2013 QCCQ 776, 2013 QCCQ 776
Opinion
McIntyre c. Lajeunesse 2013 QCCQ 776 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-019568-119 DATE : 8 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JAMES MCINTYRE, […] , Lochaber Ouest, (Québec) […]
Partie demanderesse c. ANDRÉ LAJEUNESSE, […] , Lochaber Ouest, (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Introduction [ 1 ] Le demandeur James McIntyre, ci-après « McIntyre », a vendu à André Lajeunesse, ci-après « Lajeunesse », un véhicule automobile pour lequel il soutient qu'un solde de prix de vente lui demeure toujours impayé. McIntyre réclame ainsi à Lajeunesse la somme de 3 500 $. [ 2 ] Lajeunesse reconnaît de son côté devoir la somme de 1 995,75 $ à McIntyre .
Question en litige [ 3 ] McIntyre est-il en droit de réclamer à Lajeunesse la somme de 3 500 $ représentant le solde de prix de vente du véhicule automobile qui a été vendu à ce dernier? Les faits [ 4 ] McIntyre a fait l'acquisition d'un nouveau véhicule automobile en 2009. Il envisageait ainsi se départir de son ancien véhicule. Il s’agissait d’une Volkswagen de l’année 2000 et de modèle Coccinelle, ci-après la « Coccinelle ». Dans cet optique, il a fait inspecter la Coccinelle préalablement à la vente.
Cette inspection aurait révélé que la batterie devait être éventuellement changée. [ 5 ] Lajeunesse habite sur la même rue que McIntyre et ces derniers se voisinaient à ce moment. Lajeunesse aurait eu besoin d'un deuxième véhicule. Sachant que McIntyre avait fait l'acquisition d'un nouveau véhicule, Lajeunesse demande à celui-ci s'il vendrait la Coccinelle . [ 6 ] Les parties ont alors discuté d’un prix de vente et de modalités de paiement. Ils ont convenu d’un prix de vente de 6 000 $ que McIntyre allait financer en
partie tel qu'il appert au contrat de vente. [ 7 ] McIntyre a vendu à Lajeunesse le 8 mai 2009 la Coccinelle . Lajeunesse s’engageait à payer celle-ci comme suit, à savoir : un dépôt de 1 500 $ le 8 mai 2009; un paiement de 500 $ le 22 juin 2009; et la balance payable en 12 versements au montant de 335 $ par mois à compter du 1 er juillet 2009. [ 8 ] La Coccinelle comptait approximativement 115 000 kilomètres à l'odomètre au moment de la vente. [ 9 ] Rien n'a été prévu par les parties au contrat de vente quant à une garantie.
McIntyre ajoute quant à lui qu'il n'était pas question de garantie au terme de cette vente. [ 10 ] McIntyre n'est, par ailleurs, pas commerçant en semblable matière. Il est conducteur d'autobus scolaire. [ 11 ] McIntyre a reçu le dépôt de 1 500 $ ainsi que le paiement devant être effectué le 22 juin 2009 au montant de 500 $.
[ 12 ] Quant au solde du prix de vente, il n'a reçu aucun autre montant, outre la somme de 500 $ suivant la vente de la Coccinelle accidentée quelques mois plus tard. [ 13 ] Lajeunesse n'aurait fait aucun essai routier avant l'achat et il n'a pas fait non plus inspecter la Coccinelle préalablement. [ 14 ] Lajeunesse aurait cependant conduit la Coccinelle quelques temps auparavant alors que McIntyre prenait possession de son nouveau véhicule automobile. [ 15 ] Lajeunesse aurait eu un accident avec la Coccinelle approximativement huit mois après l'achat.
La Coccinelle aurait été déclarée perte totale. [ 16 ] Puisque Lajeunesse n'acquittait pas ses versements mensuels au montant de 335 $ par mois, McIntyre a entrepris des démarches pour vendre la Coccinelle accidentée sur internet. [ 17 ] Un acheteur s'est montré intéressé et il a convenu de payer 500 $. Lajeunesse a signé le certificat d'immatriculation et il a émis un reçu à l'acheteur au montant de 500 $. Lajeunesse soutient que McIntyre l'a contraint à émettre ce reçu au montant de 500 $.
Il ajoute que McIntyre ne lui a jamais dévoilé le prix de vente et il présume que celui-ci était supérieur à 500 $. [ 18 ] Le 28 août 2011, McIntyre achemine une première mise en demeure à Lajeunesse lui réclamant le solde du prix de vente de 3 500 $ qui se lit comme suit : « (…) Le 28 juin 2011 Monsieur André Lajeunesse Madame Lise Charbonneau […] Lochaber Ouest (Québec) […] SOUS TOUTES RÉSERVES Objets : Entente sur le financement de l’achat de la Volkswagen Beetle 2000 Madame Carbonneau, Monsieur Lajeunesse.
