2013 QCCQ 947, 2013 QCCQ 947
Opinion
Suissa c. Air Canada 2013 QCCQ 947 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-123254-106 DATE : Le 14 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAFAEL SUISSA […] Montréal (Québec) […] Demandeur c.
AIR CANADA C.P. 7000, Zip 1276 Succursale postale Aéroport Dorval (Québec) H4Y 1J2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Rafael Suissa, le demandeur, réclame à Air Canada, la défenderesse, des dommages-intérêts totalisant 4 800 $ après que cette dernière lui eut refusé l'embarquement sur l'un de ses vols parce que, selon elle, il s'était présenté trop tard au comptoir d'enregistrement qu'elle exploite à l'aéroport Montréal-Trudeau. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation en invoquant plusieurs moyens.
LE CONTEXTE [ 3 ] Le 2 avril 2009, le demandeur se rend à l'aéroport Montréal-Trudeau pour prendre un vol à bord d'un avion d'Air Canada qui doit le transporter à Paris d'où, le lendemain, il doit prendre un autre vol devant le mener à Tel-Aviv, sa destination finale. [ 4 ] .Le vol Montréal-Paris est prévu pour se faire à 19h50. [ 5 ] Le demandeur, qui habitait à l'époque à Ville St-Laurent, témoigne qu'il a quitté sa maison environ 45 minutes avant d'arriver à l'aéroport Montréal-Trudeau.
Il a été retardé, dit-il, par un accident s'étant produit sur le chemin qu'il avait emprunté pour se rendre à l'aéroport. [ 6 ] Le demandeur soutient qu'il est arrivé à l'aéroport Montréal-Trudeau environ 1h30 avant l'heure prévue pour le décollage, soit autour de 18h15. Rendu à l'intérieur de l'aérogare, dans la
section destinée aux départs, il remarque deux comptoirs exploités par Air Canada. L'un du côté droit où il y a des passagers qui attendent en ligne, l'autre du côté gauche où il n'y a presque personne. [ 7 ] Il se place à l'arrière de la file se trouvant sur la droite et attend son tour pour satisfaire aux procédures d'enregistrement. Puis, devant le comptoir, il est informé qu'il doit plutôt se diriger vers l'autre comptoir, celui qui donnait sur sa gauche à son arrivé. [ 8 ] Le demandeur se dirige donc vers ce comptoir où on lui refuse l'embarquement.
De fait, il est informé que le vol est maintenant fermé ("the flight is closed"). Il témoigne qu'il était pourtant devant le comptoir 1h00 ou 60 minutes avant le décollage.
[ 9 ] Le demandeur doit se trouver un autre vol pour Paris et pour celui devant le transporter ensuite vers Tel-Aviv.
Des frais supplémentaires (300 $) lui sont chargés pour modifier ses deux billets d'avion. [ 10 ] La réclamation totalise 4 800 $. [ 11 ] Outre les frais additionnels qu'il a dû acquitter pour se procurer de nouveaux billets (300 $), le demandeur recherche un remboursement du prix payé pour le billet d'avion relatif au vol Montréal-Paris et pour les frais qu'il a versés à son avocat et une indemnité pour ses troubles, ennuis et inconvénients et les frustrations subies par suite de l'embarquement refusé. [ 12 ] En particulier, le demandeur témoigne qu'il a dû faire reporter plusieurs rendez-vous déjà fixés à Tel-Aviv, qu'il est d'ailleurs arrivé beaucoup plus tard que prévu à Tel-Aviv dans la nuit du 5 avril 2009 et qu'il a dû en conséquence prolonger son voyage de quelques jours. [ 13 ] Le demandeur plaide que la défenderesse lui a fautivement ou abusivement refusé l'embarquement.
