2018 QCCA 1531, 2018 QCCA 1531
Opinion
Pagé c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCA 1531 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026282-160 (500-80-025557-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 septembre 2018 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. APPELANTE AVOCAT FRANCE PAGÉ m e Eric filfe (Eric Filfe Avocat) INTIMÉE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me MARC RICHARD LESAGE (Revenu Québec) En appel d'un jugement rendu le 6 juillet 2016 par l'honorable Diane Quenneville de la Cour du Québec, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Fiscalité – Cotisation fiscale – Appel Prolongation de délai – Impossibilité d’agir.
Greffière d’audience : Lory Beauregard Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 38 Début de l’audience. Continuation de l’audience du 11 septembre 2018 en salle Pierre-Basile-Mignault. Les avocats ont été dispensés de se présenter à l’audience. 9 h 39 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. (
s) Lory Beauregard Greffière d’audience
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Mme Pagé se pourvoit à l’encontre d’un jugement qui : (1) rejette sa requête en prorogation du délai d’appel de cotisations fiscales (la Requête en prorogation ) et (2) raye la requête en rejet de la requête en prorogation basée sur les articles 54.1 et 54.2 a. C.p.c. [1] de l’Agence du revenu du Québec ( ARQ ) (la Requête en rejet ) [2] . [ 2 ] Pour les motifs qui suivent, la Cour conclut que la juge aurait dû accueillir la Requête en rejet de l’ARQ et que, par conséquent, la Requête en prorogation doit être rejetée.
L’effet pour les parties est le même. *** [ 3 ] En mai 2012, l’ARQ émet des cotisations à l’égard de Mme Pagé, pour les années d’imposition 2007 à 2009. Le 10 octobre 2012, à la suite d’un avis d’opposition, l’ARQ maintient les cotisations. [ 4 ] Mme Pagé a 90 jours pour porter cette décision en appel en vertu de l’article 91.1.13 de la
Loi sur l’administration fiscale [3] (la Loi ) mais elle n’agit pas dans ce délai. [ 5 ] Cette disposition législative prévoit par ailleurs la possibilité de demander une prorogation du délai d’appel à la Cour du Québec (1) en cas d’impossibilité en fait d’agir et (2) si la demande de prorogation est présentée dès que les circonstances le permettent. [ 6 ] Le 8 mai 2013, Mme Pagé dépose sa Requête en prorogation.
Lors de la présentation de cette requête, Mme Pagé doit donc démontrer : • son impossibilité en fait d’agir dans les 90 jours à la suite du maintien des cotisations, soit entre le 10 octobre 2012 et le 8 mai 2013, date du dépôt de la demande de prorogation du délai d’appel; • que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient, donc entre le moment où cesse l’impossibilité d’agir et celui de la présentation de la Requête en prorogation qui, ici, n’a pas eu lieu à ce jour. [ 7 ] Seront donc pertinents à l’étude de cette requête les faits survenus depuis le 10 octobre 2012 justifiant l’impossibilité d’agir avant le 8 mai 2013, puis l’empressement de Mme Pagé à présenter la requête. [ 8 ] Initialement présentable le 12 juin 2013, la présentation est d’abord remise au 28 août 2013, puis continuée sine die .
Depuis, Mme Pagé n’a jamais envoyé d’avis de présentation de sa Requête en prorogation ni autrement manifesté son intention de la présenter. *** [ 9 ] Le 4 décembre 2015, soit deux ans et demi plus tard et après avoir tenté en vain de communiquer avec Me Robert, l’avocat de Mme Pagé, l’ARQ dépose sa Requête en rejet. [ 10 ] Aux fins de cette requête, l’ARQ doit établir
sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure peut constituer un abus et il revient alors à Mme Pagé de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit (art. 52 C.p.c. ). [ 11 ] La présentation de la Requête en rejet est d’abord prévue pour le 16 décembre 2015, puis remise au 13 janvier 2016, puis au 24 février 2016, à la demande de Mme Pagé. Ce 24 février, ni Mme Pagé ni Me Robert ne sont présents à la Cour. La juge Veilleux ordonne la signification d’un nouvel avis de présentation de la Requête en rejet à Me Robert.
