2013 QCCQ 7357, 2013 QCCQ 7357
Opinion
R. c. MacMillan 2013 QCCQ 7357 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre criminelle et pénale » N° : 615-01-018677-115 615-01-018412-117 DATE : 10 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
JOHN DAVID MacMILLAN Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur prononcé de la peine (rendu oralement le 22 mai 2013) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 19 février 2013, j’ai déclaré l’accusé coupable de tentative de meurtre, en vertu de l’ article 239
(1) b) du Code criminel ; le libellé précis du chef 1 est d’avoir tenté de causer la mort de C... B..., en lui donnant des coups de machette, le 30 août 2011. LA GRAVITÉ OBJECTIVE : [ 2 ] Le crime est passible de l’emprisonnement à perpétuité. LA GRAVITÉ SUBJECTIVE : LES FAITS : [ 3 ] Dans ma décision rendue oralement le 19 février dernier, j’ai procédé à une narration détaillée des faits. Il m’apparaît opportun de les résumer ici. [ 4 ] L’accusé et la victime, madame C...
B..., vivaient en relation de couple depuis environ dix mois au moment des événements. [ 5 ] La relation avait connu plusieurs moments pour le moins très houleux. Leurs voisins rapportent que ça brassait souvent entre M. MacMillan et Mme B.... [ 6 ] Néanmoins, le 30 août 2011, M. MacMillan avait officialisé le fait qu’il allait demeurer chez Mme B..., et ceci, au Bureau d’Aide Sociale. Il a donné à ce bureau, ce jour-là, un avis de changement de son adresse. [ 7 ] À l’heure du souper, les deux seules personnes présentes dans l’appartement sont l’accusé et la victime.
Alors, que la victime s’affaire dans la cuisine, l’accusé s’approche d’elle par-derrière, machette à la main, il lui donne un coup sur la tête. [ 8 ] Elle a beau crier « arrête, arrête », l’accusé continue de lui courir après et de la frapper avec sa machette. [ 9 ] Les voisins entendent des bruits qui leur font réaliser que « ça brasse » à nouveau chez Mme B....
Ils entendent des cris de détresse de la victime et la voix de l’accusé qui disait qu’il allait la tuer. [ 10 ] La victime réussit à fuir l’appartement et à se réfugier chez la voisine, couverte de sang, disant spontanément que son conjoint avait voulu la tuer. [ 11 ] L’accusé est allé s’asseoir dans la ruelle qui passe près du logement, sans blessure aucune, mais couvert de sang, pour aller fumer une cigarette, répétant qu’il voulait tuer sa conjointe et qu’il souhaitait « qu’elle crève ». Il disait qu’il l’avait frappé à coups de machette.
[ 12 ] Le Tribunal a examiné des photographies de Mme B.... Sur le haut du corps de la victime, le Tribunal a répertorié six plaies au niveau de la tête et du cou et quatre marques de coups de machette au niveau des bras et des mains de la victime, donc au moins dix blessures causées par la lame de la machette. LES FACTEURS ATTÉNUANTS : [ 13 ] L’accusé a tenu à exprimer spontanément ses regrets « pour ce qui est arrivé » à la victime, au début du procès.
Il a exprimé à nouveau des regrets à la victime et à sa famille lors des représentations sur sentence. [ 14 ] L’accusé a repris sa participation plutôt régulière aux activités des alcooliques anonymes (AA), activités auxquelles il s’adonne depuis de nombreuses années. [ 15 ] L’accusé s’occupe souvent de son jeune frère qui est très malade et qui a besoin de support et d’assistance. [ 16 ] Le Tribunal ne relève pas d’autres facteurs atténuants. FACTEURS AGGRAVANTS : [ 17 ] Les blessures physiques subies par la victime sont très importantes. Elle a des séquelles encore aujourd’hui.