Le 8 mai 2009, vous avez signés une entente de paiements avec moi pour l’achat de la Volkswagen Beetle 2000 (no. Série 3VWCA21C3XM432425) que je vous ai vendue 6000.00 $. Bien que j’ai reçu un dépôt de 1500.00 $ et deux montant de 500.00 $ par la suite, vous avez omis de me payez le reste du montant soit 3500.00 $ L’ entente que nous avons signés le 8 mai 2009 indique clairement que vous deviez me verser 335.00 $ par mois jusqu’à ce que le solde soit acquitté.
Malgré ma patience des deux dernières années et ma rencontre avec vous à votre résidence le 13 juin dernier, vous semblez ne pas vouloir me payer les 3500.00 $ que vous me devez. La présente est pour vous réclamer la balance de 3500.00 $ toujours impayée. À défaut de recevoir cette somme en personne par chèque visé à l’ordre de James McIntyre ou en argent comptant dans un délai de trente (30) jours de la présente, je n’aurais d’autre choix que d’ intenter des procédures légales pour la perception de ce montant sans autre avis, ni délais. VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE. (Original signé par)
James Mc Inyre ». (sic) [ 19 ] Le 5 août 2011, McIntyre achemine une deuxième mise en demeure à Lajeunesse qui se lit comme suit : « Le 5 août 2011 Monsieur André Lajeunesse […] Lochaber Ouest (Québec) […] SOUS TOUTES RÉSERVES Objet : Refus de votre proposition de paiement Monsieur Lajeunesse, Je refuse votre proposition de paiement de 1995.73$. Votre solde à payer sur le prix de vente de la Volkwagen Beetle 2000 (série no. 3VWCA21C3XM43225) est de 3500.00 $ et je tiens à ce que ce montant me soit payé en totalité.
Je crois que j’ai été assez patient, j’ai attendu assez longtemps sans avoir des nouvelles et de l’argent de votre part. Ce montant m’est dû et vous étiez d’accord sur le prix de vente quand vous l’avez acheté et apporté chez vous. Vos raisons personnelles et autres dépenses reliées par la suite de cette vente ne me concerne pas. Je vous renvoie donc vos chèques post-datés totalisant 1995.75$ et je n’ai d’autres choix que de faire réviser ce cas par un tribunal dans les prochains mois.
Par contre, si vous voulez me payer le montant de 3000.00$ par chèque visé dans un seul versement, je suis prêt à accepter cette entente et vous n’aurez pas à payer des frais de cour et d’intérêt. (Original signé par) James Mc Intyre ». (sic) [ 20 ] McIntyre soutient qu'il a ainsi reçu de Lajeunesse au terme de la vente de la Coccinelle la somme de 2 500 $. Il réclame donc le solde du prix de vente de 3 500 $. [ 21 ] Mario Dubé, ci-après « Dubé », mécanicien automobile a témoigné. Il est mécanicien à temps plein depuis 21 ans.
Il est propriétaire de son propre garage depuis un certain nombre d'années. [ 22 ] Dubé confirme qu'il faisait l'entretien de la Coccinelle alors que McIntyre en était propriétaire. Il indique que la Coccinelle comptait un peu plus de 100 000 kilomètres. [ 23 ] Dubé confirme que l'inspection de la Coccinelle avant la vente a permis de dénoter une seule anomalie. La batterie devait être changée avant l'hiver. [ 24 ] Dubé ajoute qu'il a vérifié notamment la courroie de distribution, la direction et la suspension. Il s’agissait d'une inspection visuelle.
Il dit que dans le cas d'une Volkswagen Coccinelle , la courroie de distribution doit faire l'objet d'une vérification au 100 000 kilomètres et d'un changement généralement à 200 000 kilomètres. Dans le cas de la Coccinelle , il n'a décelé, lors de l'inspection, aucun signe de faiblesse (caoutchouc qui a chauffé) en ce qui concerne la courroie de distribution. [ 25 ] Dubé dit que Lajeunesse s'est présenté à son garage au début août 2009 suivant un problème mécanique qui serait survenu deux jours plus tôt. Le moteur de la Coccinelle surchauffait.
Un concessionnaire Volkswagen d'Ottawa aurait dit qu'il s'agissait d'un problème de thermostat. Lajeunesse a acheté la pièce et il a, malgré cette défectuosité, conduit la Coccinelle d'Ottawa à Gatineau, secteur Buckingham.
