2018 QCCA 926, 2018 QCCA 926
Opinion
Beauchemin c. Wart 2018 QCCA 926 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027520-188 (500-11-051565-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 juin 2018 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANTS AVOCAT PAUL BEAUCHEMIN BEAUCHEMIN FORCE ET VIE INC. Me LEON J. GREENBERG (Sternthal, Katznelson, Montigny sencrl) INTIMÉS AVOCAT BAUDOIN WART GROUPE SAUVAGE INC. Me JEAN-FRANÇOIS DEMERS (Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.
L) MISES EN CAUSE AVOCAT ISABELLE JALBERT NANCY HAMEL Me RICHARD PHANEUF (Malouin & Phaneuf) CHRISTINE WART PUBLICITÉ SAUVAGE INC.
DESCRIPTION : Requête des intimés aux fins d’émission d’une ordonnance de sauvegarde, de jonction d’instances et de mesures de gestion. (Art. 377, 378, 379 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 7 juin 2018. La présence des parties n’est pas requise ce matin. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT Les demandes [ 1 ] Les intimés Baudoin Wart (« Wart ») et Groupe Sauvage inc. (« GSI ») présentent une requête pour ordonnance de sauvegarde, réunion de dossiers d’appel et gestion d’instance dont les conclusions sont ainsi rédigées : ACCUEILLIR la présente requête; RENDRE les ordonnances de sauvegarde suivantes, pour valoir jusqu’au jugement final de cette honorable cour : SUSPENDRE l’appelant-défendeur Paul Beauchemin de son titre, de ses fonctions et de ses pouvoirs à
titre d’administrateur et vice- président finances de la mise en cause Publicité Sauvage inc.; DÉMETTRE l’appelant-défendeur Paul Beauchemin à
titre de signataire obligatoire du compte en banque de la mise en cause Publicité Sauvage inc.; NOMMER l’intimé-demandeur Baudoin Wart à
titre de signataire obligatoire du compte en banque de la mise en cause Publicité Sauvage inc. en remplacement de l’appelant-défendeur Paul Beauchemin; NOMMER la mise en cause Christine Wart à
titre de signataire du compte en banque de Publicité sauvage inc.; MODIFIER la clause 34d) de la Convention unanime des actionnaires afin que celle-ci se lise de la manière suivante : « la proportion des voix requises pour l’adoption de toute résolution sera de cinquante et un pourcent (51 %) des voix de tous les actionnaires »; ORDONNER à l’appelant-défendeur Paul Beauchemin de ne pas se présenter à la place d’affaire de la mise en cause Publicité Sauvage inc.; ORDONNER la réunion des instances d’appel No 500-09-027520-188 et No 500-09-027536-184; ORDONNER toute autre mesure de gestion susceptible d’accélérer le déroulement des instances d’appel et de favoriser une saine administration de la justice;
[ 2 ] Les appelants Paul Beauchemin (« Beauchemin ») et Beauchemin Force et Vie inc. (« BFVI ») partagent le point de vue des appelants voulant qu’il y ait réunion des deux dossiers d’appel, mais ils contestent vigoureusement le bien-fondé de la demande d’ordonnance de sauvegarde et proposent des mesures de gestion d’instance qui allongent le délai de dépôt des mémoires des parties appelantes plutôt que de l’abréger.
Ils plaident que la demande d’ordonnance de sauvegarde des intimés ne remplit aucun des critères connus applicables (apparence de droit, préjudice sérieux ou irréparable, poids des inconvénients favorisant l’octroi de l’ordonnance et urgence). [ 3 ] Les appelantes dans le second dossier (500-09-027536-184), Isabelle Jalbert (« Jalbert ») et Nancy Hamel (« Hamel »), expriment le même point de vue que les appelants Beauchemin et BFVI. [ 4 ] La demande d’ordonnance de sauvegarde doit être rejetée, la réunion des deux dossiers d’appel accordée et les demandes de gestion des instances aux fins d’abréger ou d’allonger le délai de dépôt des mémoires des parties appelantes rejetées. [ 5 ] Voici pourquoi.
Le contexte et l’analyse Le contexte [ 6 ] Le 10 avril 2018, la juge Marie-Anne Paquette de la Cour supérieure (« la juge ») rend le jugement (rectifié le 18 avril 2018) qui est l’objet des appels, portant sur un débat qu’elle décrit
sommairement de la façon suivante : L’APERÇU [1] Les actionnaires de Publicité Sauvage inc. (PS) demandent au Tribunal de mettre fin au conflit qui oppose deux clans d’actionnaires et qui crée une impasse dans la gouvernance de la société. [2] Monsieur Baudoin Wart, président et détenteur de 52 % des actions avec droit de vote, demande également de condamner monsieur Paul Beauchemin, coactionnaire et coadministrateur, à des dommages-intérêts. [3] Le Tribunal conclut que M.
