2022 QCCQ 9995, 2022 QCCQ 9995
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Turcotte 2022 QCCQ 9995 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Roberval LOCALITÉ DE SAINT-PRIME « Chambre criminelle et pénale »
N os : 155-61-000210-215,155-61-000211-213, 155-61-000212-211, 155-61-000213-219, 155-61-000218-218, 155-61-000219-216, 155-61-000220-214 DATE : 21 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR MICHEL BOISSONNEAULT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT _______________________ _______________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. DANY TURCOTTE et CHRISTIAN M EMMERECHTS et AU V.R. DU LAC INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le poursuivant reproche à messieurs Turcotte et Emmerechts d’avoir exécuté des travaux de construction sans détenir le certificat de compétence requis par la Loi [1] . [ 2 ] La compagnie est poursuivie pour avoir utilisé les services ou affecté trois salariés à des travaux de construction sans que ces derniers soient titulaires du certificat de compétence requis ou sans bénéficier d’une exemption [2] , pour avoir omis de transmettre à la Commission de la construction du Québec l’avis d’ouverture de travaux [3] et finalement pour avoir omis de lui transmettre son rapport mensuel couvrant la période de travaux [4] . [ 3 ] Lors de l’inspection, les salariés de la défenderesse vissent une lisse de bois afin d’y fixer un contreplaqué pour fermer une ouverture où se trouvait une vitrine dont deux thermos étaient endommagés.
Un entrepreneur doit installer par la suite une porte de garage dans cette ouverture. [ 4 ] La défense allègue l’exception prévue à l’article 19 2° de la Loi, soit qu’il s’agit de travaux de réparation effectués par des salariés permanents embauchés par un employeur autre que professionnel. [ 5 ] La poursuite soutient que l’exception ne s’applique pas, les travaux relevant plutôt de la rénovation, puisqu’il y a ajout d’une porte de garage donnant une plus-value à l’immeuble.
Question en litige [ 6 ] La seule question en litige qui scelle le sort des sept dossiers est l’application de l’exception prévue à l’article 19 2° de la Loi. Contexte [ 7 ] La défenderesse achète un local commercial inoccupé depuis plusieurs années. Cet immeuble se trouve deuxième voisin de sa place d’affaires qu’elle veut déménager. Comme on le verra plus loin, elle change ses projets et elle décide plutôt d’y entreposer des bateaux et des motoneiges pour rentabiliser son investissement. [ 8 ] Au mois d’août 2019, la compagnie passe une commande auprès d’un entrepreneur spécialisé pour une porte de garage.
Cette
porte sera installée dans l’ouverture actuellement fermée par une vitrine de la même taille. La confirmation de commande [5] décrit le type de porte, la taille, le coût d’achat et les frais d’installation. Les travaux d’installation se feront par l’entrepreneur le 13 septembre [6] , après la visite de l’inspecteur de la CCQ. [ 9 ] Deux des trois vitres thermos de la vitrine sont craquées. Après discussion avec son assureur, la défenderesse décide de les enlever avant l’installation de la porte de garage.
Elle charge trois de ses employés de retirer les vitres. [ 10 ] À la suite d’une plainte, la CCQ envoie un inspecteur le 11 septembre. Son rapport d’infraction est déposé [7] et il témoigne au procès. Il n’est plus à l’emploi de la CCQ et il doit se rafraîchir la mémoire sur certains détails. [ 11 ] Il est stationné à 100 mètres des travailleurs.
Le rapport indique que : « Les travaux consistent au remplacement d’un mur vitré par une porte de garage. (..) À mon arrivée, j’ai observé à distance le chantier : Je constate que la vieille fenêtre ainsi que le cadre de bois est démoli (sic) ce qui a laissé une ouverture de 8 pieds de haut par 12 pieds de large sur le mur extérieur, 3 individus travaillent ensemble à installer des pièces de bois sur le contour intérieur de l’ouverture qui servira de cadre à la nouvelle porte de garage. 1 des 3 individus tient la pièce de bois pendant que les 2 autres fixent celle-ci de façon définitive à l’aide de perceuse à batterie et de vis. (…) ». [ 12 ] Il les observe 10 à 15 minutes et intervient pour la suite de l’inspection. [ 13 ] Interrogé au procès, il confirme qu’il n’y a pas de porte de garage ou de fenêtre de remplacement sur place et que l’ouverture est refermée avec des contreplaqués. [ 14 ] Il a fait 5 ou 6 visites subséquentes dans l’année qui suit, dont 3 à l’intérieur du bâtiment et il a constaté que les divers travaux avançaient, sans voir d’entrepreneur sur place.