Elle a perdu de la capacité et de la mobilité à un bras et à une main. Elle a des problèmes de perte d’équilibre et des étourdissements. Elle utilise une canne pour se déplacer. Elle n’est plus employable. Elle a des suivis médicaux encore très rapprochés et a encore des douleurs résultant des événements du 30 août 2011.
La victime a failli mourir ce jour-là. [ 18 ] Les conséquences sont aussi visibles sur le plan psychologique : dépression, anxiété, troubles du sommeil, perte de confiance en soi, sentiment d’être rejetée par la société, paniques, stress, victime sans avoir choisi de l’être. [ 19 ] L’accusé a attaqué la victime avec une arme, ici un gros couteau qui sert normalement à débroussailler la forêt, ce qu’on appelle une machette. Il a porté le premier coup, alors que la victime ne l’avait pas vu s’approcher. Les coups étaient tous dans le haut du corps, et ils visaient la tête.
Les blessures aux bras résultent de gestes réactionnels défensifs de la victime. [ 20 ] Il n’y a pas d’indice de préméditation ou de planification préparée bien à l’avance. Cependant, l’accusé n’a pas sorti la machette à l’occasion d’une chicane qui aurait débuté quelques instants avant. Il prend l’arme ce jour-là sous le lit, s’approche par-derrière de la victime qui ne voit rien, et donne le premier coup.
Et une fois le premier coup donné, il a continué d’attaquer la victime, avec violence, même si Mme B... le suppliait d’arrêter de la frapper et lui disait « tu es en train de me tuer ». [ 21 ] Le risque de récidive, même s’il n’est pas connu, est bien réel. À tout événement, il n’y a aucune preuve que ce risque soit faible ou inexistant. Au contraire, il y a risque de récidive surtout quand l’accusé mélange la consommation d’alcool et celle de médicaments, alors que M. MacMillan sait très bien que cela lui fait perdre son jugement. Il est vulnérable, mais il le savait.
Son problème est connu et non résolu. [ 22 ] L’accusé a des antécédents judiciaires : quatre dossiers reliés à la conduite avec facultés affaiblies, port d’arme dans un dessin dangereux, bris de probation, fraude, méfaits, incendie criminel. [ 23 ] Tous ces dossiers criminels sont reliés à son problème de consommation d’alcool. Bien qu’il ait connu des périodes de sobriété dans sa vie, M. MacMillan sait depuis longtemps qu’il ne doit pas boire et mélanger la boisson et les médicaments.
Mais, il récidive encore, comme le 30 août 2011. [ 24 ] Après avoir été remis en liberté peu après les événements du 30 août, il ne s’est pas mobilisé pour régler ses problèmes. Il ne s’est pas montré préoccupé à ce sujet. Il n’a pas amorcé de réhabilitation sérieuse. Sa seule initiative a été de reprendre ses activités avec les AA, alors qu’il sait que cela n’est pas suffisant. Il a rechuté dans le passé même s’il s’était impliqué dans les AA. [ 25 ] Enfin, les gestes posés par l’accusé l’ont été dans un contexte de violence conjugale, facteur aggravant identifié par le Code criminel .
L’ACCUSÉ : [ 26 ] L’accusé a 50 ans. Il est sans emploi depuis plusieurs années. Il vit d’aide sociale. [ 27 ] La dépendance à l’alcool a conduit l’accusé à ce qu’on appelle le fond du baril. [ 28 ] Depuis les événements du 30 août 2011, il est souvent en dépression et il ne semble pas savoir où il s’en va. Il n’était pas présent lors de la date initiale prévue pour le prononcé de la peine. Le Tribunal a dû ordonner un mandat pour le faire arrêter. Il a été arrêté et les représentations sur sentence ont pu avoir lieu deux semaines après la date initialement prévue.