Wart doit recouvrer le contrôle et la propriété de l’entreprise qu’il a fondée il y a plus de 30 ans et dont la gouverne lui a été retirée en raison de représentations dolosives et de manœuvres fautives de la part de M. Beauchemin. [4] En effet, M. Beauchemin était le comptable personnel de M. Wart et de toutes les sociétés de M. Wart, dont PS, depuis sa fondation. Il a abusé de la confiance que M. Wart lui accordait.
Il a profité de la situation pour l’induire en erreur sur la valeur de son entreprise et l’amener à émettre des actions en sa faveur et en faveur des autres parties au présent litige pour une somme nominale. Il a également manœuvré pour amener M. Wart à signer une Convention entre actionnaires qu’il a invoquée par la suite à sa guise et à l’encontre des principes de la bonne foi pour évincer M. Wart de son entreprise. [5] Ainsi, en plus d’ordonner le rachat immédiat des actions de M. Beauchemin et de Mmes Jalbert et Hamel, le Tribunal condamnera M.
Beauchemin et sa société de portefeuille (BFV) à payer 320 000 $ à M.
Wart et à sa société de portefeuille (Groupe Sauvage) pour compenser les dommages subis. [ 7 ] Pour les raisons qu’elle énonce à son jugement, mais qu’il n’est pas utile de résumer longuement dans les circonstances qui donnent lieu à la présente demande d’ordonnance de sauvegarde, la juge conclut ainsi : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [181] CONDAMNE solidairement Paul Beauchemin et Beauchemin Force et Vie inc. à payer à Baudoin Wart et Groupe Sauvage inc. la somme de 320 000 $, avec intérêts à partir du dépôt des présentes procédures; [182] REJETTE la demande reconventionnelle pour paiement de loyer pour utilisation du loft; [183] MODIFIE le préambule de la Convention unanime des actionnaires de Publicité Sauvage inc. datée du 1er mai 2015 afin de prévoir que dans un délai maximal de 6 mois du présent jugement , Baudoin Wart, personnellement ou par l’entremise d’une société contrôlée par lui ou de Publicité Sauvage inc., rachètera toutes les actions de catégorie G appartenant à Beauchemin Force et vie inc., Isabelle Jalbert et Nancy Hamel; [184] MODIFIE le préambule de la Convention unanime des actionnaires de Publicité Sauvage inc. datée du 1er mai 2015 afin de prévoir que dans un délai maximal de 6 mois du présent jugement , Baudoin Wart, personnellement ou par l’entremise d’une société contrôlée par lui ou de Publicité Sauvage inc., rachètera toutes les actions de catégorie C appartenant à Beauchemin Force et vie inc., Isabelle Jalbert et Nancy Hamel, à la valeur déterminée en date du 28 février 2018 et selon la méthode prévue à l’article 10 de la Convention; [185] ORDONNE une réunion des experts Jean-Claude Desnoyers et Stéphane Drolet aux fins de déterminer la valeur de rachat des actions de catégorie C selon les paramètres de la conclusion précédente; [186] ORDONNE aux experts Jean-Claude Desnoyers et Stéphane Drolet de transmettre, dans les 30 jours du présent jugement , ou dans tout autre délai que le Tribunal pourra établir, un rapport faisant état de leur opinion commune sur cette valeur des actions de catégorie C ou, à défaut d’une telle opinion commune, un rapport additionnel commun faisant état de leurs évaluations respectives, de même que de leurs points d’accord et de divergence;
[187] ORDONNE à Publicité Sauvage inc. de payer aux actionnaires, tous dividendes dus conformément au paragraphe 30 de la Convention unanime des actionnaires du 1er mai 2015, lors du rachat desdites actions, le tout sans imputation ou déduction pour loyer payable pour l’utilisation du loft; [188] AUTORISE Baudoin Wart, une société contrôlée par lui ou Publicité Sauvage inc., selon le cas, à opérer compensation sur toutes sommes dues à Beauchemin Force et vie inc. pour le rachat de ses actions de catégorie C et G, et ce, jusqu’à hauteur de la condamnation de 230 000 $ prononcée précédemment à l’encontre de Paul Beauchemin et de Beauchemin Force et vie inc. solidairement; [189] RÉSERVE la compétence du Tribunal pour trancher tout différend qui pourrait survenir dans le cadre du processus de rachat des actions de Beauchemin Force et vie inc., Isabelle Jalbert et Nancy Hamel; [190] AVEC FRAIS DE JUSTICE contre Beauchemin Force et vie inc. et Paul Beauchemin, incluant les frais d’expertise [ 8 ] Précisons simplement qu’au sujet de la réclamation de loyer pour le loft occupé par Wart dans l’immeuble de PSI (réclamation rejetée), que la juge écrit notamment : [108] Quant au second point, il est clair qu’avant que les relations entre les parties ne s’enveniment, il n’a jamais été question que M.