Le témoin lumineux indiquant que le moteur surchauffait était par ailleurs allumé. [ 26 ] Une fois rendu au garage de Dubé , ce dernier a constaté qu'il ne s'agissait pas d'un problème de thermostat mais bel et bien d'un problème plus sérieux sans pouvoir le diagnostiquer sur-le-champ. [ 27 ] Lajeunesse a tout de même repris la Coccinelle pour se rendre à son lieu de travail à Ottawa et revenir ensuite à Buckingham.
[ 28 ] Lajeunesse s’est présenté au garage de Dubé le lendemain, soit le 5 août 2009, et il a demandé à celui-ci de vérifier la source du problème. [ 29 ] Dubé a constaté que la pompe à eau de la Coccinelle ne fonctionnait plus. Le moteur de la Coccinelle avait tellement surchauffé que cela a même occasionné d'autres bris. [ 30 ] Dubé indique qu'un véhicule ne peut circuler que très peu de temps lorsque la pompe à eau ne fonctionne pas.
Dans ce contexte, il est impossible que la pompe à eau ait été brisée au moment de l'achat de la Coccinelle en mai 2009. [ 31 ] Dubé a préparé une estimation des coûts de réparation de la Coccinelle en date du 7 août 2009. Ceux-ci s'élevaient à un montant incluant les taxes de 1 504,27 $. [ 32 ] Lajeunesse a fait faire les travaux par Dubé . Il a donné un dépôt de 400 $. Dubé a fait tous les travaux.
Lajeunesse n'aurait toujours pas payé le solde de 1 104,27 $ à Dubé . [ 33 ] Ce sont les coûts des ces réparations, que Lajeunesse n'a d'ailleurs toujours pas payé en totalité, qu'il fait valoir pour tenter de justifier une réduction du prix de vente de la Coccinelle d'un montant de 1 504,27 $. Le solde de prix de vente de la Coccinelle , considérant une réduction de ce montant, serait ainsi de 1 995,73 $. [ 34 ] Suite à l'accident survenu avec la Coccinelle quelques mois plus tard, Lajeunesse n'avait pas le fonds pour la faire réparer.
Il n'était également pas assuré. [ 35 ] Dubé aurait dit à Lajeunesse que la Coccinelle était réparable et que dans son état accidenté elle pouvait valoir 1 500 $. Dubé rétorque en mentionnant que Lajeunesse aurait peut-être pu obtenir 1 500 $ en vendant les pièces de la Coccinelle séparément. Dubé ajoute que le cadre de la Coccinelle était possiblement touché compte tenu de la position du moteur après l'accident. [ 36 ] Lajeunesse reconnaît avoir signé le certificat d'immatriculation.
Il dit aussi que McIntyre l'a contraint à émettre un reçu au montant de 500 $ à l'acheteur. [ 37 ] McIntyre indique quant à lui, qu'il n'a fait aucune menace à Lajeunesse pour l'émission du reçu à 500 $. Cela faisait plusieurs mois que la Coccinelle accidentée était immobile. Un solde de prix de vente au montant de 4 000 $ demeurait alors toujours impayé par Lajeunesse . McIntyre a entrepris les démarches pour vendre la Coccinelle accidentée et ainsi réduire la dette de Lajeunesse . McIntyre confirme enfin que la vente de la Coccinelle accidentée s'est fait à un montant de 500 $.
Analyse [ 38 ] Les deux questions auxquelles le tribunal doit répondre ici eu égard à la position soutenue par Lajeunesse vont comme suit : 1 . Lajeunesse peut-il invoquer une réduction du prix de vente d'un montant de 1504,27 $ représentant le coût des réparations de la Coccinelle en août 2009 pour ainsi justifier un solde de prix de vente de 1 995,73 $? 2 . Est-ce que le consentement de Lajeunesse à la vente de la Coccinelle accidenté a été vicié par l'erreur, le dol ou la crainte? 1.
Lajeunesse peut-il invoquer une réduction du prix vente d'un montant de 1 504,27 $ représentant le coût des réparations de la Coccinelle en août 2009? [ 39 ] Pour avoir droit à une réduction du prix de vente, Lajeunesse doit démontrer que la Coccinelle était affligée d'un vice caché au moment de la vente. [ 40 ] Bien que le contrat de vente intervenu entre les parties soit muet sur la question de la garantie de qualité, le Code civil du Québec ( C.c.Q .) prévoit à l'
article 1716 que cette garantie existe de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de la stipuler dans le contrat de vente. [ 41 ] Quant à cette garantie de qualité, l'
article 1726 C.c.Q . indique que : « Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix s'il les avait connus.