LES OBJECTIFS À VISER : [ 29 ] La poursuite demande de favoriser les objectifs de dénonciation et de dissuasion. Elle propose une peine de 7 ans de prison. La poursuite situe sa recommandation au milieu de la fourchette des peines. [ 30 ] La défense vise la réhabilitation, en proposant un plan de 5 ans : deux ans de prison et trois ans de probation. La défense est consciente qu’elle propose une peine vraiment dans le bas de la fourchette. LA JURISPRUDENCE : [ 31 ] Le juge Claude Vaillancourt, dans La Reine c. M.F. , a imposé une peine de 5 ans d’emprisonnement, à un accusé qui, inculpé en
vertu de l’
article 239 C.cr ., avait asséné plusieurs coups de couteau à son ancien conjoint de fait. L’accusé, sans antécédent, était considéré comme un actif pour la société. Il avait 31 ans, il avait un diplôme d’études universitaires en comptabilité et un emploi dans un hôpital. Depuis les événements, l’accusé s’était immédiatement et activement engagé dans une thérapie, et les professionnels au dossier considéraient que les risques de récidive, advenant une nouvelle relation amoureuse, étaient quasi inexistants [1] . [ 32 ] Une autre affaire de tentative de meurtre est celle de la cause R. c. Callery [2] .
Le juge Carol Richer de la Cour du Québec a analysé plusieurs décisions des tribunaux canadiens pour conclure de son analyse que généralement, les peines imposées par les tribunaux pour tentative de meurtre dans un contexte de violence conjugale varient entre 5 et 9 ans d’emprisonnement, selon les décisions qu’il cite au paragraphe 20 de son jugement. [ 33 ] Dans R. c. Callery , il s’agissait aussi d’une tentative de meurtre survenue dans le cadre d’une relation conjugale. La victime avait réussi à mettre fin à l’agression à son endroit en promettant de reprendre la vie commune avec l’accusé.
Elle avait réussi à se libérer ainsi de son agresseur grâce à sa ténacité et sa perspicacité, en lui adressant ces quelques paroles, alors qu’il avait commencé à l’étrangler avec une corde. [ 34 ] Citant aussi les décisions dans R. c. Boucher [3] et R. c. Logan [4] , le juge Richer en vient à déterminer que la tentative de meurtre commise dans le contexte de la violence conjugale mérite une peine significative d’emprisonnement. Dans R. c. Logan , le juge Lamer qualifie de « meurtrier chanceux » l’auteur d’une tentative de meurtre, étant donné que la victime n’est pas décédée. [ 35 ]
Malgré que l’accusé n’avait pas d’antécédents judiciaires, sa violence envers son ex-épouse lui a valu un emprisonnement de 7 ans, ramené à 6 ans et 8 mois, étant donné la détention préventive. [ 36 ] Dans Roy c. R. , la Cour d’appel révise à la baisse une peine d’emprisonnement pour la réduire à 13 ans dans un dossier comportant des circonstances beaucoup plus aggravantes qu’en l’espèce. Cependant, la Cour fait une analyse de jurisprudence qu’elle subdivise en trois catégories, pour les peines prononcées dans des cas de tentative de meurtre. Les peines « de plus courte durée » varient de 4 à 7 ans [5] .
La même décision situe les peines de durée intermédiaire de 8 à 14 ans de détention et les peines d’emprisonnement de plus longue durée sont celles de 15 ans et plus. [ 37 ] La décision de R. c. Martin [6] proposée par la défense implique la non-intervention de la Cour d’appel dans une décision de première instance qui avait prévu une peine d’emprisonnement de 1 jour avec 3 années de probation. Dans cette affaire de R. c. Martin , la juge Lise Gaboury avait basé sa peine sur le fait que l’accusé souffrait de maladie mentale, avec un diagnostic non contesté. L’accusé, âgé de 23 ans, n’avait aucun antécédent.