Wart ou une de ses sociétés paye un loyer pour l’utilisation du loft. Cette question a été plutôt invoquée comme levier de négociation ou outil d’intimidation dans le cadre de conflit entre les actionnaires. [109] M. Beauchemin, qui a méticuleusement arrêté tous les détails de la Convention, aurait certes pris soin d’inclure une obligation si importante dans la Convention, si telle avait été l’intention des parties.
Dans les circonstances, toute ambiguïté à ce chapitre, s’il en est, doit être interprétée contre lui. [ 9 ] Le jugement ne comporte pas de mention voulant qu’il y ait eu une demande d’exécution provisoire nonobstant appel et aucune conclusion accordant ou refusant, le cas échéant, une telle demande. [ 10 ] Les allégations de faits de la requête des intimés qui soutiennent leurs demandes d’ordonnance de sauvegarde et qui sont coiffées du
titre « Le comportement abusif de Beauchemin postérieurement au jugement » peuvent être regroupées sous trois rubriques : • Premièrement : la continuation des écritures comptables voulant que les intimés soient tenus de payer un loyer pour le loft à PSI, malgré les conclusions de la juge à cet égard (paragr. 13 et 18 de la requête); • Deuxièmement : la présence de Beauchemin dans les locaux de PSI les 2 et 3 mai 2018 et l’usage de ces locaux par ce dernier à des fins autres que celles de PSI (effectuer un travail pour ses autres entreprises) (paragr. 14, 15, 16, 17 et 18 de la requête); • Troisièmement : le risque de départs massifs d’employés à la suite de leur réclamation collective de modifications à leurs conditions de travail et à laquelle les parties appelantes s’opposent (paragr. 9, 10, 11, 12,18, 23 et 24 de la requête). [ 11 ] Lors des observations orales devant la soussignée, l’avocat des intimés concèdent que ces trois rubriques sont exactes et que sa requête ne contient aucune autre allégation de fait susceptible de justifier ses demandes. [ 12 ] Beauchemin, Jalbert et Hamel ont chacun signé une déclaration sous serment pour répondre aux allégations de Wart.
En bref, ces déclarations établissent ce qui suit quant à chacune des rubriques énoncées au paragr. [10] du présent jugement : • Premièrement (écritures comptables) : ▪ puisque le jugement rendu est porté en appel, ce qui en suspend l’exécution, la comptable continue à faire les écritures comptables — maintient le statu quo (paragr. 11 de la déclaration sous serment de Hamel); ▪ cette question a été décidée par le conseil d’administration de la Compagnie (paragr. 13 de la déclaration sous serment de Beauchemin); • Deuxièmement (présence de Beauchemin) : ▪ Beauchemin reconnaît s’être présenté dans les locaux de PSI les 2 et 3 mai 2018, non pour intimider qui que ce soit, mais pour une série de raisons qu’il énonce et qui ont trait à la gestion des affaires de PSI dont il est actionnaire et administrateur (paragr. 3 et 5 de la déclaration sous serment de Beauchemin). ▪ Beauchemin écrit, au paragr. 4 de sa déclaration sous serment « lorsque j’ai réalisé que ma présence sur les lieux de la Compagnie les 2 et 3 mai 2018 constituait une distraction et une source de stress importante pour les employés de cette dernière en raison de la forte réaction de Baudoin Wart, j’ai décidé de ne plus me présenter sur les lieux de la Compagnie à moins d’une situation exceptionnelle »; • Troisièmement (risque de départs massifs) : ▪ Il n’y a pas de risque de départs massifs des employés.
Un groupe d’entre eux a effectivement et collectivement communiqué des demandes au conseil d’administration de PSI, mais cela a été fait dans un écrit sobre et respectueux qui ne comporte ni menace ni ultimatum (l’annexe 10 produite au soutien de la requête des intimés et les trois déclarations sous serment). ▪ Beauchemin, Jalbert et Hamel tentent de faire en sorte que ces demandes donnent lieu à un échange positif et constructif — des propositions spécifiques ont été mises de l’avant, mais Wart n’y répond pas faisant la sourde oreille (voir notamment : les paragr. 6 à 12 de la déclaration sous serment de Beauchemin; les paragr. 8 à 10 de celle de Hamel; les paragr. 6 à 12, 17, 19 et 20 de celle de Jalbert).
