2011 QCCQ 8224, 2011 QCCQ 8224
Opinion
Laurier c. Mongeon 2011 QCCQ 8224 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÖME « Chambre civile » N° : 700-32-022088-098 DATE : 18 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTINE LAURIER -et- BRUCE CAMERON Demandeurs c.
JOSÉE MONGEON -et- STÉPHANE MASSIE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament une diminution du prix de vente d'un immeuble payé 306 000 $. [ 2 ] Ils allèguent que le verre thermos de 34 fenêtres doit être remplacé car il est embué. Le coût des travaux correctifs est évalué à 2 164 $ incluant les taxes. [ 3 ] Les défendeurs plaident que si vice il y a, il n'existait pas lors de la vente.
Subsidiairement s'il existait c'était un vice apparent qu'aurait pu constater leur inspecteur en bâtiment. [ 4 ] La preuve des demandeurs se limite à produire une série de photographies et une évaluation des coûts faite en septembre 2008 (P-3). À ce jour, les travaux ne sont pas exécutés. Le Tribunal a signalé aux demandeurs la faiblesse de cette preuve. [ 5 ] L'
article 1726 C.c.Q. énonce : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 6 ] Le vice doit impérativement être présent lors de la vente, caché et grave justifiant une diminution de prix. [ 7 ] En l'espèce la preuve n'est pas concluante sur la présence du vice le cas échéant et sur sa gravité eu égard au prix payé. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE la demande, avec les frais judiciaires de 87 $.
__________________________________ MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. Date d’audience : 15 juillet 2011
Loading document…