La porte de garage a été livrée et installée par une entreprise qualifiée selon les documents qu’on lui a fournis. [ 15 ] La propriétaire de l’entreprise témoigne et précise que son commerce fait la réparation et la location de roulottes de camping et de roulottes de parc. Ils ont 40 à 60 unités en stock. Ces « bâtiments » comme elle les appelle, nécessitent des réparations et un entretien constant. Trois de ces employés sont affectés à ces tâches. [ 16 ] Les employés sont Steeve Gaumond, employé depuis 2 ans à l’époque et Dany Turcotte qui travaille là depuis 2012.
Ils sont techniciens-réparateurs pour l’ensemble des équipements, roulottes, véhicules et bâtiments qu’ils doivent maintenir conformes. Invitée à préciser le terme bâtiment, elle explique qu’il s’agit de roulottes de parc qui sont immobilisées sur des pilotis de bois. Lorsqu’un bris survient, ces deux employés procèdent aux réparations requises. [ 17 ] M. Emmerechts est son conjoint et travaille pour l’entreprise depuis 2010. Il est superviseur technique et voit à la réparation des roulottes et divers travaux.
Ces réparations concernent souvent les fuites de toiture. [ 18 ] La haute saison s’étend de mai à octobre. La compagnie embauche alors 9 employés. Durant cette période, les trois employés mentionnés ci-haut donnent aussi un coup de main auprès de la clientèle, mais ils consacrent environ 75% de leur temps au maintien des équipements et bâtiments de la compagnie. [ 19 ] Le bâtiment où se déroule l’inspection a été acheté en 2018. Il s’agit d’un immeuble ayant pignon sur rue. Rapidement, on constate que les travaux requis pour le transformer en place d’affaires principale sont trop importants.
Des fuites dans la toiture ont endommagé l’intérieur. La compagnie décide donc de rentabiliser son investissement en offrant l’entreposage de bateaux et motoneiges. [ 20 ] Une troisième porte de garage est nécessaire. Elle prendra la place d’une vitrine sur le côté du bâtiment. Cette vitrine comporte 3 thermos dont deux sont craqués et les rebords sont coupants.
Elle s’adresse à son assureur qui lui demande d’éliminer le danger pour toute personne qui pourrait se présenter sur place. [ 21 ] Elle demande aux trois employés de retirer les thermos pour y mettre des panneaux de contreplaqués. [ 22 ] Lors de cette intervention, Christian lui rapporte que le cadre de bois est pourri à cause des infiltrations d’eau. Il ne peut installer les contreplaqués sur cette assise.
Les employés procèdent donc à l’installation de madriers pour pouvoir fixer les contreplaqués et ainsi, fermer l’ouverture en attendant la porte de garage qui sera livrée deux jours plus tard et installée par un entrepreneur. [ 23 ] Elle précise que la porte de garage est commandée depuis le 20 août et que l’entrepreneur se charge de la pose sur des rails fixés sur le mur intérieur du bâtiment et non sur le cadre du contour de la vitrine. Un recouvrement d’aluminium est également installé pour la finition extérieure.
La date de livraison prévue sur la confirmation de commande est le 11 septembre, mais elle n’est livrée que le 13 septembre. [ 24 ] Elle affirme que sa compagnie retient toujours les services d’entrepreneurs licenciés pour les travaux commerciaux sur le bâtiment. Elle s’informe avant les travaux, auprès de l’inspecteur et de la Régie du bâtiment. Elle a d’ailleurs fourni toute cette information à l’inspecteur qui aurait vérifié auprès des entreprises en question. Aucune irrégularité n’a été constatée. Analyse [ 25 ] L’article 1 de la Loi décrit ainsi les travaux de construction :
f) «construction» : les travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’oeuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol; En outre, le mot «construction» comprend l’installation, la réparation et l’entretien de machinerie et d’équipement, le travail exécuté en
partie sur les lieux mêmes du chantier et en
partie en atelier, le déménagement de bâtiments, les déplacements des salariés, le dragage, le gazonnement, la coupe et l’émondage des arbres et arbustes ainsi que l’aménagement de terrains de golf, mais uniquement dans les cas déterminés par règlements; [ 26 ] Afin de déterminer si les travaux sont assujettis à la Loi, le Tribunal retient le cadre d’analyse bien établi et reconnu par la jurisprudence. Il est présenté entre autres, dans la décision Solpro inc. c.
