2015 QCCA 1488, 2015 QCCA 1488
Opinion
Weinberger c. Bohbot 2015 QCCA 1488 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 septembre 2015 L’HONORABLE yves-marie morissette , J.C.A. No: 500-09-025580-150 (500-17-062688-109) REQUÉRANTE AVOCAT THÉRÈSE WEINBERGER, ès qualités de liquidatrice Me Jean-Francois Towner ( Jeansonne, Avocats inc. ) INTIMÉS AVOCAT DAN BOHBOT VÉRONIQUE BOHBOT Me Luc Arnault ( Arnault, Thibault, Cléroux ) MIS EN CAUSE AVOCATS
THÉRÈSE WEINBERGER LÉONARD MINTZ ès qualités de liquidateur LÉONARD MINTZ personnellement JOHANNA BOHBOT ET AL. Me Louis Samuel ( De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l. ) Me Jean-Francois Towner ( Jeansonne, Avocats inc. ) No: 500-09-025585-159 (500-17-062688-109) REQUÉRANTE AVOCAT THÉRÈSE WEINBERGER Me Louis Samuel ( De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l. ) INTIMÉS AVOCAT DAN BOHBOT VÉRONIQUE BOHBOT Me Luc Arnault ( Arnault, Thibault, Cléroux ) MIS EN CAUSE AVOCATS THÉRÈSE WEINBERGER, ès qualité de liquidateur LÉONARD MINTZ ès qualités de liquidateur LÉONARD MINTZ personnellement JOHANNA BOHBOT ET AL.
Me Jean-Francois Towner ( Jeansonne, Avocats inc. ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler Requête de bene esse pour permission d’en appeler d’un jugement interlocutoire Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Ouverture de la séance et identification des procureurs. Audition continuée du 14 septembre 2015. Jugement – voir page 4. 9 h 36 Après lecture du jugement, Me Luc Arnault informe le juge qu’il se désistera du jugement qui fait l’objet de la requête pour permission d’appeler. Il est pris acte de sa déclaration d’intention. 9 h 37 Fin de la séance. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire du 6 août dernier [1] qui a fait droit en
partie à une requête intitulée : « Requête amendée en opposition à l’avis de substitution de procureurs Jeansonne Avocats inc. pour Thérèse Weinberger à
titre de liquidatrice et à la double représentativité de Leonard Mintz (Art. 2, 20, 46, 149 et 253 du C.p.c. ». Les conclusions pertinentes de cette requête énonçaient ce qui suit : REFUSER la substitution des procureurs Jeansonne Avocats Inc. pour la Défenderesse Thérèse Weinberger, à
titre de liquidatrice; ORDONNER à la Défenderesse, Thérèse Weinberger, de n’être représentée que par un seul procureur au présent dossier; ORDONNER à Léonard Mintz de n’être représenté que par un seul procureur au présent dossier et que ce choix soit fait dans les cinq (5) jours du jugement à intervenir; […] LE TOUT avec dépens. [ 2 ] Dans sa
partie pertinente, le dispositif du jugement visé par la requête (que je reproduis textuellement) est ainsi formulé : [36] GRANTS in part the plaintiffs’ motion in opposition to the appearance filed by Jeansonne Avocats and Bélanger Sauvé; [37] AUTHORIZES the appearance of Jeansonne Avocats on behalf of Leonard Mintz ès qualités liquidator of the Estate of the late David Bohbot and on behalf of the cross plaintiff Thérèse Weinberger ès qualités liquidator of the Estate of the Late David Bohbot; [38] RESERVES the right of Leonard Mintz and his professional liability insurer to adduce evidence of his professional insurance coverage and his interest that may be affected by the plaintiffs action[.] [ 3 ] Cette procédure s’inscrit dans le cadre d’une action commencée en décembre 2010 à l’occasion de la liquidation d’une succession testamentaire, celle de feu David Bohbot (la Succession).
