2013 QCCA 794, 2013 QCCA 794
Opinion
Abou Asli c. 9106 7850 Québec inc. 2013 QCCA 794 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021873-112 (500-17-034202-062) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 30 avril 2013 CORAM: LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) EDMOND ABOU ASLI Me Jean-François Lemay Legault, Joly, Thiffault sencrl INTIMÉE AVOCAT(S) 9106 7850 QUÉBEC INC. Me Dominique Zaurrini Zaurrini Avocats En appel d'un jugement rendu le 16 juin 2011 par l'honorable Mark Schrager de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Louage de choses Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 36 Argumentation par Me Jean-François Lemay. 9 h 53 Argumentation par Me Dominique Zaurrini. 10 h 03 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 03 Suspension de la séance. 10 h 11 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par l'honorable Jean Bouchard, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'offre de location du 18 novembre 2004 entre l'intimée et Hassan Kandil (D-1) n'ayant pas été suivie d'un bail à l'intérieur du délai de 21 jours prévu à ladite offre, celle-ci est devenue nulle.
Ceci a pour résultat que les droits et obligations des parties doivent être déterminés en vertu des termes du contrat de bail P-1 entre l'appelant et l'intimée. [ 2 ] Le juge de première instance n'a donc pas commis d'erreur en concluant que l'appelant était demeuré responsable du paiement du loyer. [ 3 ] Par ailleurs, si la Cour a déjà reconnu que la novation peut être établie par inférence des circonstances et de la conduite des parties, ici la preuve n'établit aucunement l'intention de l'intimée de libérer l'appelant [1] . POUR CES MOTIFS, LA COUR:
[ 4 ] REJETTE l'appel, avec dépens. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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