2015 QCCQ 7550, 2015 QCCQ 7550
Opinion
Santos c. Pekovic 2015 QCCQ 7550 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-140616-139 DATE : 10 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER ______________________________________________________________________ ANTONIO SANTOS Demandeur c.
DRASKO PEKOVIC Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Antonio Santos réclame à Drasko Pekovic 6 000 $ représentant le prix payé pour un téléviseur que M. Pekovic refuse de lui rembourser malgré l'annulation de la vente, ainsi que 700 $ de dommages pour troubles et inconvénients subis en raison de la mauvaise foi de M. Pekovic. [ 2 ] M. Pekovic prétend lui vendre des haut-parleurs pour 6 000 $ plutôt qu’un téléviseur. Questions en litige [ 3 ]
a) M. Santos a-t-il droit au remboursement du 6 000 $ payé à M. Pekovic pour le téléviseur?
b) M. Pekovic commet-il une faute envers M. Santos en agissant de mauvaise foi et le cas échéant, lui cause-t-il des dommages? Contexte [ 4 ] Le 18 août 2013, M. Santos se rend chez M. Pekovic accompagné de sa conjointe pour voir un téléviseur mis en vente sur Kijiji à 6 000 $. [ 5 ] La preuve est contradictoire quant à l’objet de la vente. [ 6 ] Selon M. Santos et sa conjointe, M. Santos achète le téléviseur au prix de 6 000 $. [ 7 ] M. Santos remet un acompte de 300 $ se fiant sur les représentations de M. Pekovic quant au fonctionnement autonome de l’appareil sans nécessité d’autres accessoires.
Quelques jours plus tard, M. Santos remet à M. Pekovic le solde par chèque de 5 700 $ portant une annotation « TV B + Q 65 " » que M. Pekovic refuse, car il n’est pas certifié. [ 8 ] M. Santos le remplace alors par une traite bancaire du même montant. [ 9 ] M. Santos découvre après la vente que le téléviseur ne peut fonctionner sans un autre appareil dont le coût est de 7 900 $ nécessitant en plus des haut-parleurs spécifiques. [ 10 ] Surpris de sa découverte, M. Santos demande l'annulation de la vente du téléviseur, ce que M. Pekovic accepte. Le 5 septembre 2013, M.
Pekovic reprend donc possession du téléviseur. [ 11 ] Le jour même, M. Santos avise M. Pekovic qu’il effectue une demande d’arrêt de paiement de la traite bancaire et lui demande de signer un engagement de ne pas l’encaisser, ce que refuse M. Pekovic. [ 12 ] M. Pekovic encaisse quand même la traite bancaire malgré l'annulation de la vente et malgré la demande de M. Santos de ne pas l’encaisser. [ 13 ] Pour sa part, M. Pekovic prétend qu'il lui vend des haut-parleurs pour 6 000 $ et non pas le téléviseur. Il ajoute que M.
Santos fait l’essai du téléviseur qu’il décide de ne pas acheter par la suite, ce qui explique qu’il retourne le chercher chez M. Santos.
Analyse et discussion [ 14 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l'
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.
Q) qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». [ 15 ] Le Tribunal décide selon la balance des probabilités que prévoit l'
article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». [ 16 ] La preuve prépondérante démontre la vente du téléviseur, le paiement du prix de vente de 6 000 $, l'annulation de la vente et le refus injustifié de M. Pekovic de le rembourser. [ 17 ] Le Tribunal accueille donc la demande de M. Santos de remboursement de 6 000 $. [ 18 ] Quant aux dommages qu'il réclame de M. Pekovic, il n'en fait pas la preuve de sorte que le Tribunal rejette cette
partie de sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE Drasko Pekovic à payer à Antonio Santos 6 000 $ avec intérêt au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 15 octobre 2013 ainsi que les frais judiciaires de 167 $. __________________________________ Emmanuelle Saucier, J.C.Q. Date d’audience : Le 29 juin 2015
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