Dans les premiers rôles, elle oppose entre eux, d’une part, deux des liquidateurs de la Succession (soit Thérèse Weinberger, veuve de David Bohbot, et l’ex-comptable de ce dernier, Leonard Mintz) et d’autre part, le troisième liquidateur (soit son fils Dan Bohbot, né d’une précédente union entre David Bohbot et Annie Choron, dont David Bobhot avait divorcé en 1977). [ 4 ] La requête introductive d’instance de Dan Bobhot et de sa sœur Véronique avait notamment pour objets de faire destituer Weinberger, de la faire déclarer indigne de succéder à David Bohbot, et de la condamner avec Mintz à rembourser à la Succession une somme de quelques millions de dollars.
En cours de route et à l’initiative de Dan et Véronique Bohbot s’est ajoutée une « requête scindée en reddition de compte ». Ses conclusions demandent notamment qu’il soit ordonné à Weinberger et Mintz de fournir un
inventaire des actifs et passifs de David Bohbot à compter de 2003 et de rendre compte de la gestion de ses actifs. [ 5 ] Pour une bonne intelligence de l’affaire, il faut savoir que le 20 février 2003, David Bohbot, alors âgé de 76 ans et atteint d’une maladie dégénérative, donnait à Weinberger, par acte notarié, un mandat général d’administrer tous ses biens meubles et immeubles. Dans son essence, donc, le litige porte (
i) sur l’administration des biens de David Bohot par Weinberger en qualité de mandataire (et accessoirement par le comptable Leonard Mintz) entre le 20 février 2003 et le 18 mai 2010, date du décès de David Bohbot, et (ii) sur l’administration des mêmes biens par Weinberger en qualité de liquidatrice (et accessoirement par le comptable Leonard Mintz, lui aussi liquidateur) depuis le 18 mai 2010. [ 6 ] Le litige s’est considérablement complexifié en évoluant et il a requis une gestion particulière. Elle est assurée depuis la fin 2013 par le juge qui, le 6 août dernier, rendait le jugement visé par la requête.
Un aspect préoccupant du dossier est le nombre des avocats qui y sont intervenus, à une étape ou une autre, ce qui ne peut qu’engendrer des coûts importants pour les parties et ce qui risque d’anéantir la Succession. [ 7 ] Depuis le début du litige, la requérante Weinberger était représentée par un premier cabinet d’avocats en sa qualité personnelle de mandataire de David Bohbot entre le 20 février 2003 et le 18 mai 2010, et par un cabinet distinct en sa qualité de liquidatrice de la succession de David Bohbot à compter du 18 mai 2010.
La requête sur laquelle statuait le jugement est survenue en réponse à avis de substitution de procureurs du 27 avril 2015, lorsque le cabinet Jeansonne Avocats inc. a annoncé qu’il souhaitait être substitué au cabinet Kaufman Laramée s.e.n.c.r.l. pour représenter la requérante en sa qualité de liquidatrice (le cabinet De Granpré Chait s.e.n.c.r.l. la représente en sa qualité personnelle).
Dans les deux cas, la défense de la requérante Weinberger s’accompagne d’une demande reconventionnelle. [ 8 ] Sont donc ici en présence l’un de l’autre un principe, celui de l’unicité de la représentation devant les tribunaux, et une exception à ce principe, illustrée par un jugement de la Cour, l’arrêt Gagnon c. Sinotte [2] . Il est regrettable qu’à ce stade du litige la question de la portée du principe et de l’exception ait dû être tranchée contradictoirement, mais c’est bien ce que fait le jugement du 6 août dernier.
Tel qu’il est rédigé, le dispositif de ce jugement permet la substitution du cabinet Jeansonne Avocats inc. au cabinet Kaufman Laramée s.e.n.c.r.l., mais uniquement pour les fins de la demande reconventionnelle de la requérante Weinberger en sa qualité de liquidatrice.
Après étude des motifs livrés en première instance, je dois conclure, bien que ce soit avec regret, que la question ainsi posée, et la réponse apportée par le jugement en question, méritent réexamen par une formation de la Cour. [ 9 ] POUR CES MOTIFS , j’accueille la requête pour permission d’appeler et je défère à la formation la requête pour permission de bene esse . [ 10 ] LE TOUT , frais à suivre. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
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