De plus, il avait purgé 6 mois de détention préventive. Cette décision ne s’applique pas dans la présente affaire où j’ai déclaré l’accusé coupable en rejetant la défense invoquant le « black-out total » ou le « rêve éveillé », basé sur le rapport d’un psychiatre expert. Dans la présente affaire, la défense n’avait pas fait la preuve prépondérante qui aurait permis de qualifier l’état mental de l’accusé, au sens juridique, selon les enseignements de la cause R. c. Bouchard-Lebrun [7] . Je réfère à ma décision rendue le 19 février 2013 sur verdict.
CONCLUSION : [ 38 ] Après avoir analysé les circonstances particulières de la présente affaire, le Tribunal considère que la décision qui se rapproche le plus des faits ici en cause est celle de R. c.
Callery . [ 39 ] La tentative de meurtre d’une conjointe avec une machette, où plus d’une dizaine de coups ont atteint leur cible avant que la victime parvienne à s’enfuir de cet enfer de violence où elle a failli mourir, doit être rencontrée par une peine qui priorise l’objectif de la dénonciation ou de la réprobation. [ 40 ] Avec respect pour la proposition de la défense, une sentence de deux ans de détention ne saurait permettre d’atteindre l’objectif de dénonciation.
De plus, les circonstances de la présente affaire, ne soulève pas un cas où il serait judicieux d’ajuster la peine à la baisse en fonction des considérations retenues dans l’affaire R. c. Nasogaluak [8] . [ 41 ] La sentence appropriée est ici celle d’une peine significative, qui sera une condamnation à 7 ans d’emprisonnement. [ 42 ] Le jour de mon verdict, soit le 19 février 2012, l’accusé a réglé un deuxième dossier de Cour, soit le 615-01-018412-117, comportant 4 chefs : deux chefs d’entreposage négligent d’une arme à feu ( article 86 (1)
(3) b) C.cr ) et deux chefs de possession d’une arme à feu sans être titulaire d’un permis qui l’autorise ni du certificat d’enregistrement de l’arme ( article 91 (1)
(3) b) C.cr.). Les évènements étaient survenus 5 mois plus tôt, le 19 mars 2011, dans un autre contexte de désorganisation qui avait donné lieu à l’intervention des policiers. [ 43 ] Une peine de deux mois d’emprisonnement par chef sera imposée, concurrente entre les 4 chefs et concurrente avec le dossier principal. La peine globale sera de 7 années de détention. [ 44 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] PRONONCE une peine de 7 ans d’emprisonnement dans le dossier 615-01018667-115 (tentative de meurtre), qui se traduit comme suit : ➢ Détention préventive : 105 jours ➢ Condamnation : 7 ans ➢ Moins détention préventive : 105 jours ➢ Période de détention à purger à
compter de ce jour : 6 ans et 260 jours [ 46 ] PRONONCE une peine globale de deux mois d’emprisonnement dans le dossier 615-01-018412-117, soit deux mois par chef, à être purgée concurremment entre les quatre chefs, et concurremment par rapport au dossier précédent. [ 47 ] ACCORDE à l’accusé une dispense du paiement de la suramende. [ 48 ] PRONONCE les ordonnances mandatoires suivantes dans le dossier 615-01-018677-115 (tentative de meurtre) : ➢ Interdiction de possession d’arme à feu pendant 10 ans, en vertu de l’
article 109 C.cr .; ➢ Ordonnance de prélèvement d’échantillon d’A.D.N. (article 487.051 C.cr .), pour une infraction super primaire. [ 49 ] ORDONNE la remise des armes à feu saisies dans le dossier 615-01018412-117, à leur propriétaire légitime, sur présentation du permis et du certificat d’enregistrement établissant la propriété du détenteur, et ceci, dans une période de 12 mois se terminant le 22 mai 2014.
Après cette période, si les armes n’ont pas trouvé preneur légitime selon les conditions de la présente ordonnance, le Tribunal ordonne qu’il soit disposé des armes selon la Loi. __________________________________ CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q. Me Thierry Potvin Pour la poursuivante Me Tania Bélanger Pour l’accusé Dates d’audience : 5 et 19 février 2013 et 22 mai 2013
Loading document…