2018 QCCQ 9045, 2018 QCCQ 9045
Opinion
Dupuis c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 9045 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-80-024664-139 DATE : Le 14 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT DUPUIS Demandeur c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’Agence du revenu du Québec (« l’Agence ») a refusé certaines dépenses déduites par monsieur Dupuis de son revenu d’entreprise pour les années 2005, 2006 et 2007.
Celui-ci conteste les cotisations qui en résultent et les pénalités ajoutées par l’Agence aux droits cotisés. [ 2 ] Monsieur Dupuis présente aussi une « demande d’annulation des avis de cotisations (sic) émis par l’intimée et en arrêt des procédures pour cause de délais extrêmement déraisonnables », au soutien de laquelle il invoque les arrêts Jordan [1] et Cody [2] . CONTEXTE [ 3 ] Monsieur Dupuis est membre du Barreau depuis 1978 et il exerce la profession d’avocat à son compte, au sous-sol de l’édifice dont sa conjointe est propriétaire et où ils habitent.
Les revenus bruts qu’il déclare retirer de l’exercice de sa profession et les dépenses qu’il en déduit pour les années d’imposition en litige s’établissent ainsi [3] : 2005 2006 2007 Revenus bruts 74 609,00 $ 72 312,98 $ 47 283,75 $ Dépenses 70 811,60 $ 63 430,26 $ 45 357,00 $ [ 4 ] L’Agence plaide que les revenus nets ainsi déclarés par monsieur Dupuis sont nettement insuffisants pour lui assurer un train de vie minimal et qu’ils sont manifestement incompatibles avec les actifs qu’il détient. [ 5 ]
Malgré cela, l’Agence n’a pas estimé les revenus de monsieur Dupuis par une méthode alternative. La vérification de l’Agence a porté strictement sur les dépenses d’entreprise déduites par celui-ci : aucune modification n’a été apportée à ses revenus bruts.
Au terme de sa vérification, l’Agence a refusé des dépenses de 46 942 $ pour 2006, 32 210 $ pour 2007 et 100% des dépenses de 2005 [4] . [ 6 ] Certaines représentations de monsieur Dupuis au stade de l’opposition ayant été retenues par l’Agence, des dépenses supplémentaires de 25 231,49 $ pour 2005, 3 200,37 $ pour 2006 et 2 122,25 $ pour 2007 ont été acceptées [5] .
Les cotisations dont appel [6] , établies le 10 décembre 2012, attribuent donc des revenus nets d’entreprise à monsieur Dupuis de 52 133 $ pour 2005 (contre 77 793 $ avant opposition), 53 568 $ pour 2006 (contre 60 089 $ avant opposition) et 27 253 $ pour 2007 (contre 30 543 $ avant opposition). [ 7 ] Monsieur Dupuis reconnaît que quelques erreurs, dont certaines en faveur de l’Agence, se sont initialement glissées dans sa comptabilité.
Il soumet toutefois que toutes ces erreurs ont été corrigées et que les tableaux [7] qu’il a joints à son avis d’opposition reflètent fidèlement les dépenses auxquelles il a droit. [ 8 ] L’Agence maintient que de nombreuses dépenses ne sont soutenues d’aucune pièce justificative, que certaines sont réclamées en double ou en triple, que d’autres le sont en incluant les taxes d’accise que monsieur Dupuis a par ailleurs réclamées à
titre de crédit et de remboursement de la taxe sur les intrants (CTI/RTI) et qu’enfin, plusieurs sont inexistantes ou fictives, tel qu’il ressort des écritures comptables où elles apparaissent carrément du néant ou sont constatées de manière changeante entre le grand livre, l’état des résultats et le bilan [8] . [ 9 ] L’Agence a examiné l’ensemble des registres et pièces comptables de monsieur Dupuis pour l’année 2006. Cet examen révèle que les dépenses admissibles correspondent à 38,5% de celles initialement réclamées.