Pour l'essentiel, il soutient que la véritable raison pour laquelle on lui a refusé l'embarquement le 2 avril 2009 n'est pas un retard qu'il aurait eu lorsqu'il s'est présenté au comptoir d'enregistrement, mais plutôt le fait que Air Canada adopte une politique d'"overbooking" faisant en sorte que cette dernière, ici, a donné trop rapidement son siège à une autre personne. ANALYSE ET MOTIFS [ 14 ]
L'article 2803 C.c.Q. énonce ce qui suit: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 15 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée [1] expliquent ainsi la portée de cet article: 156 - Fondement – Le principe énoncé à l'
article 2803 C.c.Q. a son fondement dans l'existence de deux grandes présomptions expérimentales, soit celle de la normalité des actes et des choses et celle de la conservation des droits. Il n'est pas conforme à l'état habituel des choses qu'une personne soit la débitrice d'une autre. Celui qui allègue ce fait doit le prouver. Il doit établir le contrat, la faute ou tout autre fait qui a créé son droit. D'autre part, si le demandeur a prouvé les faits générateurs de son droit, le fardeau de démontrer sa modification ou son extinction incombe au défendeur.
En effet, toute personne est présumée avoir conservé son droit. Ainsi, lorsqu'un prêteur a établi son contrat, il appartient alors à l'emprunteur de démontrer la nullité, la modification ou l'extinction de son obligation. […] 190 - Généralités – La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l'action du demandeur sera rejetée si celui-ci n'établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit.
D'autre part, le défendeur sera condamné à exécuter sa prestation s'il ne prouve pas son extinction. [ 16 ] En l'espèce, eu égard à la preuve faite par chacune des parties, le Tribunal conclut que le demandeur n'a pas satisfait à son fardeau de convaincre ou persuader que sa thèse est celle qui doit être retenue. [ 17 ] La prépondérance de la preuve révèle que, contrairement à ce que le demandeur allègue, le vol Montréal-Paris du 2 avril 2009 à 19h50 n'est pas l'objet d'un "overbooking". [ 18 ] En effet, lorsque l'avion a décollé, il restait toujours un siège libre pouvant recevoir un passager.
De plus, le demandeur n'a présenté aucune preuve démontrant que des passagers attendaient près du comptoir (ou ailleurs) pour obtenir une place à bord de l'avion. [ 19 ] Le Tribunal est d'avis que le demandeur, en réalité, s'est présenté beaucoup plus tard (ou beaucoup trop tard) que ce dont il se souvient au comptoir d'Air Canada pour effectuer la procédure d'enregistrement. [ 20 ] D'abord, la preuve documentaire non contredite indique que le dernier passager enregistré l'a été à 18h45, soit un peu plus de 60 minutes avant l'heure du décollage. [ 21 ] C'est donc dire que, si le demandeur était arrivé au comptoir d'Air Canada 60 minutes avant le décollage (comme il le prétend), il aurait pu effectuer la procédure d'enregistrement et se diriger ensuite vers la zone d'embarquement.
Une place était toujours libre sur l'avion. [ 22 ] Par ailleurs, le Tribunal n'est pas du tout convaincu que les heures mentionnées par le demandeur sont les bonnes.
Dans les circonstances qu'il a décrites en ce qui concerne le moment où il dit qu'il a quitté la maison, l'accident s'étant produit sur le chemin emprunté pour se rendre à l'aéroport et l'erreur commise en se dirigeant d'abord vers le mauvais comptoir exploité par Air Canada, il est beaucoup plus probable que le demandeur est arrivé tardivement à l'aéroport Montréal-Trudeau et qu'il s'est présenté au comptoir d'Air Canada en deçà de la période réglementaire de 60 minutes pour effectuer l'enregistrement. [ 23 ] Le demandeur n'a fait valoir aucun argument ou moyen suffisant permettant au Tribunal de conclure en l'instance que les exigences réglementaires portant sur la période de temps prescrite (ou recommandé
e) avant laquelle l'enregistrement (ou l'embarquement) devait être effectué étaient illégales ou appliquées abusivement. [ 24 ] Partant, la réclamation du demandeur ne peut être accueillie et sera rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la réclamation du demandeur, avec les frais judiciaires de 165$. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 11 février 2013
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