2020 QCCQ 9770, 2020 QCCQ 9770
Opinion
Guimond c. Dowd 2020 QCCQ 9770 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-80-002252-199 DATE : 22 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SANDRA GUIMOND Appelante / Intimée incidente c.
MARC-ANDRÉ DOWD, ès qualité de Commissaire à la déontologie policière Intimé/ Appelant incident ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Restriction à la publication : Par une ordonnance du tribunal il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la personne décrite dans ce jugement comme un témoin du Commissaire ou comme victime aux reproches disciplinaires. [ 1 ] Sandra Guimond porte en appel une décision du Comité de déontologie policière (ci-après « le Comité ») par lequel celui-ci retient qu’elle aurait commis les trois actes dérogatoires suivants : 6.
Laquelle, à Trois-Rivières, le ou vers le 1 er juin 2017, ne s’est pas comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction, en manquant de respect à M.-A. L. au moyen de renseignements personnels concernant sa vie privée obtenus alors qu’elle était dans l’exercice de ses fonctions et par l’envoi de messages textes à un tiers, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’
article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (
Chapitre P-13.1 , r. 1); 7. Laquelle, à Trois-Rivières, le ou vers le 1 er juin 2017, ne s’est pas comportée de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction en manquant de respect à L. M. au moyen de renseignements personnels concernant sa vie privée obtenus alors qu’elle était dans l’exercice de ses fonctions et par l’envoi de messages textes à un tiers, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’
article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (
Chapitre P-13.1, r. 1 ); 9. Laquelle, à Trois-Rivières, le ou vers le 20 juillet 2017, ne s’est pas comportée de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction, en manquant de respect à L. M. au moyen de renseignements personnels concernant sa vie privée obtenus alors qu’elle était dans l’exercice de ses fonctions et par l’envoi de messages textes à un tiers, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’
article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (
Chapitre P-13.1, r. 1 ). [ 2 ] La même décision détermine que la constable spéciale Guimond n’aurait pas, par ailleurs, dérogé à son code de déontologie en rapport avec les autres chefs se lisant comme suit : 1. Laquelle , à Trois-Rivières, le ou vers le 4 mai 2017, ne s’est pas comportée de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction, en manquant à son devoir de discrétion en divulguant à un tiers, par messages textes, la présence de L.
M. à la Cour, un renseignement obtenu alors qu’elle était dans l’exercice de ses fonctions, et ce, malgré une ordonnance de non-publication émise le 4 mai 2017 par un juge de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale dans le dossier 400-01-085946-176, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’
article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (
Chapitre P-13.1, r. 1 ); 2. Laquelle, à Trois-Rivières, le ou vers le 4 mai 2017, n’a pas respecté l’autorité de la loi et des tribunaux et n’a pas collaboré à l’administration de la justice, en divulguant à un tiers, par messages textes, la présence de L. M. à la Cour, un renseignement obtenu alors qu’elle était dans l’exercice de ses fonctions, et ce, malgré une ordonnance de non-publication émise le 4 mai 2017 par un juge de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale dans le dossier 400-01-085946-176, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’
article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec (
Chapitre P-13.1, r. 1 ); 3. Laquelle, à Trois-Rivières, le ou vers le 4 mai 2017, ne s’est pas comportée de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction, en manquant à son devoir de discrétion en divulguant à un tiers, par téléphone, des renseignements personnels concernant la vie privée de L. M., obtenus alors qu’elle était dans l’exercice de ses fonctions, et ce, malgré une ordonnance de non-publication émise le 4 mai 2017 par un juge de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale dans le dossier 400-01-085946- 176, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’
article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (
Chapitre P-13.1, r. 1 ); 4. Laquelle, à Trois-Rivières, le ou vers le 4 mai 2017, n’a pas respecté l’autorité de la loi et des tribunaux et n’a pas collaboré à l’administration de la justice, en divulguant à un tiers, par téléphone, des renseignements personnels concernant la vie privée de L. M.,
