2022 QCCQ 9234, 2022 QCCQ 9234
Opinion
Protection de la jeunesse — 225449 2022 QCCQ 9234 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003199-210 150-41-003200-216 DATE : 5 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE;
c. X Née le [...] 2010 ADOLESCENTE; -et Y Né le [...] 2013 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 5 OCTOBRE 2022 SUR LES DEMANDES EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’adolescente a 12 ans et l’enfant 9 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis décembre 2020 suite à des gestes à caractère sexuel commis par l’aînée sur son frère cadet. [ 2 ] Des mesures volontaires sont tout d’abord convenues prévoyant un suivi dans le milieu familial. Les parents se séparent au printemps 2021.
[ 3 ] Le 28 avril 2021, une décision provisoire est rendue ordonnant l’hébergement de l’aînée en famille d'accueil et confiant le cadet à ses parents selon les modalités d’une garde partagée. [ 4 ] Le 16 juin 2021, le Tribunal déclare la sécurité et le développement compromis pour les motifs suivants :
a) L’aînée : troubles de comportements sérieux, risque sérieux de négligence et mauvais traitements psychologiques;
b) Le cadet : abus sexuels, risque sérieux de négligence et mauvais traitements psychologiques; [ 5 ] Les enfants sont alors confiés à leurs parents selon les modalités d’une garde partagée en s’assurant que ceux-ci ne soient pas chez un parent en même temps pour les couchers. [ 6 ] Le 9 décembre 2021, les enfants sont confiés aux parents selon les modalités d’une garde partagée. La preuve est alors notamment à l’effet que l’aînée s’implique dans un suivi pour travailler ses comportements sexuels inappropriés de même que sa rancœur envers sa mère.
Cette dernière reçoit également de l‘aide pour mieux répondre aux besoins d’encadrement de sa fille. Le cadet réagit difficilement tout comme sa sœur aînée au nouveau conjoint de sa mère. Le père complète quant à lui un suivi en psychologie. [ 7 ] Le 13 juillet 2022, une décision provisoire est rendue confiant l’adolescente à son père. [ 8 ] La Directrice recommande maintenant que l’adolescente soit confiée à son père et que l’enfant soit confié à ses parents selon les modalités d’une garde partagée pour une période de six mois. [ 9 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’adolescente et de l’enfant sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 10 ] Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée.
ANALYSE [ 11 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : Dans la situation de X : • L’adolescente habitait avec ses parents selon les modalités d’une garde partagée, soit une semaine en alternance chez chacun des parents; • Le conflit de séparation entre les parents est toujours présent et l’adolescente y est toujours exposée; • La relation mère fille est toujours aussi difficile; • Vers la fin janvier, alors que l’adolescente était avec sa mère, ell e a fait une crise, elle disait que « ça brassait en dedans » et qu’elle n’était pas bien; • Devant l’incapacité de la mère à rassurer l’adolescente, la mère a demandé au père de venir chercher la jeune; • En date du 11 février 2022, il est convenu entre les parties d’effectuer une garde partagée 3-2-2- 3 étant donné qu’il était difficile pour l’adolescente de demeurer de longues périodes chez sa mère; • Au surplus, durant cette période, la psychologue scolaire mentionnait que l’adolescente était non fonctionnelle en classe et qu’elle craignait les retours chez sa mère; • Dans son milieu maternel, l’adolescente fait des crises, elle peut user de violence verbale à l’endroit de sa mère et démontre de l’opposition; • Les crises de l’adolescente dans le milieu matern el ont persisté et en avril, la mère disait ne plus être en mesure d’actualiser la garde partagée en raison de l’attitude de l’adolescente; • Depuis la fin du mois d’avril, l’adolescente vit avec son père et fait une activité par semaine avec sa mère et toutes deux sont heureuses de ce fonctionnement; • Les conflits entre l’adolescente et sa mère ont diminué et elles apprennent tranquillement à se refaire confiance; • Il est dans l’intérêt de l’adolescente d’être confiée à son père et de bénéficier de contacts hebdomadaires avec sa mère; Dans la situation de Y : • L’enfant est toujours confié à ses parents selon les modalités d’une garde partagée (7 jours en alternance chez chacun des parents) et a manifesté à quelques reprises au cours des derniers mois le désir de vivre à temps plein chez son père; • Les parents collaborent et appliquent les recommandations, mais le conflit est toujours présent et ces derniers impliquent encore leurs enfants; • Des interventions sont encore nécessaires dans les deux milieux pour que les parents se soucient davantage de la problématique sexuelle et malheureusement, les deux enfants se sont encore une fois retrouvés dans le même lit et se sont fait mutuellement des
attouchements; • L’enfant présente encore des difficultés à gérer son anxiété et à exprimer ses besoins au bon parent; • Un service d’aide éducative sera instauré pour outiller les deux parents concernant l’anxiété du jeune en fonction de son âge; • Les parents reconnaissent maintenant que leur relation conflictuelle a des impacts observables chez les deux enfants et mettent maintenant les efforts pour échanger par courriel les informations nécessaires pour diminuer la possibilité de conflits; • Par ailleurs, la mère vit des conflits avec sa fille aînée et l’enfant est aussi témoin de ces chicanes; [ 12 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente et de l’enfant sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’adolescente et de l’enfant et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 16 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 17 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 18 ] QUE l’adolescente soit confiée à son père; [ 19 ] QUE les contacts entre l’adolescente et sa mère soient déterminés par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la fréquence, au lieu, à la durée et au degré de supervision requis; [ 20 ] QUE l’adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 21 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 22 ] QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Y : [ 25 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 27 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 28 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 29 ] QUE l’enfant soit confié à ses parents selon les modalités d’une garde partagée; [ 30 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 31 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 32 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 33 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance;
[ 35 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Signé et motifs écrits le 6 octobre 2022 Centre jeunesse Me Jessica Boucher-Tremblay (adolescente/enfant) Me Mélanie Décoste (mère) père Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) /mjb Date d’audience : 5 octobre 2022 [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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