Le 6 avril 2016, Me Paquin, au nom de Mme Pagé, se présente à la Cour et demande une remise. La juge Tremblay accorde la remise, mais remet la présentation de la Requête en rejet péremptoirement au 11 mai 2016. *** [ 12 ] Il apparaît clairement des jugements des juges Veilleux et Tremblay et même du premier paragraphe du jugement de la juge Quenneville que la requête au rôle était la Requête en rejet et non la Requête en prorogation.
[ 13 ] L’ARQ établit, à la vue du dossier, que le défaut de Mme Pagé de présenter sa Requête en prorogation pendant trois années peut constituer un abus. [ 14 ] Le fardeau de preuve est alors renversé et il revient à Mme Pagé de démontrer qu’elle n’a pas agi de manière excessive ou déraisonnable. À cette fin, elle fait entendre son conjoint et un comptable.
Ceux-ci témoignent sur leurs démarches pour contacter l’avocat de Mme Pagé pendant toute la période comprise entre 2013 et 2016. [ 15 ] La juge indique dans son jugement qu’elle a alors accepté d’entendre la Requête en prorogation : [ 16 ] Il est clair du témoignage de monsieur Chartrand que celui-ci témoigne sur la requête en prorogation de délai.
Le Tribunal a donc accepté d’entendre cette requête malgré qu’aucun avis de présentation n’avait été signifié à l’ARQ. [16] Pourtant, la transcription de l’audience démontre qu’aucune des parties pendant l’audience n’a demandé à la juge de se saisir de la Requête en prorogation. La juge elle-même n’indique jamais qu’elle se saisit de cette requête alors qu’elle a clairement énoncé au début de l’audience qu’elle n’en était pas saisie. Les parties n’ont pu le constater que dans le jugement.
La confusion émane possiblement du fait que la preuve à présenter pour l’une et l’autre requête se recoupe : en effet, pour les deux requêtes, Mme Pagé doit expliquer pourquoi elle n’a pas présenté sa Requête en prorogation pendant trois années. [ 17 ] En procédant à rendre jugement sur la Requête en prorogation plutôt que sur la Requête en rejet, la juge commet une erreur révisable. Au lieu de rayer la Requête en rejet, elle aurait dû en disposer, les parties ayant présenté leur preuve et leur argumentation à cet égard.
Il paraît peu souhaitable de retourner le dossier en première instance comme le demande l’appelante : une telle façon de faire cadrerait mal avec les règles de la proportionnalité et l’utilisation adéquate des ressources judiciaires [4] . L’appelante reconnaît d’ailleurs que la Cour dispose de la preuve complète administrée en première instance pour en disposer. [ 18 ] L’article 51 C.p.c. prévoit que l’abus de procédure peut résulter de « l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ».
C’est le cas ici. [ 19 ] Mme Pagé n’a fourni aucune explication valable pouvant justifier d’attendre trois ans pour présenter sa requête, qui, elle-même, était une requête pour proroger un délai échu. Les suivis sporadiques de son conjoint et du comptable ne suffisent pas pour repousser la présomption d’abus. [ 20 ] Même après la signification de la Requête en rejet en décembre 2015, Mme Pagé ne réagit pas.
Elle n’avait pourtant qu’à envoyer un avis de présentation de sa Requête en prorogation. [ 21 ] De la signification de la Requête en prorogation jusqu’à la présentation de la Requête en rejet, cinq avocats sont intervenus pour Mme Pagé – certains ont comparu, d’autres, non – trois ont demandé des remises. Il aura fallu cinq dates de présentation pour que la Requête en rejet puisse finalement être entendue. [ 22 ] Mme Pagé a agi de manière insouciante et désintéressée à l’égard de son dossier judiciaire. Ses gestes (et omissions) ont été posés de manière excessive ou déraisonnable et ne se justifient pas.
La juge accorde peu de crédibilité aux témoignages entendus et conclut, après révision de la preuve, que l’appelante a eu une conduite blâmable. Ces conclusions ne comportent aucune erreur et devaient inexorablement amener la juge à accueillir la requête en rejet. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE l’appel avec les frais de justice; [ 24 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 25 ] ACCUEILLE la requête en rejet de la requête en prorogation de délai avec les frais de justice; [ 26 ] REJETTE la requête en prorogation de délai avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
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