[ 10 ] L’Agence affirme que monsieur Dupuis a accepté que l’année 2006 soit retenue à
titre d’échantillon représentatif et que ce taux de 38,5% soit appliqué aux dépenses initialement réclamées pour 2005 et 2007 afin d’estimer le montant de dépenses admissibles. Cette entente est niée par monsieur Dupuis. [ 11 ] Qu’à cela ne tienne, puisque ce modus operandi fait en sorte que le bien-fondé des cotisations de 2005 et 2007 est nécessairement tributaire de celui de la cotisation de 2006, monsieur Dupuis considère avoir démoli la présomption de validité de l’ensemble des cotisations en démontrant que certaines dépenses réellement encourues en 2006 ont été indûment refusées par l’Agence.
Ces dépenses sont les suivantes : 11.1. Livraison, transport et messagerie [9] : 942,08 $ Monsieur Dupuis témoigne que ce montant correspond à l’achat d’un permis de construction pour l’une de ses clientes. Il ne produit aucune pièce justificative de l’achat de ce permis de construction. 11.2. Taxes professionnels (sic), affaires et permis [10] : 1 514 $ Monsieur Dupuis explique qu’il s’agit de la portion non-résidentielle des taxes imposées par la municipalité sur l’immeuble où il exploite son cabinet. Il ne produit aucune pièce justificative du paiement de ces taxes.
L’Agence observe pour sa part que ces taxes sont également réclamées à
titre de dépense par l’épouse de monsieur Dupuis. 11.3. Frais de gestion et d’administration [11] / Frais comptables, juridiques et judiciaire (sic) [12] : 1910,35 $ Monsieur Dupuis témoigne qu’il s’agit d’honoraires payés à son comptable, Jean Baillargeon. Il réfère à un chèque de ce montant daté du 1 er juin 2005 et à ce qui semble être une page d’un compte d’honoraires, d’un montant inférieur, toutefois, soit 1 610,35 $ [13] . Outre le fait que le chèque et « l’extrait » de facture ne soient pas du même montant, l’Agence fait remarquer que cette dépense est réclamée deux fois par monsieur Dupuis. 11.4.
Frais de véhicule et frais de déplacement [14] : 4 778 $ Monsieur Dupuis témoigne que depuis le début de sa pratique, il inscrit dans son agenda, à la fin de chaque semaine, le kilométrage effectué au cours de la semaine à des fins professionnelles. Monsieur Dupuis ne produit ni son agenda, ni aucun autre document pour justifier la dépense en question.
Voici ce que relate l’Agence à ce sujet [15] : Frais de véhicule et frais de déplacement Réclamé 6,271$ Refusé 6,271$ Accordé : 0$ Il semblerait que selon les livres du contribuable, le montant se détaille comme suit : 436.68$ Boomerang 1055.86$ chèque fait à CIBC, aucune facture pour justifier 4,778.10$ frais de déplacement calculé au KM Le contribuable n’a pas rempli la
Partie 4 de la TP-80 relative à la dépense d’automobile. À notre demande, il fournit ses agendas avec un registre de déplacement par semaine ses allocations totalisent 6 150.46$ avec un taux de 0.38$ kilomètre parcouru. Il n’y a aucun lien entre les agendas et les déplacements inscrits par semaine. De plus, dans le registre on ne voie que le nombre de kilomètre parcourus par semaine sans aucune indication sur le lieu de départ et d’arrivée. Le total du montant réclamé à
titre de frais de déplacements soit 6,150$ ne correspond pas à ce qui avait d’abord été réclamé par le contribuable soit 4,778$. Le contribuable ne nous fourni aucune facture d’entretien et réparation, ni aucun document qui puisse nous permettre de vérifier le nombre total de kilomètres parcourus. Il nous semble par ailleurs que le contribuable doit faire de déplacements pour les fins de son entreprise mais il ne peut nous démontrer les montants réellement payés. Dans ces circonstances, nous accordons un montant forfaitaire de 3,000$ au contribuable. 11.5.
