2020 QCCQ 9304, 2020 QCCQ 9304
Opinion
Protection de la jeunesse — 205726 2020 QCCQ 9304 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-003494-189 DATE : 28 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2008 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande en révision de l’ordonnance rendue le 8 avril 2019 dans la situation de l’enfant X ; [ 2 ] CONSIDÉRANT qu’à cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et la confie à sa mère, tout en autorisant des contacts auprès de son père ; [ 3 ] CONSIDÉRANT que les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent au risque sérieux de négligence et aux mauvais traitements psychologiques ; [ 4 ] CONSIDÉRANT que depuis cette date, le père s’est repris en main, qu’il est maintenant sobre et que le motif lié à la négligence sur le plan éducatif n’est plus d’actualité ; [ 5 ] CONSIDÉRANT que malgré la divergence des parents, l’enfant n’est plus exposée aux conflits de ces derniers, ce qui rend le motif de compromission lié aux mauvais traitements psychologiques non fondé ; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d’avis que le Directeur n’a plus à intervenir dans la situation de cette famille.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] REJETTE la demande en révision et en prolongation ; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont plus compromis [1] ; [ 9 ] ORDONNE la fermeture du dossier. Signé le 8 octobre 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la
protection de la jeunesse M me Marie-Jo Dugas Mère présente et non représentée M. Philippe Viens Père présent et non représenté M e Marie-Soleil Guérard Avocate de l’enfant Date d’audience : 28 septembre 2020
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