obtenus alors qu’elle était dans l’exercice de ses fonctions, et ce, malgré une ordonnance de non-publication émise le 4 mai 2017 par un juge de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale dans le dossier 400-01-085946-176, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’
article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec (
Chapitre P-13.1, r. 1 ); 5. Laquelle, à Trois-Rivières, le ou vers le 1 er juin 2017, ne s’est pas comportée de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction, en manquant à son devoir de discrétion en divulguant à un tiers, par messages textes, des renseignements personnels concernant la vie privée de L. M., obtenus alors qu’elle était dans l’exercice de ses fonctions, et ce, malgré une ordonnance de non-publication émise le 4 mai 2017 par un juge de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale dans le dossier 400-01-085946- 176, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’
article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (
Chapitre P-13.1, r. 1 ) 8. Laquelle, à Trois-Rivières, le ou vers le 1 er juin 2017, n’a pas respecté l’autorité de la loi et des tribunaux et n’a pas collaboré à l’administration de la justice, en divulguant à un tiers, par messages textes, des renseignements personnels concernant la vie privée de L. M., obtenus alors qu’elle était dans l’exercice de ses fonctions, et ce, malgré une ordonnance de non-publication émise le 4 mai 2017 par un juge de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale dans le dossier 400-01-085946-176, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’
article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec (
Chapitre P-13.1, r. 1 ); 10. Laquelle, à Trois-Rivières, le ou vers le 20 juillet 2017, ne s’est pas comportée de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction, en manquant à son devoir de discrétion en divulguant à un tiers, par messages textes, des renseignements personnels concernant la vie privée de L. M., obtenus alors qu’elle était dans l’exercice de ses fonctions, et ce, malgré une ordonnance de non-publication émise le 4 mai 2017 par un juge de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale dans le dossier 400-01-085946-176, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’
article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (
Chapitre P-13.1, r. 1 ); 11.
Laquelle, à Trois-Rivières, le ou vers le 20 juillet 2017, n’a pas respecté l’autorité de la loi et des tribunaux et n’a pas collaboré à l’administration de la justice, en divulguant à un tiers, par messages textes, des renseignements personnels concernant la vie privée de L.M., obtenus alors qu’elle était dans l’exercice de ses fonctions, et ce, malgré une ordonnance de non-publication émise le 4 mai 2017 par un juge de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale dans le dossier 400-01-085946-176, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 7 du de déontologie des policiers du Québec (Chapitre 13.1, r. 1). » (sic) [ 3 ] L’intimé, le Commissaire à la déontologie policière (ci-après « le Commissaire »), forme un appel incident quant à ces huit chefs de fautes déontologiques. [ 4 ] QUELQUES FAITS [ 5 ] Sandra Guimond est constable spéciale et est affectée à la sécurité du palais de justice de Trois-Rivières. [ 6 ] Le 4 mai 2017, elle assiste à ce
titre à une enquête sur remise en liberté qui concerne M.-A.L. [ 7 ] Celui-ci fait face à des chefs d’accusation reliés, entre autres, à de la violence et une affaire de stupéfiants. En assistant à cette audience, la constable Guimond apprend que cet homme entretiendrait une liaison amoureuse avec L.M., la sœur d’une bonne amie, H.M.. Elle apprend aussi que cet homme serait porteur du virus du sida ou encore, c’est ce qu’elle en retient. [ 8 ] La constable Guimond sait que la sœur de son amie est par ailleurs en couple avec un homme – qui n’est pas Monsieur M.-A.L. – et a des enfants avec celui-ci.
Cette dame, L.M., est d’ailleurs présente au palais de justice. La constable Guimond la reconnaît, même si elle ne la connaît que peu et surtout comme la sœur de sa bonne amie. [ 9 ] L’enquête sur remise en liberté de M.-A.L. ne se termine pas le 4 mai et est remise au lendemain. [ 10 ] Sitôt la fin de son quart de travail, Sandra Guimond envoie un message texte à H.M., lui indiquant avoir vu sa sœur au palais de justice et lui demandant de la rappeler. [ 11 ] H.M. la rappelle et lors de cet appel, Sandra Guimond lui transmet essentiellement l’information qui précède, concernant sa sœur.
La preuve concluante indique qu’à l’occasion de cette conversation, l’existence d’une ordonnance de non-publication est aussi transmise à H.M. [ 12 ] Cette dernière est bouleversée et, dans la soirée, transmet cette nouvelle à la famille, qui la transmet à son tour rapidement au conjoint de L.M. Il est utile de mentionner que M.-A.L. est une connaissance relativement proche du couple formé par L.M. et son époux.
