2018 QCCQ 9855, 2018 QCCQ 9855
Opinion
R. c. Gagnon 2018 QCCQ 9855 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre criminelle » N° : 750-01-048154-163 DATE : 20 DÉCEMBRE 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante MARTIN GAGNON Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 17 juillet 2017, l’accusé a plaidé coupable aux infractions suivantes :
a) le ou vers le 19 février 2016, à Saint-Jude, district de Saint-Hyacinthe, a eu en sa possession dans le but d’en faire le trafic un camion à benne de marque Kenworth sachant que tout ou
partie de celui-ci a été obtenu provient directement ou indirectement de la perpétration au Canada d’une infraction punissable sur acte d’accusation dont la valeur dépasse 5 000 $, commentant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 355.4a) b)- 355.5 (
a) du Code criminel ;
b) le ou vers le 19 février 2016, à Saint-Jude, district de Saint-Hyacinthe, a eu en sa possession des instruments pouvant servir à pénétrer par infraction dans un endroit, un véhicule à moteur, une chambre forte ou un coffre-fort soit : divers outils dans des circonstances qui donne raisonnablement lieu de conclure que les instruments ont été utilisés sont destinés ou ont été destinés à être utilisés dans un tel but, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 351(1)
a) du Code criminel ; [ 2 ] Les plaidoyers de culpabilité ont été faits devant le juge Yves Morier, juge retraité suppléant, et la confection d’un rapport présentenciel a été ordonnée. [ 3 ] Le rapport demandé a été disponible le 30 janvier 2018. [ 4 ] Pour une raison inconnue du soussigné, les représentations sur la peine ont été reportées au 2 novembre 2018 et considérant que le juge Morier n’avait plus d’assignations, l’accusé a réitéré ses plaidoyers de culpabilité devant le soussigné qui a entendu les représentations sur la peine lesquelles inclus une évaluation criminologique du 1 er novembre 2018, rédigée à la demande de l’accusé. [ 5 ] Il importe maintenant de déterminer la peine appropriée.
LES FAITS [ 6 ] À la suite d’une vérification de routine en regard d’un bâtiment abandonné à la suite d’un incendie, un patrouilleur trouve l’accusé et un complice (Alexandre Grondin) en train de maquiller un camion à benne de marque Kenworth d’une valeur de 132 000 $ volée 2 jours auparavant. [ 7 ] Il ne s’agit pas d’un garage ni d’une organisation structurée et les 2 hommes ont en leur possession des outils et équipements portatifs. [ 8 ] L’accusé a été recruté par Alexandre Grondin pour effectuer le travail moyennant une rémunération de 200 $. [ 9 ] Ni l’accusé, ni Alexandre Grondin ne fournissent de déclaration aux policiers. [ 10 ] Les accusations sont portées le 22 février 2016 contre les 2 complices. [ 11 ] Le 29 mars 2016, Alexandre Grondin plaide coupable aux 2 chefs d’infraction portés et est condamné à 18 mois d’emprisonnement ferme, assorti d’une probation d’un an.
Le rapport présentenciel [ 12 ] Le rapport nous apprend les faits suivants.
[ 13 ] Depuis 2008, l’accusé œuvre pour la compagnie familiale Aluminium DNG Inc. où il détient 20 % de l’entreprise, conjointement avec son père, frère et sœur. Il essaie d’obtenir son
titre comme monteur-assembleur auprès de la Commission de la construction du Québec. [ 14 ] Depuis novembre 2006, il a des antécédents judiciaires, principalement axés sur un comportement violent (voie de faits, méfaits publics, menaces, possession non autorisée d’une arme à feu) ainsi qu’un antécédent de février 2011 en regard de possession de biens criminellement obtenus pour lequel il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois avec sursis à être purgée dans la collectivité. [ 15 ] L’ensemble de ces crimes ont été commis dans un contexte d’usage de stupéfiants, de relations et milieux axés sur une criminalité globale dans un contexte où l’accusé était régulièrement désinhibé et agressif sous l’effet de drogues. [ 16 ] En regard de la présente infraction de recel, il reconnait avoir fait preuve d’aveuglement volontaire pour faciliter l’appât du gain et il verbalise maintenant des regrets qui semblent sincères. [ 17 ] L’accusé faisait alors preuve d’opportunisme et de pensées magiques témoignant ainsi d’un laxisme dans ses valeurs. [ 18 ] Lors de la rédaction du rapport, l’accusé aspirait à maintenir ces changements et à augmenter ses compétences professionnelles en évitant des contacts avec les individus consommateurs et impliqués dans des activités criminelles. [ 19 ] L’agent de probation émet cependant des réserves sur l’influence que ces individus pourraient exercer à long terme auprès de l’accusé tout en reconnaissant que son milieu familial s’avère positif et soutenant, mais n’ayant pas été en mesure de l’influencer positivement dans les décisions prises dans les périodes délictuelles. [ 20 ] Le processus judiciaire entretient cependant un effet dissuasif et sa nouvelle vie familiale semble le motiver à maintenir une tangente prosociale lui faisant évaluer le risque de récidive à modéré.