Télécommunication [16] : 1 790 $ Monsieur Dupuis reproche à l’Agence d’avoir refusé la dépense liée à la ligne téléphonique de son bureau. Il soutient qu’il utilise le
même numéro de téléphone depuis 1978 et que le refus de l’Agence est déraisonnable. Monsieur Dupuis ne produit aucune pièce justificative du paiement de ces frais de téléphone. L’Agence note pour sa part que la facture associée au numéro de téléphone en question est au nom de Les Immeubles du bon goût inc. , laquelle a également réclamé cette dépense. Les Immeubles du bon goût inc. est une société contrôlée par monsieur Dupuis, qu’il décrit comme étant inactive, mais dont il dit se servir de temps à autre pour effectuer diverses transactions pour le compte de ses clients. 11.6.
Location d’équipement [17] : 4 800 $ Monsieur Dupuis explique que les équipements de bureau de son cabinet appartiennent à Les Immeubles du bon goût inc. , de qui il les loue. Monsieur Dupuis ne produit aucune pièce justificative à cet égard. Ici encore, l’Agence note que cette dépense est également déduite par Les Immeubles du bon goût inc. ANALYSE Monsieur Dupuis a-t-il droit à l’arrêt des procédures?
Les cotisations sont-elles prescrites? [ 12 ] Dans sa requête en arrêt des procédures, monsieur Dupuis plaide à la fois le caractère déraisonnable des délais de traitement de son dossier par l’Agence et la prescription des cotisations dont appel. [ 13 ] Les avis de cotisation initiaux faisant suite aux déclarations fiscales de monsieur Dupuis pour les années 2005, 2006 et 2007 sont datés respectivement du 26 avril 2006, 22 mai 2007 et 28 avril 2008 [18] . [ 14 ] Les avis de cotisation dont appel, émis à la suite de la vérification, sont datés du 17 juin 2009 pour les années 2005 et 2006 et du 20 juillet 2009 pour l’année 2007. [ 15 ] La
Loi sur les impôts [19] prévoit que le ministre peut déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, d ans les trois ans qui suivent le jour de l’envoi d’un avis de première cotisation. [ 16 ] Les cotisations dont appel pour les années 2006 et 2007 ne sont donc pas prescrites. [ 17 ] En ce qui a trait à l’année 2005, monsieur Dupuis reconnaît avoir signé le formulaire prescrit pour la renonciation à la prescription, le ou vers le 3 mars 2009 [20] .
Bien qu’il dise avoir subséquemment révoqué cette renonciation, le délai de prescription de trois ans a néanmoins recommencé à courir à cette date [21] , de sorte que la nouvelle cotisation constatée par l’avis du 17 juin 2009 n’est pas prescrite. [ 18 ] En ce qui concerne l’arrêt des procédures, monsieur Dupuis n’invoque aucune disposition législative [22] , son argumentation n’étant basée que sur les arrêts Jordan et Cody , précités.
Or, ces arrêts concernent le droit constitutionnel d’un inculpé (en anglais : any person charged with an offense ) d’être jugé dans un délai raisonnable [23] . [ 19 ] La proposition de monsieur Dupuis voulant que les principes qui se dégagent de cette jurisprudence soient applicables à un administré, tel un contribuable qui conteste ses impôts, n’a aucun fondement juridique.