La preuve devant le Comité indique aussi que M.-A.L. a dans le passé été condamné à une peine substantielle de prison pour avoir transmis le sida à une personne avec qui il aurait eu un rapport sexuel et que, pendant sa détention, L.M. avait communiqué avec lui, à la connaissance de son conjoint. [ 13 ] S’il peut sembler s’agir de détails inutiles, puisqu’il s’agit d’éléments anciens, il n’en est rien puisqu’il en ressort que la condition médicale de M.-A.L. est très bien connue, tant de L.M. que de son conjoint. [ 14 ] Pour revenir au moment des reproches faits à l’appelante, comme on peut s’en douter, la révélation de l’infidélité de L.M. a l’effet d’une bombe.
Celle-ci est confrontée par son conjoint, très en colère. En fait, toute la famille d’H... M... et de L.M. semble avoir reçu l’information, réagissant avec beaucoup d’émotion. [ 15 ] Le 5 mai, L.M. se présente à nouveau au palais de justice pour la suite de l’enquête sur remise en liberté de M.-A.L.. Cependant, convaincue – avec raison – que c’est la constable Guimond qui a répandu la nouvelle auprès de sa famille, elle rencontre le sergent responsable des constables spéciaux afin de déposer une plainte contre l’appelante. Sandra Guimond constate cette rencontre, à laquelle elle n’est pas conviée.
Sentant que la rencontre porte sur ses révélations, elle écrit à nouveau un message texte à H.M.. [ 16 ] S’ensuit une série de messages à propos desquels il y aura lieu de faire plus loin des commentaires. Certains de ces messages
sont liés à des reproches déontologiques ou les mettent en contexte. [ 17 ] Le 1 er juin, environ un mois plus tard, Sandra Guimond écrit à nouveau à H.M.. Elle l’informe de l’existence d’une plainte déontologique contre elle. Elle écrit de plus que sa sœur « a trompé son mari avec un sidatique » (sic). Elle craint aussi pour la permanence à son emploi, qu’elle s’attendait à avoir et qui semble retardée.
Elle mentionne également en parlant d’une éventuelle plainte déontologique [1] : « En tk si on passe devant un comité Cest sur je vais tout dire ce qu’elle a fait » 1 juin 7:11 PM « Et qu’elle a voulu présenter sa sœur à un sidatique » 1 juin 7:11 PM « Cest pas comme si j’en avais parler à des étrangers tes sa sœur et tes mon amie » 1 juin 7:12 PM « Mais je viens de voir que dans le fond j’étais pas vrm une amie pour toi » 1 juin 7:12 PM « La vérité cest qu’elle a tromper son mari avec un sidatique et cest pour ça qu’elle m’en veut autant de te Lavoir dit » 1 juin 7:21 PM « Quand je te dis de garder un secret tu n’es pas capable de le faire » 1 juin 7:21 PM (sic) [ 18 ] L’exposé qui précède de même que ces écrits constituent la trame du contenu des premiers reproches déontologiques. [ 19 ] Le 20 juillet, le dossier de M.-A.L. revient à la cour.
Encore une fois, la constable Guimond écrit de la même manière à son amie H.M. [2] : « Javais raison finalement ta sœur est en couple avec Michel ange » 20 juil. 9:59 AM « Ils se tiennent par la taille et s’embrasse au palais lol » 20 juil. 10:00 AM « Ayoye fait être game de risquer sa vie et celle de ses enfants de meme sérieux » 20 juil. 10:00 AM « Tk cest son probleme! » 20 juil. 10:12 AM (sic) [ 20 ] Manifestement, la constable Guimond écrit ces commentaires pendant ses heures de travail. [ 21 ] Ces écrits fournissent quant à eux la trame factuelle des derniers reproches déontologiques contre Sandra Guimond (les chefs 9, 10 et 11). [ 22 ] Témoignant en défense devant le Comité, l’appelante exprime avoir transmis ces informations dans le but de protéger L.M. et sa famille.
Le contre-interrogatoire s’avère cependant difficile pour elle. [ 23 ] APPEL PRINCIPAL [ 24 ] La constable Guimond forme appel de la décision déclarant qu’elle a commis des fautes déontologiques quant aux chefs 6, 7 et 9. [ 25 ] Elle produit une déclaration d’appel portant la date du 4 octobre 2019. Elle produit aussi, par la voix de son procureur, le 29 mai 2020 un « exposé de l’appelante » qui reprend, mot à mot, 48 des 49 paragraphes de la déclaration d’appel.
