2018 QCCA 1975, 2018 QCCA 1975
Opinion
Phillips c. Douek 2018 QCCA 1975 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027846-187 (500-17-078480-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 NOVEMBRE 2018 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM , J.C.A. APPELANTE AVOCAT ROSLYN GOTHELF PHILLIPS Me HARVEY LAZARE (Lazare & Altschuler) INTIMÉES AVOCAT MAUREEN ROSEN DOUEK NICOLE MAGDER DOUEK BERTHA GOLIGER DOUEK LA SUCCESSION DE FEU ALBERT DOUEK Me ROBERT PANCER (Phillips Friedman Kotler) MIS EN CAUSE AVOCATE DAN ARMAN DERHY Me SARAH LAPLANTE BAZZI (Lapointe Rosenstein Marchand Melançon)
En appel d'un jugement rendu le 20 août 2018 par l'honorable Frédéric Bachand de la Cour supérieure, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler hors délai (Article 363, alinéa 2 C.p.c .) Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Demande pour suspension des procédures devant la Cour d’appel et pour continuation des procédures devant la Cour supérieure (Articles 69, 158 (5), 367 et suivants C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 22 Début de l’audition.
Identification des avocats. 11 h 22 Le volet de la requête pour permission d’appeler hors délai relatif à l’«impossibilité d’agir plus tôt» n’est pas contesté par Me Pancer. 11 h 23 Argumentation de Me Lazare sur la requête pour permission d’appeler. 11 h 44 Argumentation de Me Lazare sur la requête pour suspension des procédures en Cour d’appel et continuation des procédures en Cour supérieure. 11 h 54 Argumentation de Me Pancer. 12 h 15 Suspension. 12 h 28 Reprise. 12 h 28 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le jugement porté en appel est le premier jugement décidant d’une question de fond dans le cadre d’une instance scindée et
nécessite l’octroi d’une permission d’appeler, selon l’article 31 C.p.c . ( Club de golf Val-Bélair inc. c. Construction CRD inc. , 2016 QCCA 1324 ; Droit de la famille – 161983 , 2016 QCCA 1314 ). Ayant fait défaut de présenter une telle requête dans le délai prescrit, la requérante demande la permission d’appeler, hors délai, conformément à l’article 363 C.p.c . [ 2 ] La requérante nous convainc avoir été dans l’impossibilité d’agir, au sens de cette disposition.
Dans le délai prescrit, elle manifeste son intention de contester le jugement de première instance en déposant une déclaration d’appel au greffe de la Cour, omettant par contre de déposer également une requête pour permission d’appeler. La
partie elle-même ayant été diligente, elle ne peut être pénalisée pour l’omission de son procureur, d’autant plus qu’ici, les intimés ne subissent aucun préjudice du défaut de la requérante. [ 3 ] Par contre, celle-ci ne démontre pas que l’intérêt de la justice requiert que la permission recherchée soit accordée, selon l’article 31 C.p.c . [ 4 ] Les moyens d’appel, malgré leur nombre, ne nous convainquent pas que l’appel ait quelque chance raisonnable de succès. Au surplus, la majorité de ceux-ci sont théoriques en ce qu’ils portent sur la validité du testament du 2 septembre 2012.
Ils ne sauraient affecter les conclusions du juge de première instance quant à la validité du testament postérieur, daté du 29 septembre 2012. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai, avec les frais de justice; [ 6 ] REJETTE la demande de suspension des procédures devant la Cour d’appel et pour continuation des procédures devant la Cour supérieure, faute d’objet, sans les frais de justice; [ 7 ] REJETTE la requête en rejet d’appel, faute d’objet, sans les frais de justice. MANON SAVARD, J .C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J .C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J .C.A.
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