Il n'est cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert ». [ 42 ] Quatre conditions doivent être présentes afin de pouvoir se prévaloir de cette garantie, à savoir que le vice existe au moment de la vente; qu'il soit non apparent; qu'il soit inconnu de l'acheteur au moment de la vente; et qu'il soit suffisamment grave. [ 43 ] Lajeunesse ne peut ici invoquer la garantie contre les vices cachés pour soutenir sa position et ce, notamment pour les raisons qui suivent. [ 44 ] La preuve qui a été administrée et qui n'a pas été contredite démontre clairement que les problèmes mécaniques dont la Coccinelle a été l'objet en août 2009 n'existaient pas au moment de la vente le 8 mai 2009.
La Coccinelle n'aurait pas pu circuler avec une pompe à eau brisée pendant trois mois, soit entre mai 2009 et août 2009
[ 45 ] Une inspection pré-achat aurait également été nécessaire dans les circonstances de cette affaire afin de répondre à la norme de l'acheteur prudent et diligent prévue à l'
article 1726 C.c.Q. [ 46 ] Il appert, par ailleurs, qu 'il n'y a eu aucune dénonciation du vice allégué conformément à l'
article 1739 C.c.Q . [ 47 ] Lajeunesse n'a, de plus, pas allégué dans ses procédures les faits supportant sa position à l'effet que la Coccinelle était affligée de vices cachés au moment de la vente justifiant ainsi une réduction du prix de vente de l'ordre de 1 504,27 $. [ 48 ] Enfin, Lajeunesse ne s'est pas porté demandeur reconventionnel pour ainsi réclamer la réduction du prix de vente d'un montant de 1 504,27 $ tel qu'il l'a soutenu lors de l'audience. 2.
Est-ce que le consentement de Lajeunesse à la vente de la Coccinelle accidentée a été vicié par l'erreur, le dol ou la crainte? [ 49 ] Les articles 1398 à 1403 C.c.Q. trouvent application en l'espèce. Ils se lisent comme suit : « 1398 - Le consentement doit être donné par une personne qui, au temps où elle le manifeste, de façon expresse ou tacite, est apte à s'obliger. 1399 - Le consentement doit être libre et éclairé.
Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion. 1400 - L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1401 - L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence. 1402 - La crainte d'un préjudice sérieux pouvant porter atteinte à la personne ou aux biens de l'une des parties vicie le consentement donné par elle, lorsque cette crainte est provoquée par la violence ou la menace de l'autre
partie ou à sa connaissance.
Le préjudice appréhendé peut aussi se rapporter à une autre personne ou à ses biens et il s'apprécie suivant les circonstances. 1403 - La crainte inspirée par l'exercice abusif d'un droit ou d'une autorité ou par la menace d'un tel exercice vicie le consentement ». [ 50 ] Or, le tribunal est d'avis que le consentement de Lajeunesse à la vente de la Coccinelle accidentée était libre et éclairé et qu'il n'a été vicié d’aucune façon par l'erreur ou encore par l’erreur provoquée par le dol ou la crainte. [ 51 ] Il appartient à qui veut faire valoir un droit de prouver les faits qui soutiennent sa prétention [1] . [ 52 ] Lajeunesse avait donc le fardeau de démontrer que son consentement a été vicié pour l'une des causes mentionnées ci-devant. [ 53 ] Dans un premier temps, si le consentement a été vicié par l'erreur, celle-ci est inexcusable.
Lajeunesse n'avait qu'à faire le nécessaire préalablement à la vente de la Coccinelle accidentée afin d'obtenir l'information qu'il dit n'avoir jamais obtenue quant au prix de vente. En l'absence de cette information, Lajeunesse aurait tout simplement pu ne pas signer les documents donnant suite à la vente.
S'il a signé ces documents en l'absence de cette information, qu'il affirme aujourd'hui significative et importante, il a été tout simplement négligent et il doit en assumer l'entière responsabilité. [ 54 ] Dans un second temps, compte tenu de la preuve administrée, le tribunal écarte d'emblée que le consentement de Lajeunesse ait été vicié par le dol ou la crainte au sens des articles 1401 à 1403 C.c.Q .
Bien au contraire, les démarches de recouvrement entreprises par McIntyre à l'égard de Lajeunesse , dans le cadre de la présente affaire, dénotent plutôt que McIntyre a fait preuve de respect quant aux règles de droit applicables en semblable matière et de beaucoup de patience. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande du demandeur, James McIntyre ; CONDAMNE le défendeur, André Lajeunesse , à payer au demandeur, James McIntyre , la somme de 3 500 $ avec les intérêts au taux légal de 5 % l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 28 juin 2011 et les frais judiciaires au montant de 129 $. __________________________________ Gatien Fournier, J.C.Q. Date d’audience : 18 décembre 2012 [1] Art. 2803 C.c.Q .
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