La seule variation a trait à l’indication, dans la déclaration d’appel, que l’audition sur sanction n’a pas encore eu lieu, alors que tel est le cas en mai 2020 – dans l’exposé qu’elle dépose – et qu’elle demande maintenant de casser cette autre décision.
[ 26 ] Le seul paragraphe de l’exposé qui se rapporte à la sanction se lit comme suit [3] : 50. Cette sanction est déraisonnable compte tenu des faits révélés par la preuve. [ 27 ] L’exposé, qui n’est pas un mémoire, ne reprend aucune référence à des extraits de témoignage ou à des éléments de preuve. Les décisions dont appel ne sont pas fournies.
Ni la transcription de la preuve ni l’attestation prévue aux règles de pratique de la Cour [4] ne sont jointes. [ 28 ] Pour tenter d’identifier quels sont les motifs d’appel de Sandra Guimond, il faut donc, on suppose, lire entre les lignes l’exposé et tâcher d’en repérer un ou quelques-uns. Voici ce qui semble apparaître [5] : 6. L’appelante conteste l’interprétation du terme « manque de respect » de la présidente; (…) 36.
En effet, au paragraphe 49 de la décision, la présidente écrit : « Le Comité ne peut non plus ignorer que la constable Guimond sait, car elle l’entend à l’audience, que Béatrice connait la condition médicale du prévenu »; (…) 40. L’appelante soumet finalement que la présidente a commis une erreur au paragraphe 50 de la décision.
Elle mentionne d’abord que l’appelante ne peut non plus soutenir qu’elle agit en prévention face à son amie Anne; [ 29 ] LA NORME DE CONTRÔLE [ 30 ] L’appelante n’en parle pas, mais avant d’examiner le mérite de l’appel, il y a lieu d’identifier la norme applicable à l’exercice entrepris. [ 31 ] L’arrêt Vavilov [6] de la Cour suprême du Canada répond complètement à cette question.
La révision d’une question de droit appelle l’application de la norme de la décision correcte, autorisant le tribunal d’appel à corriger l’erreur de droit identifiée, si tel est le cas, sans avoir à recourir à un quelconque niveau de déférence. Quant aux questions de faits ou aux questions mixtes de faits et de droit, la déférence à l’endroit du décideur est beaucoup plus grande. Le tribunal d’appel n’intervient que devant l’erreur manifeste et déterminante. [ 32 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 33 ] Le Code de déontologie des policiers du Québec [7] prévoit ce qui suit à son
article 5 : 5. Le policier doit se comporter de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction.
Notamment, le policier ne doit pas: 1° faire usage d’un langage obscène, blasphématoire ou injurieux; 2° omettre ou refuser de s’identifier par un document officiel alors qu’une personne lui en fait la demande; 3° omettre de porter une marque d’identification prescrite dans ses rapports directs avec une personne du public; 4° poser des actes ou tenir des propos injurieux fondés sur la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, la religion, les convictions politiques, la langue, l’âge, la condition sociale, l’état civil, la grossesse, l’origine ethnique ou nationale, le handicap d’une personne ou l’utilisation d’un moyen pour pallier cet handicap; 5° manquer de respect ou de politesse à l’égard d’une personne. [ 34 ] Si ce n’est de prétendre que le sens à donner à l’expression « manque de respect … à l’égard d’une personne » de cet
article se comprend autrement que selon l’interprétation du Comité, et de ce fait, constituerait une question mixte de faits et de droit, les autres questions sont des questions de faits. [ 35 ] Il est inutile de répéter à quel point il est délicat de refaire en appel le procès qui s’est tenu en première instance [8] .
Tel est pourtant ce que demande l’appelante. [ 36 ] Quoi qu’il en soit, à cette question relative au point de vue davantage objectif ou subjectif où il faudrait se placer pour mesurer le « manque de respect », il apparaît que le comportement de la constable Guimond démontre de toute manière clairement un tel manque, objectivement ou subjectivement. [ 37 ] L’argument même de l’appelante, suivant lequel ses gestes auraient été motivés par un souci, voire une obligation d’assurer la sécurité de la famille de L.M., est contredit par ses écrits, ceux qu’on lui reproche.