Monsieur Dupuis a-t-il démoli la présomption de validité des cotisations? [ 20 ] Les cotisations étant présumées valides [24] , le fardeau de monsieur Dupuis consiste à démolir cette présomption en présentant une preuve prima facie de leur inexactitude. Cette preuve doit « comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à des allégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. » [25] [ 21 ] Exceptionnellement, la preuve par seul témoignage peut être suffisante, s’il s’agit d’un témoignage clair, non ébranlé en contre- interrogatoire et offert par un témoin dont la crédibilité n’est pas mise en doute, alors qu’aucune preuve contraire n’est présentée par le fisc [26] . [ 22 ] Qu’en est-il? [ 23 ] Dans une affaire récente [27] portant sur la contestation de cotisations établies au terme d’une vérification effectuée, comme c’est en
partie le cas ici, par échantillonnage, monsieur le juge Lareau faisait certaines observations qu’il y a lieu de reproduire ici : [31] Les Demandeurs font grand état du fait qu’ils ont relevé et introduit en preuve des exemples de factures comportant des erreurs qui, une fois corrigées, viennent réduire le pourcentage de ventes non considérées que la vérificatrice de l’ARQ a découvertes avec sa méthode d’échantillonnage.
On y retrouve des ventes enregistrées en double, des items manquants ou retournés ou des crédits accordés sur de la marchandise. (…) [33] Les Demandeurs voient dans cette preuve une démonstration que la méthode alternative utilisée par l’ARQ ne donne pas des résultats fiables. Cela suffirait selon eux pour renverser la présomption de validité des avis de cotisation. (…)
[35] Pour accréditer un tel raisonnement, il faudrait accepter l’idée qu’il suffit de trouver d’autres erreurs - qui n’ont pas été décelées par la vérificatrice - pour invalider la présomption de validité des avis de cotisation. [36] Peut-on repousser la présomption de validité avec ce genre de preuve? (…) [41] Ainsi, la présomption de validité s’inscrit dans un régime d’autocotisation et représente en quelque sorte un contrepoids à la possibilité qu’un contribuable ne divulgue pas toutes ses sources de revenus.
Elle reconnaît également que le contribuable est dans une position privilégiée pour renverser celle-ci et établir que les faits sur lesquels s’appuie la cotisation sont erronés.
Si la présomption de validité n’impose pas au contribuable le fardeau de fournir une preuve positive, elle requiert néanmoins qu’il produise une preuve prépondérante selon laquelle la méthode utilisée par le fisc n’est pas fiable ou qu’il établisse que les conditions pour qu’une telle méthode soit fiable n’ont pas été rencontrées. [42] Ainsi, lorsque les Demandeurs soutiennent que la méthode de vérification alternative ne pouvait être utilisée parce qu'ils ont dûment conservé l’ensemble des livres, registres et autres documents, ils ne tiennent pas compte que leur propre référence à ces registres contribue à démontrer leur non-fiabilité.
Il devient par conséquent difficile de conclure à l’existence d’une preuve prima facie prépondérante. Au surplus, la preuve présentée par ceux-ci repose sur un échantillonnage limité de factures annotées de façon manuscrite. On est loin d’une preuve documentaire appropriée établissant la tenue d’une comptabilité rigoureuse. [43] Les Demandeurs suggèrent que l’ARQ aurait dû conduire une étude exhaustive de l’ensemble des registres comptables afin de déterminer l’impôt payable et que seule une telle méthode pouvait donner des résultats fiables. [44] Cette proposition est irréaliste et totalement inacceptable.
L’on ne peut s’attendre que dans un régime fiscal d’autocotisation, le fisc doive refaire l’ensemble des registres comptables d’un contribuable pour établir un avis de cotisation. [45] Il était par ailleurs loisible aux Demandeurs de présenter une telle preuve, dans le cadre de leur fardeau de repousser la présomption de validité des avis de cotisation. Très certainement, une preuve exhaustive de vérification détaillée des registres comptables de 3096 démontrant une marge d’erreur différente de celle établie par la vérification de l’ARQ aurait repoussé une telle présomption.
On peut même concevoir qu’une preuve reprenant la période vérifiée par l’ARQ et arrivant à un résultat différent aurait également démoli celle-ci, mais il fallait plus que le recensement de 34 erreurs sur une période de trois jours.
