2010 QCCQ 4372, 2010 QCCQ 4372
Opinion
Prud'Homme c. Pelletier 2010 QCCQ 4372 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-019613-072 DATE : 6 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE PRUD'HOMME Demandeur c.
GILLES PELLETIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Deux voisins se réclament mutuellement des dommages. [ 2 ] Prud'homme prétend que Pelletier doit lui rembourser le prix qu'il a payé pour faire couper la haie qui sépare leur propriété, qu'il doit lui payer les dommages pour une crevaison occasionnée par des clous sur son allée de garage et qu'il doit lui payer des frais pour le remorquage de son véhicule automobile. [ 3 ] Pelletier conteste la réclamation et réclame à Prud'homme des dommages au motif que ce dernier le harcèle notamment par des dizaines et des dizaines de lettres de mises en demeure pour la plupart illisibles adressées à son attention mais par l'intermédiaire de sa locataire. [ 4 ] Pelletier prétend qu'il a dû vendre sa propriété à cause de l'attitude de Prud'homme et lui réclame 7 000 $ de dommages.
Demande principale [ 5 ] Prud'homme n'a pas établi par une preuve prépondérante qu'il a subi une crevaison causée par la présence de clous appartenant à Pelletier. La facture qu'il produit du garage ne mentionne pas la présence de clous. [ 6 ] Quant à la coupe de la haie, le document signé le 22 juin 2005 par Pelletier n'établit pas de façon claire qu'il s'est engagé à couper la haie pour une période indéterminée.
Il n'est pas responsable des frais que Prud'homme a payés à un tiers pour effectuer ce travail. [ 7 ] Finalement, Pelletier n'est certainement pas responsable du fait qu'un tiers a stationné son véhicule automobile dans l'allée de garage de Prud'homme. La réclamation est rejetée. Demande reconventionnelle [ 8 ] La preuve établit que Prud'homme a transmis à Pelletier plusieurs dizaines de mises en demeure notamment en les remettant à sa locataire pour qu'elle les fasse suivre à Pelletier.
Ces lettres peuvent être « agaçantes » mais ne justifient pas une réclamation en dommage à la suite de la vente de sa propriété. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la demande principale; [ 11 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 12 ] Chaque
partie payant leur frais.
__________________________________ MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. Date d’audience : 12 avril 2010
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