Le souci de sécurité qu’elle invoque est insensé quand elle écrit à son amie le 5 mai à 2h58 PM « je veux pas tu lui parle stp » (sic). Ou encore, lorsqu’elle reproche à H.M. d’être indirectement la cause de la plainte disciplinaire contre elle le 1 er juin « je t’ai dis de pas aller y dire et ca cest la première chose ta fait » (sic). [ 38 ] Que devait-elle donc faire? Garder la nouvelle pour elle-même? Comment allait-elle alors protéger quelqu’un? [ 39 ] L’exposé de l’appelante est l’étalage de sa vision personnelle de la preuve.
Aucune référence n’est cependant faite à des aspects particuliers des dépositions des témoins ou à des éléments de la preuve factuelle déposés qui supportent sa position ou minerait celle du Comité. La question de la connaissance par L.M. de la condition médicale de M.-A.L. est une pure question de fait. La preuve fortement
prépondérante, sinon unanime était à l’effet que L.M. et sa famille connaissaient cette condition. Cette constatation du Comité était inévitable et ne montre aucune erreur de quelque nature que ce soit. [ 40 ] Au-delà de révéler l’absence complète d’erreur manifeste et déterminante, la lecture des transcriptions et l’examen des éléments de preuve produits par l’autre
partie montrent que le Comité s’est bien dirigé à cet égard et que l’appel sur la culpabilité n’a pas de fondement. L’appel sur sanction n’est, quant à lui, supporté par aucun argument et aucune autorité. Il est futile. Les deux appels seront rejetés. [ 41 ] APPEL INCIDENT [ 42 ] L’intimé se porte aussi en appel. Il formule ainsi ses deux questions : 2. Le Comité a-t-il commis des erreurs manifestes et déterminantes en concluant que l’Intimée-incidente n’a pas commis d’actes dérogatoires aux chefs 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 et 11? 3.
Le Comité a-t-il excédé sa compétence en statuant sur la violation de l’ordonnance au sens du Code criminel ? [ 43 ] Encore une fois, la question de la norme de contrôle se pose à propos de ces deux questions.
Selon l’intimé, son premier moyen d’appel soulève des questions mixtes de faits et de droit et la norme de l’erreur manifeste et déterminante s’applique alors que quant à la deuxième question, la norme de la décision correcte serait applicable vu l’allégation d’excès de compétence, une question de droit. [ 44 ] L’appelante ne commente pas cette appréciation légale et le Tribunal examinera, le cas échéant, les deux questions suivant cet éclairage. [ 45 ] QUESTION 2 : LE COMITÉ A-T-IL COMMIS DES ERREURS MANIFESTES ET DÉTERMINANTES EN CONCLUANT QUE L’INTIMÉE-INCIDENTE N’A PAS COMMIS D’ACTE DÉROGATOIRE AUX CHEFS 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 ET 11? [ 46 ] Le Comité décrit la situation factuelle en cause d’une façon qui n’est pas véritablement attaquée par aucune des parties.
La seule distinction touche l’intention alléguée de la constable Guimond, mais, comme exposé au niveau de l’argument relatif à l’appel principal, cette prétention est sans fondement. [ 47 ] Sur cette base factuelle, le Comité considère clairement que la conduite de l’appelante Guimond était inacceptable.
Le Comité expose comme suit, en général, son avis quant à un tel comportement [9] : [54] Un citoyen, sachant ce que la preuve a révélé, hésiterait sûrement à rendre témoignage en sa présence, se demandant comment son histoire serait perçue par la constable spéciale, comment elle risquerait d’être ensuite relatée et commentée par elle et si, par malheur, elle ne connaîtrait pas quelqu’un de sa famille. La constable spéciale Guimond doit se comporter de manière à préserver la confiance et la considération des citoyens envers le système de justice.
C’est ce que requiert sa fonction et elle n’a pas su être à la hauteur. [ 48 ] La décision se poursuit avec l’examen par le Comité de l’incidence de la mention de l’existence d’une ordonnance de non- publication sur l’appréciation des reproches déontologiques fait à Sandra Guimond. En effet, les chefs 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 et 11 comportent tous, avec d’autres détails, la mention : « et ce malgré une ordonnance de non-publication émise le 4 mai 2017 par un juge … ». [ 49 ] Cette ordonnance est celle prévue à l’
article 517 du Code criminel [10] . [ 50 ] Le Comité examine le droit applicable relativement à de telles ordonnances et définit ainsi la question à laquelle il doit répondre [11] : [74] Le Comité doit déterminer si l’information communiquée à Anne [H... M...] par messages texte et par téléphone est de la nature de celle interdite par l’ordonnance sous 517 C. cr. [ 51 ] En vertu de sa compréhension du droit, le Comité détermine par la suite que la diffusion limitée faite par la constable Guimond ne portait pas atteinte à l’ordonnance rendue.
