2013 QCCQ 7951, 2013 QCCQ 7951
Opinion
Chaussures Henri-Pierre Inc. c. 115971 Canada Inc. 2013 QCCQ 7951 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE Québec « Chambre civile » N° : 200-32-056809-121 DATE : 8 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHAUSSURES HENRI-PIERRE INC. Demanderesse c. 115971 CANADA INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] La demanderesse réclame le prix des chaussures qu'elle a vendues et livrées à la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse refuse de payer en faisant valoir que les chaussures n'avaient pas la qualité souhaitée.
LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 3 ] La demanderesse est une entreprise de fabrication de chaussures. [ 4 ] En avril 2010, elle vend à la défenderesse 48 paires de chaussures pour la somme de 3 350,77 $ qu'elle lui livre le 1 er octobre 2010. [ 5 ] En décembre 2010, la demanderesse n'est toujours pas payée pour les chaussures et Julie Gadoury, adjointe administrative, appelle la défenderesse pour s'enquérir du paiement. [ 6 ] La défenderesse l'informe qu'elle ne les paiera jamais puisque les chaussures présentent des problèmes de qualité.
Les œillets de certaines bottes se brisent facilement, alors que d'autres présentent des plis qui repoussent tout acheteur. [ 7 ] Selon le témoignage de Julie Gadoury, c'est la première fois qu'elle est sensibilisée à la défectuosité des bottes. Jamais auparavant on ne l'en avait informée. [ 8 ] Quoi qu'il en soit, elle offre de reprendre les bottes défectueuses, mais le représentant de la défenderesse refuse.
Il exige plutôt une réduction de 1 500 $ qu'elle refuse de consentir. [ 9 ] Peu après, Pierre Gadoury, le président de la demanderesse tente de discuter avec le représentant de la défenderesse, mais en vain.
Chaque fois qu'il laisse un message, celui-ci ne daigne pas le rappeler. [ 10 ] Louis Baramello, représentant de la défenderesse n'a pas le même souvenir des événements. [ 11 ] Il témoigne que lorsqu'il reçoit les bottes, il constate rapidement la piètre qualité de celles-ci et appelle la demanderesse à de nombreuses reprises pour obtenir une autorisation afin de retourner la marchandise, mais personne ne donne suite à ses messages. [ 12 ] Exaspéré, il liquide sa marchandise en l'offrant à rabais. Des 48 paires qu'il a reçues: 40 ont été vendues, dont 3 ont fait l'objet d'un remboursement aux consommateurs.
Il lui reste donc 8 paires de chaussures qu'il exhibe au Tribunal pour le convaincre du bien- fondé de ses prétentions.
ANALYSE [ 13 ] L'
article 1716 du Code civil du Québec énonce que le vendeur est tenu de délivrer le bien et d'en garantir la qualité. Toutefois, l'acheteur qui constate que le bien qui lui est vendu n'a pas la qualité souhaitée doit le dénoncer par écrit à son vendeur dans un délai raisonnable: «Art. 1739: L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice.» [ 14 ] La défenderesse reçoit les 48 paires de chaussures le 1 er octobre 2010 et constate rapidement qu'elles n'ont pas la qualité souhaitée.
Or, jamais elle ne dénonce par écrit la situation à la demanderesse. [ 15 ] Le représentant de la défenderesse affirme qu'il s'en plaint verbalement à plusieurs reprises, mais cette façon de faire n'est pas suffisante, si tant est qu'elle soit vraie, puisque la dénonciation écrite est une formalité impérative dont le manquement s'avère fatal. [ 16 ] À ce sujet, l'affirmation du représentant de la défenderesse est peu convaincante. Chaque fois où il dit s'en plaindre verbalement à la demanderesse, il ne fait que laisser un message sur une boîte vocale et ne discute jamais avec un employé de la demanderesse.
Or, cette preuve est contredite par les représentants de la demanderesse qui témoignent tous deux n'avoir jamais été informés de quelque façon que ce soit de la défectuosité de leur marchandise. [ 17 ] Qui plus est, la défenderesse refuse l'offre de la demanderesse de reprendre la marchandise, puisqu'elle exige plutôt une réduction du prix. [ 18 ] En refusant de retourner la marchandise, la défenderesse a empêché la demanderesse de corriger le problème de qualité. [ 19 ] Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux arguments de la défenderesse. [ 20 ] POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3 050,77 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 6 mars 2012; [ 23 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 18 juin 2013
Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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