L’évaluation criminologique [ 21 ] Dix mois se sont écoulés depuis la confection du rapport présentenciel et la criminologue précise que l’accusé prend la responsabilité de sa délinquance sans chercher à se justifier. [ 22 ] Trente-deux mois se sont écoulés depuis l’arrestation, pendant lesquels l’accusé a respecté ses conditions de remise en liberté et il n’est accusé d’aucune nouvelle infraction. [ 23 ] Il est toujours à l’emploi de la même entreprise familiale dont il détient une
partie des parts avec son frère, sa sœur et son père. Il est de plus en plus actif au sein de l’entreprise. [ 24 ] Elle précise qu’à l’été 2010, à la suite de son intégration au Centre de réadaptation l’Envolée, il a appris à travailler sur son impulsivité, saisi l’influence négative d’une consommation d’alcool et de stupéfiants et a découvert des outils pour éviter la colère, les réactions vives et les situations pénibles. [ 25 ]
Malgré cela le 19 février 2016, il commet les crimes dont le Tribunal doit le sentencer et le 7 juillet 2016, il est condamné pour possession de stupéfiants. [ 26 ] En février 2016, l’accusé a entrepris une relation avec Mme Frégeau, infirmière auxiliaire, et un enfant est né le [...] 2017 consolidant le choix de l’accusé dans sa réorientation personnelle et sa volonté de fonder une famille. [ 27 ] Selon la criminologue, l’accusé demeure maintenant centré sur ses activités occupationnelles et familiales diminuant au minimum le risque de récidive.
Le témoignage de l’accusé [ 28 ] Le Tribunal constate que celui-ci apporte peu de choses additionnelles au rapport de l’évaluation criminologique fait récemment et ne permet que de préciser l’impact que le travail familial a dans sa vie, celui-ci exposant l’importance de sa présence au sein de l’entreprise en regard des contrats à effectuer jusqu’en juillet 2019. [ 29 ] Il ajoute qu’il est complètement abstinent de quelque consommation de drogue que ce soit et veut s’occuper de sa conjointe et de son enfant.
La position des parties [ 30 ] La poursuivante demande au Tribunal d’imposer à l’accusé 18 mois d’emprisonnement ferme représentant la parité avec le complice. [ 31 ] Le procureur de l’accusé soumet qu’une peine d’emprisonnement de 90 jours à être purgé dans la collectivité de façon discontinue représente une peine individualisée à l’accusé en regard de l’implication de celui-ci dans le crime commis, l’évaluation criminologique positive et le rôle important que celui-ci joue dans l’entreprise familiale.
La peine appropriée [ 32 ] Dans un premier temps, il importe de rappeler qu’une peine à être purgée dans la collectivité n’est pas possible, car le crime de possession en vue d’en faire le trafic d’un camion d’une valeur dépassant 5 000 $ comporte une peine maximale de 14 ans d’emprisonnement démontrant ainsi la gravité objective établie par le législateur.
[ 33 ] Les 2 procureurs soumettent donc au Tribunal l’imposition d’une peine d’emprisonnement, mais avec un écart significatif. [ 34 ] On retrouve aux articles 718 et suivants du Code criminel les principes de détermination de la peine. [ 35 ] Celle-ci doit tenir compte des facteurs atténuants et aggravants et être individualisée en fonction de l’accusé, mais tout en tenant compte de la parité des sentences. [ 36 ] Le Tribunal doit également tenir compte des objectifs de dénonciation et de dissuasion. [ 37 ] La poursuivante soumet au Tribunal plusieurs décisions au soutien de sa demande de 18 mois d’incarcération. [ 38 ] Dans l’affaire Laroche, [2004] J.Q. 9176 , la Cour d’Appel a confirmé une peine de 18 mois d’incarcération imposée pour le recel d’une remorque évaluée à 100 000 $. [ 39 ] Dans l’affaire Vachon, C.Q. 350-01-011603-021, l’accusé a été reconnu coupable du recel d’un véhicule automobile et condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis tel qu’il était possible à ce moment.