Le Comité conclut donc, du moins implicitement, que la constable Guimond n’aurait pas été trouvée coupable d’avoir enfreint cette ordonnance, eût-elle été accusée d’avoir contrevenu à celle-ci. [ 52 ] Par la suite, bien que le Comité se montre choqué de la conduite de Sandra Guimond, il écrit que le Commissaire ne l’a pas convaincu « que le manquement allégué existe en raison d’une ordonnance de non-publication [12] ». (Les soulignements sont ceux du Tribunal) [ 53 ] Autrement dit, pour le Comité, vu la rédaction des chefs de la citation, qui ne peuvent être scindés, s’il n’y a pas eu d’infraction à l’
article 517 C.cr ., il ne peut y avoir de faute déontologique. [ 54 ] Le Commissaire soumet que le Comité a eu tort de lier la reconnaissance d’une faute déontologique à la commission d’une infraction à l’
article 517 C.cr . Il prétend que la mention de l’existence de l’ordonnance de non-publication est simplement, au plus, un facteur aggravant à la conduite déjà dérogatoire de la constable. [ 55 ] Il a raison. [ 56 ] L’état actuel du droit disciplinaire montre que ce droit, déjà largement reconnu comme un droit « sui generis », un droit particulier et distinct, n’est justement ni de la nature du droit criminel, ni du droit administratif ni civil. [ 57 ] La procédure déontologique existe pour la protection du public. Une série imposante de lois et de réglementations, au Québec
ou ailleurs, prévoit l’encadrement de la pratique de nombreuses occupations ou professions.
Cet encadrement se justifie parce que des personnes que les autorités gouvernementales autorisent à occuper certaines fonctions qui ne sont pas ouvertes à tous, disposent de pouvoirs, d’informations ou d’accès à des renseignements, sont placées dans des positions de confiance, ou encore font affaire avec des citoyens en situation de vulnérabilité. [ 58 ] Or, les personnes qui occupent ces postes ou ces fonctions, si elles disposent de tels pouvoirs ou de positions privilégiées, ont aussi des responsabilités proportionnelles. [ 59 ] Le droit disciplinaire vise à assurer l’encadrement de ces personnes. [ 60 ] Ayant cette réalité de protection du public à l’esprit, la jurisprudence a donc établi qu’en général, si d’un côté la personne qui fait face à des reproches disciplinaires doit être dûment informée des reproches qui lui sont faits, d’un autre côté la précision des chefs ou de la citation déontologique n’a pas à avoir la précision d’un chef d’accusation criminel [13] . [ 61 ] La personne visée doit être en mesure de se défendre correctement, d’être bien informée des tenants et des aboutissants des reproches, doit pouvoir présenter pleinement sa défense, mais ne se trouve pas dans l’environnement formel du processus criminel.
Le Comité fait pourtant du défaut de respecter l’ordonnance de non-publication, au sens des dispositions précises du Code criminel et de la jurisprudence sous l’
article 517 , un élément essentiel au constat de l’accomplissement d’un acte dérogatoire décrit aux huit chefs examinés. [ 62 ] Or, aucun des chefs contestés dans la citation ne va aussi loin. [ 63 ] Les chefs visent les articles 5 et 7 du Code de déontologie des policiers du Québec [14] .
Quatre chefs couvrent le manquement à son devoir et à son serment de discrétion (chefs 1, 3, 5 et 10) et quatre chefs allèguent son défaut de respect de l’autorité de la loi et des tribunaux et son absence de collaboration à l’administration de la justice (chefs 2, 4, 8 et 11). [ 64 ] Le Comité reconnaît – et devait reconnaître – que le comportement de la constable Guimond constituait des fautes déontologiques relativement d’abord au non-respect de son serment de discrétion [15] et ensuite en rapport avec son comportement qui n’était manifestement pas de nature à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction.
