr .). [ 2 ] En l'espèce, la requérante n'a pas établi que les questions qu'elle soulève doivent être soumises à la Cour. Elle insiste particulièrement sur le fait que la permission d'appeler devrait être octroyée pour attendre l'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire Boudreault [1] . Or, les faits sont très différents puisque le juge de la Cour municipale a déterminé que la requérante n'avait pas de plan alternatif. [ 3 ] Le juge de la Cour supérieure n'a pas commis d'erreur en rejetant l'appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler; [ 5 ] REJETTE la requête pour mise en liberté provisoire ainsi que la requête pour suspendre l'ordonnance d'interdiction de conduire. JULIE DUTIL, J.C.A.
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