2017 QCCQ 7702, 2017 QCCQ 7702
Opinion
Richard Marois inc. c. Dubé (Couverture Bô-Toit) 2017 QCCQ 7702 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063477-151 DATE : 14 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [JC2399] ______________________________________________________________________ RICHARD MAROIS INC. 443, Michel-Fragasso Québec (Québec) G2E 5K6 Demanderesse c.
ÉRIC DUBÉ, faisant affaires sous le nom de Couverture Bô-Toit 6, rue Tanguay Québec (Québec) G1E 6A2 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Richard Marois inc. (Marois inc.) réclame 570,18 $ du défendeur, monsieur Éric Dubé, faisant affaires sous le nom de Couverture Bô-Toit (monsieur Dubé) pour des travaux de mécanique automobile impayés et plus particulièrement en raison d’un chèque fait par monsieur Dubé qui n’a pu être honoré par l’institution financière de Marois inc. [ 2 ] Lors de l’audition tenue le 23 mai 2017, monsieur Dubé ne s’est pas présenté et son absence a été notée au procès-verbal.
LES FAITS [ 3 ] Le 6 mars 2015, monsieur Dubé requière les services de Marois inc. pour des travaux sur une plate-forme au coût, taxes incluses, de 553,15 $. [ 4 ] L’institution financière de Marois inc., soit Banque Toronto-Dominion, n’a pas honoré le chèque, celui-ci comportant des altérations au niveau du montant. [ 5 ] En raison de cela, Marois inc. a dû débourser 5 $ de frais. [ 6 ] Le président de Marois inc., monsieur Richard Marois, transmet au nom de son entreprise une mise en demeure à monsieur Dubé le 27 mai 2015 lui réclamant 553,15 $ plus les 5 $ de frais mentionnés précédemment, ce qui totalise 558,15 $.
De plus, il débourse 12,03 $ pour la transmission de cette lettre par poste certifiée. [ 7 ] C’est à la suite de cela qu’il fait timbrer sa demande à la Cour du Québec, Division des petites créances le 10 juin 2015 par laquelle il requière maintenant 570,18 $, somme qui comprend les 553,15 $ pour le travail fait pour monsieur Dubé, 5 $ pour les frais bancaires du chèque qui a été retourné et enfin 12,03 $ pour les frais de poste certifiée.
LA QUESTION EN LITIGE Monsieur Dubé est-il endetté envers Marois inc. pour la somme réclamée ? [ 8 ] Marois inc. a le fardeau de la preuve d’établir sa réclamation à l’égard de monsieur Dubé, et ce, sur la base des paramètres énoncés aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 9 ] Monsieur Marois a démontré que son entreprise a fait les travaux requis par monsieur Dubé, lesquels sont énoncés à sa facture du 6 mars 2015 d’un total de 553,15 $. Il a établi que Marois inc. est en droit d’être payée de cette facture, et ce, sur la base du premier alinéa de l’
article 1590 C.c.Q. : 1590. L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. [ 10 ] Monsieur Marois a démontré que le chèque fait par monsieur Dubé en date du 15 mars 2015 n’a pas été honoré par la Banque Toronto-Dominion parce qu’il a été altéré par monsieur Dubé. En raison de cela, Marois inc. a encouru des frais bancaires de 5 $.
Elle a par la suite transmis une mise en demeure à monsieur Dubé le 27 mai 2015 et des frais de poste certifiée de 12,03 $ ont été déboursés à ce moment, cela totalise 570,18 $. [ 11 ] À la suite de la preuve présentée par Marois inc., plus particulièrement par son président, monsieur Richard Marois, le Tribunal conclut que monsieur Éric Dubé doit verser à Marois inc. 570,18 $, non seulement en raison des travaux faits pour lui par Marois inc., mais aussi parce qu’il a versé à cette entreprise un chèque qui n’a pu être honoré en raison d’altérations sur celui-ci.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE le défendeur, monsieur Éric Dubé, faisant affaires sous le nom de Couverture Bô-Toit, à payer à la demanderesse, Richard Marois inc., 570,18 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 27 mai 2015; LE TOUT avec les frais de justice de la demande de 127 $; PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audience : 23 mai 2017
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