Il est utile de rappeler ce constat du Comité [16] : [54] Un citoyen, sachant ce que la preuve a révélé, hésiterait sûrement à rendre témoignage en sa présence, se demandant comment son histoire serait perçue par la constable spéciale, comment elle risquerait d’être ensuite relatée et commentée par elle et si, par malheur, elle ne connaîtrait pas quelqu’un de sa famille. La constable spéciale Guimond doit se comporter de manière à préserver la confiance et la considération des citoyens envers le système de justice.
C’est ce que requiert sa fonction et elle n’a pas su être à la hauteur. [ 65 ] Ceci étant établi, les huit chefs de la citation rajoutent le détail ou la précision suivant laquelle ces gestes sont commis « malgré une ordonnance de non-publication »… Encore une fois, l’existence de cette précision ou de ce détail n’est pas en cause. L’existence de l’ordonnance est établie et non contestée.
La connaissance de l’existence de cette ordonnance par Sandra Guimond est aussi établie : elle en parle spécifiquement dans l’un des messages qu’elle envoie à H.M. [17] . [ 66 ] La teneur de certains messages laisse d’ailleurs voir que la constable Guimond croit elle-même que cette ordonnance l’empêche de transmettre les informations en cause, qu’elle ait tort ou raison d’avoir cette conviction. [ 67 ] Ainsi donc:
a) La preuve indiquait la présence d’une conduite, aux dates alléguées, constituant une faute précise, bien identifiée et prouvée relativement à un
article précis du code de déontologie applicable.
b) La formulation de chacun des chefs de la citation réfère à l’existence d’une ordonnance de non-publication en vigueur au moment de la commission de chacune des fautes.
c) L’existence de cette ordonnance a été prouvée – elle n’est pas contestée – et l’appelante connaissait son existence tant au moment de la commission des fautes qu’au moment de l’audition de la plainte contre elle devant le Comité.
Elle savait que preuve serait faite à cet égard. [ 68 ] Puisque tel était le cas, il apparaît que le défaut de constater la commission des reproches déontologiques à l’égard de cette trame factuelle et légale constitue une erreur à la fois déterminante et manifeste. [ 69 ] Comment donc, est-il possible d’exonérer de faute la constable spéciale en raison du défaut de prouver une infraction à l’ article 517(2) du Code criminel ?
Elle n’était pas accusée d’avoir commis une telle infraction, la formulation du reproche déontologique ne l’alléguait pas et bien sûr, le Comité aurait été incompétent pour entendre son procès relativement à une telle accusation. [ 70 ] L’erreur est manifeste puisque les faits constituant la faute déontologique étaient reconnus et entièrement acceptés par le Comité qui s’exprime clairement à l’effet que ce comportement enfreint les dispositions prévues à cet égard [18] . [ 71 ] L’erreur est aussi déterminante puisque, n’eût été de celle-ci, le résultat aurait nécessairement été la reconnaissance de la dérogation par Sandra Guimond de ses obligations déontologiques quant à tous les autres chefs de la citation. [ 72 ] L’appel incident doit donc être accueilli et la décision renversée quant à ces chefs. [ 73 ] Vu cette conclusion, il est inutile de trancher le deuxième point soulevé comme motif d’appel par l’intimé. [ 74 ] Quant à l’imposition éventuelle d’une sanction, à l’image du savant Juge Daoust dans le dossier Larochelle c.
Sarno [19] , il y a
lieu d’ordonner la convocation des parties à une audience visant la détermination de la sanction appropriée. [ 75 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 76 ] REJETTE l’appel principal; [ 77 ] ACCUEILLE l’appel incident; [ 78 ] DÉCLARE que la constable spéciale Sandra Guimond a commis un acte dérogatoire relativement aux chefs suivants : 1. Laquelle , à Trois-Rivières, le ou vers le 4 mai 2017, ne s’est pas comportée de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction, en manquant à son devoir de discrétion en divulguant à un tiers, par messages textes, la présence de L.
