2015 QCCQ 8111, 2015 QCCQ 8111
Opinion
Protection de la jeunesse — 15326 2015 QCCQ 8111 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-003805-146 JUGEMENT RENDU LE : 15 janvier 2015 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 30 janvier 2015 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 1999, domicilié au Centre A, […], Ville A, […], district A _______________________________________________________________________ A, personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- B (adresse inconnue) Mère-intimée C, domicilié au […], Ville A, […], district A Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis. [ 2 ] Le père admet la majorité des allégations et consent aux conclusions recherchées. L’adolescent fait plusieurs admissions, dont l’existence d’une situation de compromission, et il soumet le tout au Tribunal quant aux mesures appropriées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] Quant à la mère, elle est disparue de la vie de l’adolescent alors qu’il n’était âgé que de […] mois. Depuis, elle n’a eu aucun contact avec son fils ni pris de ses nouvelles. Elle n’a pas d’adresse connue. Devant ces faits, le Tribunal a dispensé la requérante de signifier la procédure à la mère. [ 4 ] L’adolescent vit seul avec son père. Il fait l’objet des diagnostics suivants : trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, syndrome de Gilles de la Tourette et trouble réactionnel de l’attachement.
Il reçoit une médication adaptée à ses différents diagnostics. [ 5 ] Le milieu familial de l’adolescent est connu par la Directrice de la protection de la jeunesse puisque trois ententes sur mesures volontaires furent signées entre les parties, occasionnant un suivi auprès de la famille entre les années 2009 et 2012. Depuis le 26 juin 2014, une nouvelle entente prévoit un suivi auquel s’ajoute, à la fin octobre, un suivi intensif d’un éducateur dans le cadre du programme de maintien en milieu familial (PMMF).
[ 6 ] À date, les services offerts ne permettent pas l’atteinte des résultats recherchés en raison de la non-collaboration de l’adolescent et de sa résistance au changement. [ 7 ] L’adolescent consomme des drogues depuis quelques années, dont du cannabis et des méthamphétamines. Il manifeste de l’intérêt pour expérimenter d’autres types de drogues. Ses comportements lui occasionnent des démêlés judiciaires de nature criminelle. [ 8 ] Il éprouve des difficultés au niveau scolaire qui sont intimement liées avec sa consommation de drogues.
Il se présente souvent à l’école en état de consommation et il fait aussi l’objet d’une plainte policière relativement à du trafic de drogues dans le milieu scolaire. [ 9 ] Les capacités parentales du père sont insuffisantes pour répondre au grand besoin d’encadrement de l’adolescent, dont les difficultés s’accentuent. Ses capacités devront être renforcées afin qu’il apprenne à imposer des limites claires à son fils et les faire respecter.
Dans le contexte actuel, le père admet être dépassé par la situation de son fils et ne plus être en mesure de l’aider. [ 10 ] Les troubles de comportement de l’adolescent nécessitent des mesures importantes d’encadrement et des services spécialisés que seul un milieu tel un centre de réadaptation peut offrir.
Toutefois, le tribunal prévoit la possibilité pour l’adolescent d’intégrer un centre thérapeutique en milieu fermé, afin qu’il puisse recevoir des services en lien avec sa toxicomanie, s’il en démontre un désir sérieux. [ 11 ] La requérante a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison de ses troubles de comportement. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis; [ 14 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de huit (8) mois; [ 15 ] RECOMMANDE à l’adolescent de s’impliquer dans une démarche afin de régler son problème de toxicomanie; [ 16 ] AUTORISE l’adolescent à intégrer une maison de thérapie; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 18 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
Me Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. Me Louis R. Lupien, procureur de l’adolescent Monsieur C, père Date d’audience : 15 janvier 2015
Loading document…