L’analyse
Les principes de droit applicables [ 13 ] Les critères applicables à l’analyse d’une demande d’ordonnance de sauvegarde sont connus. À ce propos, il suffit de reproduire les extraits suivants, de jugements ou d’arrêt, que je fais miens : Extrait de l’arrêt 176283 Canada inc. c. St-Germain [4] Avec égards pour l’opinion contraire, la Cour est d'avis qu’à ce stade précoce des procédures et en l'absence de toute urgence et de préjudice, les ordonnances reproduites plus haut n'auraient pas dû être délivrées. [5] Dans Première nation de Betsiamites c.
Kruger inc. , le juge Dalphond rappelle que « l'ordonnance de sauvegarde prévue à l'article 754.2 C.p.c. est, malgré son nom, de la nature d'une injonction interlocutoire émise provisoirement : elle est une mesure judiciaire, discrétionnaire, émise pour des fins conservatoires, dans une situation d'urgence, pour une durée limitée et au regard d'un dossier où l'intimé n'a pu encore introduire tous les moyens ». Il y a lieu aussi de rappeler que les critères exigés pour émettre une ordonnance de sauvegarde ou une injonction provisoire doivent être appliqués de façon rigoureuse.
Ici, le dossier étant incomplet, la nécessité de cette approche rigoureuse prend tout son sens. Il convient aussi de rappeler que nous n'avons pas la version des faits des appelants et des mis en cause. Comme l’écrit la juge Otis dans 2957-2518 Québec inc. c.
Dunkin' Donuts (Canada) Ltd ., « [i]l est certes possible que les mesures contenues dans les ordonnances de sauvegarde soient judiciairement opportunes mais, à ce stade du dossier, le véhicule procédural qui les contient n'offre pas les garanties jur idiques qui visent à protéger les droits de toutes les parties ». [6] Il est vrai, comme le soutient l’intimée, que l'article 241 L.C.S.A. confère au tribunal un pouvoir discrétionnaire important pour redresser des abus, même au stade de l’ordonnance provisoire.
Parfois, les origines du recours, que l’on associe à la compétence des tribunaux en equity , sont invoquées pour expliquer la latitude et l'originalité du redressement. La jurisprudence et la doctrine au Québec sont, à divers degrés, sensibles à ce fait.
On a déjà écrit, par exemple, que le texte même des paragraphes 241(2) et (3) L.C.S.A . renforce l'interprétation selon laquelle le juge dispose « d'une batterie impressionnante, pour ne pas dire ahurissante, de pouvoirs ». [7] Mais on ne peut, de ce fait, écarter, au stade des ordonnances provisoires prévues par cette disposition, les critères que la jurisprudence consacre ordinairement en matière d'ordonnance d'injonction provisoire ou de sauvegarde. L'exercice des recours entrepris au Québec en application de la L.C.S.A. doit respecter les règles du Code de procédure civile , sauf dérogation dans la loi.
En accord avec ce principe, on a statué, à bon droit, qu'une ordonnance provisoire régie par le paragraphe 241(3) doit, en principe, se conformer aux règles usuelles portant sur l'injonction interlocutoire émise provisoirement, c'est-à-dire l'apparence de droit, le préjudice irréparable, la prépondérance des inconvénients et l’urgence. Même à l’extérieur du Québec, les tribunaux hésitent à prononcer une ordonnance provisoire en l’absence d’une preuve que les critères applicables à l’injonction sont réunis. L'intimée cite First Choice Capital Fund Ltd. c.
First Canadian Capital Corporation , à l'appui de son argument que les ordonnances provisoires émises en vertu de l'article 241(3) L.C.S.A. ne nécessitent pas « la violation d'un droit substantif ». Mais il convient de noter que les faits dans First Capital se distinguent nettement de ceux de l'espèce.
Ayant une preuve en provenance des deux parties au litige, la Cour du Banc de la Reine dans cette affaire note la présence des trois critères propres à une ordonnance d’injonction. [8] Avec égards, la juge de première instance ayant constaté l'absence d'urgence et n'ayant pas exposé le préjudice que subirait l'intimée, il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de sauvegarde, même partiellement . [1] [Renvois omis] Extrait d’un jugement de ma collègue la juge Dominique Bélanger (juge unique) [6] L’article 379 C.p.c . prévoit que dans une affaire où la Cour d’appel est saisie, un juge d’appel peut rendre une ordonnance de sauvegarde.