M. à la Cour, un renseignement obtenu alors qu’elle était dans l’exercice de ses fonctions, et ce, malgré une ordonnance de non-publication émise le 4 mai 2017 par un juge de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale dans le dossier 400-01-085946-176, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’
article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (
Chapitre P-13.1, r. 1 ); 2. Laquelle, à Trois-Rivières, le ou vers le 4 mai 2017, n’a pas respecté l’autorité de la loi et des tribunaux et n’a pas collaboré à l’administration de la justice, en divulguant à un tiers, par messages textes, la présence de L. M. à la Cour, un renseignement obtenu alors qu’elle était dans l’exercice de ses fonctions, et ce, malgré une ordonnance de non-publication émise le 4 mai 2017 par un juge de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale dans le dossier 400-01-085946-176, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’
article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec (
Chapitre P-13.1, r. 1 ); 3. Laquelle, à Trois-Rivières, le ou vers le 4 mai 2017, ne s’est pas comportée de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction, en manquant à son devoir de discrétion en divulguant à un tiers, par téléphone, des renseignements personnels concernant la vie privée de L. M., obtenus alors qu’elle était dans l’exercice de ses fonctions, et ce, malgré une ordonnance de non-publication émise le 4 mai 2017 par un juge de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale dans le dossier 400-01-085946- 176, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’
article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (
Chapitre P-13.1, r. 1 ); 4. Laquelle, à Trois-Rivières, le ou vers le 4 mai 2017, n’a pas respecté l’autorité de la loi et des tribunaux et n’a pas collaboré à l’administration de la justice, en divulguant à un tiers, par téléphone, des renseignements personnels concernant la vie privée de L. M., obtenus alors qu’elle était dans l’exercice de ses fonctions, et ce, malgré une ordonnance de non-publication émise le 4 mai 2017 par un juge de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale dans le dossier 400-01-085946-176, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’
article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec (
Chapitre P-13.1, r. 1 ); 5. Laquelle, à Trois-Rivières, le ou vers le 1 er juin 2017, ne s’est pas comportée de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction, en manquant à son devoir de discrétion en divulguant à un tiers, par messages textes, des renseignements personnels concernant la vie privée de L. M., obtenus alors qu’elle était dans l’exercice de ses fonctions, et ce, malgré une ordonnance de non-publication émise le 4 mai 2017 par un juge de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale dans le dossier 400-01-085946- 176, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’
article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (
Chapitre P-13.1, r. 1 ) 8. Laquelle, à Trois-Rivières, le ou vers le 1 er juin 2017, n’a pas respecté l’autorité de la loi et des tribunaux et n’a pas collaboré à l’administration de la justice, en divulguant à un tiers, par messages textes, des renseignements personnels concernant la vie privée de L. M., obtenus alors qu’elle était dans l’exercice de ses fonctions, et ce, malgré une ordonnance de non-publication émise le 4 mai 2017 par un juge de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale dans le dossier 400-01-085946-176, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’
article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec (
Chapitre P-13.1, r. 1 ); 10. Laquelle, à Trois-Rivières, le ou vers le 20 juillet 2017, ne s’est pas comportée de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction, en manquant à son devoir de discrétion en divulguant à un tiers, par messages textes, des renseignements personnels concernant la vie privée de L. M., obtenus alors qu’elle était dans l’exercice de ses fonctions, et ce, malgré une ordonnance de non-publication émise le 4 mai 2017 par un juge de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale dans le dossier 400-01-085946-176, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’
article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (
Chapitre P-13.1, r. 1 ); 11.
Laquelle, à Trois-Rivières, le ou vers le 20 juillet 2017, n’a pas respecté l’autorité de la loi et des tribunaux et n’a pas collaboré à l’administration de la justice, en divulguant à un tiers, par messages textes, des renseignements personnels concernant la vie privée de L.M., obtenus alors qu’elle était dans l’exercice de ses fonctions, et ce, malgré une ordonnance de non-publication émise le 4 mai 2017 par un juge de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale dans le dossier 400-01-085946-176, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 7 du de déontologie des policiers du Québec (Chapitre 13.1, r. 1). » (sic) [ 79 ] CONVOQUE les parties à une audience sur sanction quant à ces chefs, conformément à l’
article 251 de la
Loi sur la police [20] . [ 80 ] Le tout avec frais de justice. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Me René Verret Boucher, Cabinet d’avocats Procureur de l’Appelante/ Intimée incidente
Me Valérie Deschênes Me Fannie Roy Desgroseillers, Roy, Chevrier Avocats Procureures de l’Intimé/ Appelant incident Date d’audience : 16 novembre 2020
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