2018 QCCQ 9889, 2018 QCCQ 9889
Opinion
Hotte c. Nissan Rive-Sud 2018 QCCQ 9889 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-036601-178 DATE : 6 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO HOTTE Demandeur c.
NISSAN RIVE-SUD et NISSAN CANADA Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame une indemnité pour compenser divers préjudices qu’il allègue avoir subis en raison du bris de la transmission d’un véhicule qui lui a été vendu par Nissan Rive-Sud. [ 2 ] Le représentant canadien du fabricant de ce véhicule est Nissan Canada.
LES FAITS [ 3 ] Le demandeur achète le véhicule au prix de 26 600 $, taxes incluses, et il en prend possession le 20 juin 2013. [ 4 ] En janvier 2017, Nissan Canada lui transmet une lettre annonçant une « Campagne de service volontaire » [1] recommandant une reprogrammation gratuite de la transmission afin de prévenir son « usure accélérée » [2] . [ 5 ] Le 1 er mars 2017, le demandeur fait effectuer cette reprogrammation par Nissan Rive-Sud et, peu après, il constate que la transmission du véhicule fonctionne mal. [ 6 ] Après avoir examiné le véhicule, Nissan Rive-Sud l’informe que la transmission doit être remplacée et que le coût estimé de cette réparation s’établit à 4 639,98 $ [3] . [ 7 ] Le demandeur insiste pour que la réparation soit faite gratuitement parce qu’il estime anormal de devoir remplacer ou réparer la transmission d’un véhicule âgé de moins de quatre ans et dont l’odomètre indiquait seulement 109 041 kilomètres au moment de sa reprogrammation. [ 8 ] Les deux défenderesses refusent toutefois cette demande pour le motif que la garantie conventionnelle de « cinq ans - 100 000 kilomètres » est expirée [4] . [ 9 ] Nissan Canada offre toutefois, à
titre de « geste de bonne foi » [5] , d’assumer la moitié du coût de la réparation. [ 10 ] Le demandeur refuse cette offre et consulte deux autres concessionnaires Nissan relativement au problème qui affecte son véhicule. [ 11 ] Le premier de ces concessionnaires ne parvient pas à trouver le problème et le deuxième fait une tentative de reprogrammation de la transmission qui améliore la performance de celle-ci, sans toutefois lui permettre de fonctionner comme auparavant. [ 12 ] Quelques mois plus tard, ce deuxième concessionnaire remplace une valve se trouvant à l’intérieur de la transmission et, suite à cette réparation, le problème est définitivement réglé.
ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] Le demandeur plaide que le bris de la transmission résulte nécessairement d’un défaut de fabrication puisqu’il est survenu prématurément. [ 14 ] Les défenderesses contestent la demande pour le seul motif que la garantie du manufacturier était expirée lorsque la transmission a brisé. [ 15 ] Nissan Rive-Sud ajoute que le défaut de fabrication, le cas échéant, n’entraîne pas sa responsabilité, mais plutôt celle du fabricant. [ 16 ] L’argument fondé sur l’expiration de la garantie conventionnelle n’est pas fondé. [ 17 ] En effet, le contrat d’achat du véhicule est régi par la
Loi sur la protection du consommateur [6] puisqu’il est intervenu entre un consommateur et un commerçant. [ 18 ] Or, l’article 38 de cette loi d’ordre public prévoit ce qui suit : « 38.
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.» [ 19 ] En l’instance, le Tribunal conclut que le véhicule faisant l’objet du litige ne satisfait pas aux exigences de cette disposition législative. [ 20 ] En effet, le demandeur affirme avoir toujours utilisé son véhicule normalement. [ 21 ] Or, dans de telles circonstances, il est anormal de devoir faire effectuer une réparation coûteuse à la transmission à peine quatre ans après l’achat du véhicule et alors que l’odomètre indique seulement 109 000 kilomètres. [ 22 ] Cette conclusion est d’ailleurs compatible avec la « Campagne de service volontaire » lancée en janvier 2017. [ 23 ] En effet, cette campagne a nécessairement été lancée parce que les transmissions visées présentaient un défaut puisque Nissan Canada a voulu les reprogrammer gratuitement afin d’éviter leur « usure accélérée » [7] . [ 24 ] Compte tenu de cette conclusion, le Tribunal décide que le demandeur a droit à une indemnité dont il déterminera maintenant le montant. [ 25 ] L’indemnité doit comprendre le coût des réparations de la transmission, soit la première qui a coûté 87,34 $ et la deuxième qui a coûté 2 827,18 $ [8] . [ 26 ] Le demandeur réclame également le remboursement de la facture payée au concessionnaire qui n’est pas parvenu à déceler le problème affectant la transmission, mais cette réclamation n’est pas fondée. [ 27 ] En effet, si ce concessionnaire a commis une faute, ce ne sont pas les défenderesses, mais plutôt ce dernier qui doit en assumer les conséquences. [ 28 ] Le demandeur réclame aussi le remboursement du coût des locations d’automobiles faites au cours de l’été 2017 parce qu’il désirait se rendre dans des régions éloignées de son domicile et qu’il ne faisait plus confiance à son véhicule. [ 29 ] Cette réclamation ne sera pas accueillie parce que le demandeur n’était pas tenu d’attendre plusieurs mois avant de faire réparer son véhicule. [ 30 ] Il n’y a pas lieu, non plus, d’accorder la réclamation relative au coût de l’analyse de l’huile que le demandeur a fait faire puisque le refus de l’indemniser a toujours été fondé sur l’expiration de la garantie conventionnelle plutôt que sur une allégation d’entretien négligent. [ 31 ] Le demandeur réclame enfin une indemnité de 1 000 $ pour compenser les troubles et inconvénients subis. [ 32 ] Or, les troubles et inconvénients qu’il décrit n’excèdent pas ceux que l’on rencontre dans tout litige en matière civile et conséquemment, il n’y a pas lieu d’écarter la règle habituelle à l’effet qu’ils ne donnent lieu à aucune compensation. [ 33 ] L’indemnité doit cependant comprendre la somme de 22,24 $ que le demandeur a déboursée pour transmettre les lettres de mise en demeure par poste recommandée [9] . [ 34 ] La demande sera donc accueillie pour la somme de 2 936,76 $ [10] . [ 35 ] La responsabilité du vendeur et celle du représentant canadien du fabricant sont solidaires. [ 36 ] Conséquemment, les défenderesses seront solidairement condamnées au paiement de la condamnation. [ 37 ] Pour valoir entre les défenderesses seulement, la part de Nissan Canada dans la condamnation sera fixée à 100% puisque le litige concerne un défaut de fabrication.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer au demandeur la somme de 2 936,76 $ avec intérêts au taux légal de 5 %
l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 26 avril 2017 [11] et les frais de justice, soit la somme de 185 $. [ 39 ] DECLARE, pour valoir entre les défenderesses seulement, que la part de chacune d’elles dans la condamnation est comme suit : - Nissan Canada : 100 % - Nissan Rive-Sud : 0 %. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audition : 13 novembre 2018
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