Commission de la construction du Québec [8] et se lit ainsi : LA MÉTHODE D’ANALYSE [22] La méthode d’analyse pour déterminer s’il s’agit de travaux de construction visés par la Loi R-20 est établie depuis de nombreuses années. Le Tribunal doit d’abord interpréter le premier alinéa de l’article 1
f) de la Loi R-20 en vérifiant s’il est en présence des trois éléments suivants : • S’agit-il de travaux de fondation, d’érection, d’entretien , de rénovation, de réparation , de modification ou de démolition, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol? • S’agit-il de travaux relatifs à un bâtiment ou à un ouvrage de génie civil? • Les travaux ont-ils été exécutés sur les lieux du chantier ou à pied d’œuvre ? [23] Les notions prévues à cet
article doivent être interprétées de façon large et libérale afin de donner effet à la loi d’ordre public qu’est la Loi R-20 . Ainsi, l’énumération d’activités contenue à cet
article n’est pas limitative en ce sens qu’il s’agit de termes généraux englobant un ensemble d’activités. Il faut donc inclure à cette liste tous les autres travaux ou activités qui participent à l’exécution ou à l’accomplissement des travaux. [24] Une fois déterminé que les travaux sont visés par le premier alinéa de l’article 1
f) de la Loi R-20, le Tribunal doit vérifier si l’une des exceptions prévues à l’article 19 de cette même loi peut s’appliquer . [25] Si les travaux sont visés par le premier alinéa de l’article 1f) et non-exclus de la Loi, l’analyse prend fin. S’ils ne le sont pas, il faut se référer au second alinéa de l’article 1 f), lequel identifie certaines activités qui seront assujetties suivant les conditions établies par le Règlement d’application de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (nos soulignements, références omises) [ 27 ] En l’espèce, il est démontré que les travaux sont relatifs à un bâtiment et se font à pied d’oeuvre. Ces éléments ne sont pas contestés. [ 28 ] Quelles sont la nature et l’étendue des travaux exécutés par les salariés, sont-ils des travaux d’entretien, de réparation ou de rénovation ? [ 29 ] L’inspecteur mentionne dans son rapport : Les travaux consistent au remplacement d’un mur vitré par une porte de garage .
La nature des travaux n’est pas déterminée par ce qu’il voit, mais c’est ce qu’il apprend lors de la rencontre avec la propriétaire. Rappelons que l’ouverture dans le mur est déjà existante et qu’il n’y a aucune porte de garage sur place. La porte est commandée auprès d’un entrepreneur qui lui, en fera la pose contre rémunération. [ 30 ] Ce que la défenderesse demande à ses salariés et ce qu’ils font au moment de l’inspection, c’est enlever les thermos. Ils sont craqués, donc détériorés ou vétustes à un point tel qu’il faut les remplacer.
L’assureur a d’ailleurs rappelé à la défenderesse qu’elle devait assurer la sécurité des gens pouvant se trouver près du bâtiment.
C’est en retirant les vitres que les employés ont constaté la détérioration du cadre au point qu’ils ne pourraient pas y visser le contreplaqué. [ 31 ] Les salariés posent donc des pièces de bois sur le cadre original accueillant la vitrine afin d’y fixer les contreplaqués qui servent à refermer l’ouverture en attendant l’installation de la porte par un entrepreneur qualifié, comme on peut le voir sur les photos. [ 32 ] Un élément important est démontré au procès et non contredit : la porte reposera sur des rails apposés sur le mur intérieur du bâtiment et non sur le cadre de bois contrairement à ce que rapporte l’inspecteur. [ 33 ] L’installation de madriers sur le cadre de bois, les seuls travaux exécutés par les salariés, correspondent à une réparation puisqu’ils visent à corriger un problème de thermos craqués et de pourriture sur le cadre original.