Il avait un antécédent de recel de 3 remorques d’une valeur 150 000 $. [ 40 ] Dans l’affaire Pichette [2005] Q.C.C.S. 716, la Cour d’Appel a réduit à 18 mois l’incarcération à la peine de 30 mois imposés par le juge d’instance pour le recel d’un véhicule d’une valeur de 100 000 $. [ 41 ] En l’espèce, le Tribunal retient les facteurs atténuants suivants :
a) le plaidoyer de culpabilité (bien que celui-ci soit survenu 17 mois après le dépôt de l’acte d’accusation);
b) les regrets de l’accusé;
c) l’abandon de ses mauvaises fréquentations;
d) sa stabilité à l’emploi et dans sa vie familiale. [ 42 ] Le procureur de l’accusé a soumis à
titre de facteur atténuant le respect des conditions de remise en liberté par l’accusé, mais le Tribunal n’abonde pas dans ce sens. En effet, le Tribunal considère qu’il s’agit d’un élément neutre et au contraire, le non-respect des conditions aurait été un facteur aggravant. [ 43 ] Au niveau des facteurs aggravants, le Tribunal retient :
a) la motivation de l’accusé soit l’appât du gain;
b) les antécédents judiciaires de l’accusé;
c) l’antécédent judiciaire en matière de recel;
d) le degré de responsabilité égale au complice;
e) la valeur de 132 000 $ du bien recelé;
f) l’effet non dissuasif de la peine de prison qui a été purgée dans la collectivité en 2011 pour un recel;
g) la cause pendante de recel au moment de la commission du crime. [ 44 ] Contrairement aux prétentions du procureur de l’accusé, le Tribunal ne dénote rien de nouveau dans la situation de l’accusé entre le rapport présentenciel du 30 janvier 2018, l’évaluation criminologique du 1 er novembre 2018 et le témoignage de l’accusé. [ 45 ] Dans les faits, celui-ci occupe le même emploi qu’il avait et a encore une vie où son milieu familial est présent et était présent lors de la commission du crime, ce qui ne l’a pas empêché de commettre celui-ci. [ 46 ] Bien que l’accusé était en train de commettre un crime pour une rémunération minime, force est de constater que celui-ci ne s’est pas questionné avant de commettre le délit envers un véhicule comportant une valeur importante.
Au moment de l’arrestation, il faisait la même chose que le complice et la parité des sentences doit s’appliquer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE l’accusé à une peine de 18 mois d’emprisonnement sur les chefs 2 et 3 à être purgés concurremment entre eux; ORDONNE que l’accusé soit soumis à une ordonnance de probation d’une durée de 12 mois à compter de sa remise en liberté aux conditions suivantes :
1. Garder la paix et avoir une bonne conduite, se présenter devant la Cour s’il en est requis; 2. Se présenter à un agent de probation dans les 72 heures de sa remise en liberté et ensuite à chacune des dates à être déterminées par l’agent de probation pendant les 6 premiers mois de la probation; 3. Interdit à l’accusé tout contact de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, incluant tout moyen électronique avec Alexandre Grondin; 4. Interdit à l’accusé de se trouver en présence de personnes ayant des antécédents criminels en matière de vol et recel; 5.
Interdit à l’accusé d’avoir en sa possession quelque drogue que ce soit qui ne ferait pas l’objet d’une ordonnance médicale; INTERDIT à l’accusé tout contact pendant la détention avec Alexandre Grondin en vertu de l’
article 743.21 du Code criminel ; ORDONNE la confiscation et destruction des objets saisis dans le lot 2016-00213; ORDONNE la confiscation et destruction de l’article #002 du lot 2016-00207; ORDONNE la remise à l’accusé de l’article #001 du lot 2016-00207 dans les 60 jours du présent jugement à défaut de quoi il y aura confiscation et destruction; __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Me Émilie Gadbois Procureure de la poursuite Me Normand Bibeau Procureur de l’accusé Dates d’audience : 2 novembre 2018
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