2012 QCCA 1842, 2012 QCCA 1842
Opinion
Paquet c. Chastenay 2012 QCCA 1842 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007844-126 (200-22-057172-108) DATE : 11 octobre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. SARAH PAQUET REQUÉRANTE - défenderesse c. KATIA CHASTENAY et JOCELYN LESSARD INTIMÉS – demandeurs JUGEMENT [ 1 ] Les intimés ont intenté contre la requérante un recours en diminution de prix et dommages-intérêts.
Ils invoquent la garantie de qualité à la suite de la vente d'une résidence, et ce, en raison de l'insalubrité des lieux causée par de l'urine de chat. [ 2 ] Le juge de première instance (l'honorable Pierre A. Gagnon, j.c.q.) a fait droit à la demande des intimés en rendant les conclusions suivantes : CONDAMNE Sarah Paquet à payer à Katia Chastenay et Jocelyn Lessard la somme de 30 907,71 $ avec en plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle en vertu de l'
article 1619 du Code civil du Québec calculés à compter du 21 octobre 2010; CONDAMNE Sarah Paquet à rembourser à Katia Chastenay et Jocelyn Lessard la somme de 1 850 $ avec en plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle en vertu de l'
article 1619 du Code civil du Québec calculés à compter de la date de ce jugement. [ 3 ] La requérante demande la permission d'appeler de ce jugement. Elle soutient que le juge a commis des erreurs manifestement déraisonnables en qualifiant de « caché » le vice allégué par les intimés et en concluant que la requérante était de mauvaise foi.
Elle reproche également aux intimés de ne pas avoir mitigé leurs dommages en optant pour la solution la plus dispendieuse. [ 4 ] La requête pour permission d'appeler de la requérante est régie par le second alinéa de l'article 26 C.p.c. dont les extraits pertinents énoncent que : 26. […] Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu : […] 5. les autres jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec. [ 5 ] Or, les questions soumises par la requérante ne satisfont pas les critères prévus à cet
article pour accorder la permission d'appeler. Il ne s'agit pas de questions de principe. Elles ne soulèvent par ailleurs aucun problème nouveau ni ne sont au coeur d'une controverse jurisprudentielle. La requérante s'en prend plutôt à la façon dont le juge de première instance a apprécié la preuve, notamment en ignorant totalement, sans le commenter, le témoignage de l'expert des demandeurs. [ 6 ] J'ai pris connaissance du contre-interrogatoire de cet expert.
Celui-ci est loin d'avoir la portée que lui prête la requérante. [ 7 ] Tout d'abord, l'expert était bien au fait de la problématique des odeurs de sorte que les constatations qu'il fait résultent d'une analyse rétrospective de la situation. De l'aveu même de celui-ci, il en va différemment pour l'individu moyen :
Q Vous, comme expert, là, ou comme ingénieur, est-ce que ça vous aurait atti… R Moi, ç'aurait attiré mon attention. Q Ça aurait attiré votre attention? R Ça, c'est sûr. Q Ça, c'est sûr. OK. R Mais pour quelqu'un qui est pas familier avec ça, parce que, bon, le… un individu moyen, quand il achète une maison, il regarde les espaces, il regarde les couleurs. Il va pas dans les détails, là. Q OK. Il va pas dans les détails, puis c'est pour ça qu'on prend un inspecteur pré-achat.
R Exact. [ 8 ] Ensuite, bon nombre des constatations de l'expert ne pouvaient être faites sans retirer les tapis ou retourner les plinthes au bas des murs, ce que le juge de première instance note au paragraphe 37 de son jugement. [ 9 ] Enfin, une inspection préachat ayant été effectuée, le juge a préféré s'en remettre aux conclusions de celle-ci.
Voici ce qu'il mentionne au paragraphe 11 de son jugement : [11] De même, l'inspecteur Serge Godin, après une visite de plus de deux heures, rédige un rapport d'inspection pré-achat, dans lequel il affirme: Cependant nous avons examinés très attentivement et minutieusement le bas des murs ainsi que les planchers *(aux endroits accessibles et visibles seulement), et aucune trace de moisissure et/ou efflorescence n'a été détecté lors de l'inspection, qui pourrait nous indiqué que le drain agricole est problématique et/ou qu'il y a infiltration d'eau derrière les murs finis présentement *(voir photos).
De plus aucune odeur de moisissure et/ou d'humidité n'a été détectée lors de l'inspection, tout nous apparaissait sain, *comme nous l'avons fait remarquer et constater au client qui nous a suivi tout au long de l'inspection. [reproduction intégrale] [ 10 ] En bref, la requérante m'invite à revoir l'ensemble des déterminations factuelles du juge de première instance. Ce n'est pas là le rôle d'une cour d'appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler avec dépens. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me G.
Marc Henry Quessy Henry St-Hilaire Pour la requérante Me Nicolas Gosselin BCF Avocats Pour les intimés Date d’audience : 11 octobre 2012
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