Il serait imprudent de permettre à un contribuable d’invoquer l’absence de registres comptables fiables de son entreprise pour soustraire celle-ci à ses obligations fiscales. (…) [ 24 ] Comme l’observe l’Agence dans son mémoire sur opposition et comme le Tribunal l’a constaté au procès, la comptabilité de monsieur Dupuis, que d’aucuns qualifieraient de « shoe-box accounting », est plutôt rudimentaire. Néanmoins, comme on l’a vu, la critique que fait monsieur Dupuis de l’analyse de sa comptabilité par l’Agence porte sur certains postes choisis de ses dépenses, sans présenter de vue d’ensemble.
Cette critique n’est soutenue d’aucune pièce justificative et repose sur le seul témoignage du contribuable [28] .
Surtout, cette approche passe sous silence plusieurs dépenses douteuses, soit parce qu’elles ont également été réclamées par Les Immeubles du bon goût inc. ou par l’épouse de monsieur Dupuis, ou parce qu’il s’agit de dépenses personnelles, par exemple. [ 25 ] Dans les circonstances, il serait hasardeux de conclure au caractère inexact des cotisations dont appel. [ 26 ] En outre, le contre-interrogatoire de monsieur Dupuis a clairement fait ressortir l’invraisemblance des revenus imposables qu’il prétend avoir générés au cours des années d’imposition en litige, soit 6 639 $ en 2005, 19 342,69 $ en 2006 et 3 160,42 $ en 2007 [29] , pour une moyenne de 9 714 $ par année (soit 810 $ par mois, ou 187 $ par semaine). [ 27 ] En effet, monsieur Dupuis dit vivre avec des retraits hebdomadaires de 500 $ à 800 $.
Il reconnaît que ses paiements de location d’automobile représentent entre 600 $ et 700 $ par mois. Il admet aussi être copropriétaire, avec sa conjointe, d’un condominium en Estrie. [ 28 ] Ces affirmations de monsieur Dupuis, au vu de ce qu’il dit être son revenu disponible, sont troublantes. En effet, avec les revenus qu’il dit avoir générés, monsieur Dupuis aurait été incapable d’effectuer de tels retraits et d’assumer de tels paiements. Or, aucune explication convaincante ou crédible n’a été avancée pour justifier ces incohérences. [ 29 ] Le témoignage de monsieur Dupuis ne peut donc être retenu.
En conséquence, la présomption de validité des cotisations n’a pas été ébranlée. Les critères d’imposition de la pénalité sont-ils rencontrés? [ 30 ] L’
article 1049 LI prévoit qu’une pénalité peut être imposée à toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration fiscale. [ 31 ] Dans St-Georges [30] , la Cour d’appel écrit : [19] Les critères appliqués par les tribunaux afin de déterminer si le contribuable a fait preuve de « négligence flagrante » au sens de l'
article 1049 L.I. sont connus : • l'importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies par le contribuable et les circonstances dans lesquelles l'omission est survenue; • la qualité des registres comptables tenus par le contribuable;
• l'éducation, les connaissances et l'expérience en affaires du contribuable; • le fait que le contribuable ait reconnu ou déclaré volontairement les omissions, ou les faussetés, affectant les déclarations litigieuses; • la nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc; • la crédibilité du contribuable. [ 32 ] Monsieur Dupuis est avocat et il est en affaires depuis 1978. Les sommes omises sont considérables. Les omissions se répètent sur trois années d’imposition et n’auraient jamais été mises au jour n’eut été de la vérification. La comptabilité est bancale.
Les explications fournies par monsieur Dupuis ne sont pas crédibles. [ 33 ] Bref, l’imposition de la pénalité prévue à l’
article 1049 LI est justifiée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête introductive d’instance en appel de cotisations, avec frais de justice. __________________________________ VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. Le demandeur agit sans avocat Me Rémi Drouin Larivière Meunier Avocat de la défenderesse Dates d’audience : 21 et 22 février 2018
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