Ils sont curatifs. On peut lire dans Commission des relations de travail c. Marchand [9] : [23] Des témoignages et de la preuve documentaire, il ressort clairement que MM. Gosselin et Poulin ont posé du contreplaqué sur le plancher du salon en remplacement de celui détérioré. Ils ont également posé du gypse et fait le jointoiement pour refermer les ouvertures faites pour le passage de la tuyauterie et du filage électrique. Le tout dans l’appartement # 4, du [...]. [24] La Commission qualifie ces travaux de réparation .
En effet, selon la jurisprudence, la réparation est un acte curatif visant à redonner au bâtiment sa fonction initiale, sans en changer les caractéristiques . Dans l’affaire Commission de la construction du Québec c. Investim inc. , 1988 CIC 473, le commissaire écrit : Qu’en est-il des termes « entretien » et « réparation » ? Essentiellement, le mot entretien signifie le maintien en bon état d’un bien afin de le conserver .
Le terme réparation implique la pose d’un acte rendu nécessaire à la suite d’une diminution ou de la cessation de l’utilisation d’un bien à cause d’une détérioration par manque d’entretien ou par la vétusté de l’objet .
À cet égard, je rejoins monsieur Beauregard lorsqu’il disait que « l’entretien a un but préventif et d’autre part, la réparation a un but curatif ». Mais, quelle qu’en soit la finalité, l’entretien et la réparation sont des activités qui n’ajoutent aucune valeur aux biens en cause. Ces substantifs sont utilisés pour décrire des actes qui ont pour but de conserver la chose dans l’état pour lequel elle est employée . [ 34 ] La pose du cadre de bois n’améliore pas la valeur de l’immeuble. Il permet de fixer le contreplaqué temporairement jusqu’à la pose de la porte de garage.
Par contre, l’installation de la porte elle-même ajoute de la valeur. Mais c’est l’entrepreneur qui l’a posée. [ 35 ] Imaginons le cas d’une vitrine cassée par un cambrioleur. Même si une vitre de remplacement est commandée auprès d’un fournisseur, les salariés peuvent certainement enlever les débris et poser le contreplaqué en attendant la livraison. Ce n’est pas parce la défenderesse fait installer une porte par un entrepreneur dans la même ouverture, que le travail exécuté par les employés devient une rénovation.
On peut conclure qu’il est raisonnable de remplacer une vitre cassée par un contreplaqué temporaire et de prendre les moyens nécessaires pour le fixer correctement. [ 36 ] Examinons maintenant l’application de l’exception invoquée par la défense. Cette exception est prévue à l’article 19 2° de la Loi qui se lit ainsi : 19.
La présente loi s’applique aux employeurs et aux salariés de l’industrie de la construction; toutefois, elle ne s’applique pas: (…) 2° aux travaux d’entretien et de réparation exécutés par des salariés permanents et par des salariés qui les remplacent temporairement, embauchés directement par un employeur autre qu’un employeur professionnel; (…) [ 37 ] Le Tribunal ayant déjà conclu qu’il s’agit de travaux de réparation, il reste à déterminer si les employés sont des salariés permanents, embauchés par un employeur autre que professionnel. La Loi les définit ainsi : 1.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient: (…)
s) «salarié permanent» : tout salarié qui fait habituellement des travaux d’entretien de bâtiments ou d’ouvrages de génie civil et tout salarié qui, depuis au moins 6 mois, travaille à la production dans un établissement; [ 38 ] La preuve révèle que les trois salariés sont à l’emploi de la défenderesse depuis plus de 6 mois chacun. Les tâches d’entretien et réparation qu’ils effectuent sur les roulottes et bâtiments, qui incluent les roulottes de parc de la compagnie, occupent 75% de leur temps. On peut conclure qu’ils font habituellement des travaux d’entretien au sens de la Loi.
Enfin, ils sont embauchés directement par un employeur autre qu’un employeur professionnel. [ 39 ] Le Tribunal conclut que les travaux effectués en l’espèce sont exclus de l’application de la Loi. Conclusion POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACQUITTE les défendeurs et la défenderesse dans chacun de leurs dossiers; Michel Boissonneault, J.P.M. Me Anne-Julie Guay Procureure du poursuivant Me Francis Boucher Procureur en défense Dates d’audience : 22 novembre 2022
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