2023 QCCQ 8442, 2023 QCCQ 8442
Opinion
Protection de la jeunesse — 232575 2023 QCCQ 8442 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 460-41-001984-194 DATE : 2 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse Et X, Née le [...] 2007 Enfant Et A, B, Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision de l’ordonnance rendue le 12 janvier 2022 à l’égard de X. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’adolescente encore et toujours compromis. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal ordonnait l’hébergement de la jeune en famille d’accueil jusqu’à sa majorité et suspendait les contacts avec ses parents. [ 4 ] Le 14 février 2023, dans le cadre d’une mesure provisoire, le père s’est vu confier les attributs de l’autorité parentale afin qu’il les exerce seul, puisque la mère refusait que X puisse voyager. [ 5 ] La Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin de maintenir X confiée à une famille d’accueil, d’autoriser des contacts supervisés avec sa mère à la demande de la jeune et autoriser le père à exercer seul les attributs de l’autorité parentale si la mère fait défaut de le faire dans le délai imparti. [ 6 ] À l’audience, la mère est présente et non représentée.
Le père est absent, mais il consent aux recommandations de la Directrice. [ 7 ] L’adolescente est en accord avec les conclusions. Elle demande de maintenir l’ordonnance de soin qui avait été ordonné lors du jugement à majorité. [ 8 ] Voici ce qui motive la présente ordonnance. Situation de l’enfant [ 9 ] X est âgée de 15 ans. Elle est en 2 e secondaire, sa consommation de cannabis a affecté son rendement scolaire. [ 10 ] Elle prend de la médication afin de l’aider à dormir et à contrôler son TDAH [1] . C’est une adolescente affirmée, serviable et aidante.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance rendue le 12 janvier 2022 [ 11 ] En février 2023, le milieu d’accueil a prévu un séjour en Floride. La mère est en désaccord avec ce voyage puisque plusieurs
journées d’école seront manquées. [ 12 ] À la suite de démarches avec le milieu scolaire, le milieu d’accueil s’engage à accompagner X dans ses leçons afin d’éviter un retard scolaire. Cependant, la mère refuse de signer les autorisations. [ 13 ] X est au fait du voyage projeté et souhaite y participer avec l’ensemble des membres de son milieu d’accueil. [ 14 ] Elle fait beaucoup d’efforts sur le plan scolaire et elle se trouve en situation de réussite dans l’ensemble de ses matières scolaires.
Mesures applicables [ 15 ] Les parents refusent de comprendre les motifs pour lesquels leur fille a été retiré de son milieu et ne croient pas à son projet de vie. La mère démontre une résistance à collaborer et ne présente pas la capacité d’appliquer un changement dans la situation. [ 16 ] Depuis novembre 2022, le père collabore davantage et un début de cheminement est perceptible. La reprise des contacts avec sa fille est positive. [ 17 ] Le milieu de vie de X est un ancrage important pour son développement.
Il est nécessaire de maintenir cette continuité des soins et de stabilité des liens. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de la jeune X encore et toujours compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques et négligence sur le plan éducatif ; [ 21 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 12 janvier 2022 dans le présent dossier ; [ 22 ] CONFIE la jeune X à une famille d’accueil, à être choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, soit celle de madame C et monsieur D ; [ 23 ] AUTORISE en faveur de la jeune X, des contacts supervisés avec son père, selon la fréquence et les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse, et à défaut d’entente, les modalités de contacts seront déterminées par la Directrice en tenant compte des besoins, de l’intérêt et du rythme de l’enfant ; [ 24 ] AUTORISE en faveur de la jeune X, des contacts supervisés avec sa mère, selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, à la demande de la jeune et en tenant compte des besoins, intérêt et rythme de celle-ci ; [ 25 ] AUTORISE la levée partielle et complète de la supervision des contacts avec les parents si la situation le permet ; [ 26 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale si elle fait défaut de l’exercice dans un délai de 72 heures, quant aux soins de santé, aux inscriptions scolaire et parascolaire, les voyages incluant l’obtention d’un passeport et l’obtention d’un permis de conduire ; [ 27 ] AUTORISE le père à exercer seul lesdits attributs, si la mère fait défaut de les exercer dans le délai imparti ; [ 28 ] RECOMMANDE aux parents d’effectuer des démarches personnelles en vue d’adresser leurs problématiques respectives ; [ 29 ] PREND ACTE que les contacts avec sa sœur Y seront favorisés selon les besoins et intérêts de chacune ; [ 30 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 31 ] ORDONNE que l’adolescente et les parents participent activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l’élaboration du plan d’intervention ainsi qu’au suivi psychosocial ; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à la jeune X et à sa famille, et ce, jusqu’à la majorité de la jeune, soit le [...] 2025 ; [ 33 ] ORDONNE un suivi psychologique ou tout autre suivi professionnel tant que jugé nécessaire ; [ 34 ] CONFIE la situation de la jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance ; [ 35 ] LE TOUT sans frais.
Signé le 19 juin 2023 __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q.
Me Christine Loubier Procureure pour la DPJ Me Karyn Brown Procureure de l’enfant Pièces déposées : D-9
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