Pour obtenir une ordonnance de sauvegarde devant la Cour, une
partie doit démontrer que l’ordonnance est nécessaire pour préserver ses droits durant l’appel, que ce soit par le maintien du statu quo ou encore pour empêcher que le jugement rendu ne devienne inefficace ou pour éviter qu’un préjudice irrémédiable ne soit causé durant l’appel. [2] Extrait d’un jugement de mon collègue Patrick Healy (juge unique) [24] Les critères qui régissent l’octroi d’ordonnances de sauvegarde sont bien connus et sont les mêmes que pour les injonctions interlocutoires : o l’apparence de droit; o un préjudice sérieux ou irréparable sans l’ordonnance demandée; o la prépondérance des inconvénients; et o l’urgence.
Ces critères sont cumulatifs et comportent une forte part de discrétion judiciaire. [3] [Renvois omis] Extrait d’un jugement de mon collègue Mark Schrager (juge unique) [10] Le but de l’ordonnance de sauvegarde est de maintenir le statu quo dans la compagnie mise en cause pendant l’appel, ce qui exclut les transactions hors du cours normal des affaires.
Entre elles, toutes les parties concernées peuvent consentir à une dérogation, mais un juge de la Cour n’a pas comme mission de prendre les décisions d’affaires pour la compagnie, ses administrateurs ou pour ses actionnaires sous la forme d’une exception à une ordonnance de sauvegarde. [4]
L’application de ces principes en l’espèce [ 14 ] Les intimés ne se déchargent aucunement du fardeau d’établir une apparence de droit, un préjudice sérieux ou irréparable, un poids des inconvénients qui les favorise ou une urgence quelconque susceptible de donner ouverture aux ordonnances réclamées. [ 15 ] Les allégations contenues sous les trois rubriques de la demande (énoncées au paragr. [10]) sont générales, sans compter qu’elles sont largement contredites ou nuancées par celles qui se trouvent dans les déclarations sous serment de Beauchemin, Jalbert et Hamel (résumées au paragr. [12] du présent jugement).
Cela dit, je prends acte des constats énoncés par Beauchemin et de son engagement en découlant aux paragr. 3 à 5 de sa déclaration sous serment et dont je fais mention au paragr.[12] du présent jugement. [ 16 ] Ce qui est recherché en l’espèce (modifier les signataires autorisés, modifier une disposition de la convention unanime des actionnaires, interdire totalement à un actionnaire et administrateur l’accès aux locaux de l’entreprise – voir les conclusions reproduites au paragr. [1] du présent jugement) ne saurait être qualifié de « mesure de sauvegarde », d’ordonnances de nature à préserver un statu quo ou un juste équilibre entre tous durant l’appel. [ 17 ] Il n’y a donc pas matière à ordonnance de sauvegarde dans le présent dossier, du moins pour le moment.
Évidemment, si de nouveaux faits surviennent, le cas échéant, l’une ou l’autre des parties pourra en saisir un juge de la Cour ou celle-ci.
La réunion des dossiers et les demandes de gestion [ 18 ] Toutes les parties proposent la réunion des deux dossiers d’appel et je constate que cela est manifestement dans l’intérêt des parties et d’une saine administration de la justice. [ 19 ] On me demande, d’une part, de procéder par exposé plutôt que par mémoire et d’abréger les délais de dépôt de ceux-ci, alors que, d’autre part, on m’explique des raisons pour lesquelles le format mémoire est souhaitable et l’octroi d’un délai additionnel pour leur dépôt recherché. [ 20 ] En l’espèce, prenant en compte la nature de l’affaire, notamment l’audience de cinq jours en première instance, les questions de fait qui sont au cœur de celle-ci, le temps requis pour obtenir la transcription des notes sténographiques et l’intérêt de mettre en état les dossiers dans le plus bref délai possible, j’estime que le format mémoire est approprié de même que les délais de dépôt prévus par le législateur au Code de procédure civile .
Je rejette donc les demandes des uns et des autres. [ 21 ] Cela dit, j’encourage les avocats des parties à convenir de la préparation d’annexes communes pour les fins des deux dossiers d’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 22 ] ACCUEILLE la demande de réunir le dossier d’appel numéro 500-09-027536-184 au présent dossier et ORDONNE la réunion de ces deux dossiers; [ 23 ] REJETTE la requête pour ordonnance de sauvegarde des intimés, avec frais de justice. [ 24 ] REJETTE la demande des intimés de procéder par exposé et d’abréger les délais de dépôt de même que les demandes des parties appelantes dans l’un et l’autre des dossiers réunis d’accorder un délai additionnel pour la notification et le dépôt des mémoires. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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