2014 QCCQ 9266, 2014 QCCQ 9266
Opinion
Mathieu c. Gagnon 2014 QCCQ 9266 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-059932-136 DATE : 29 septembre 2014 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ ANNE MATHIEU, […] , Québec (Québec) […] Demanderesse c.
LINDA GAGNON, […], Saint-Philémon (Québec) […] et ALAIN BEAULIEU , […], Saint-Philémon (Québec) […] Défendeurs __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, madame Anne Mathieu (madame Mathieu), réclame dans sa requête introductive d'instance réamendée datée du 11 octobre 2013, 1 849 $ des défendeurs, madame Linda Gagnon et monsieur Alain Beaulieu (madame Gagnon et monsieur Beaulieu), à
titre de solde dû avec intérêts au taux de 15 % l'an à la suite de la vente d'un immeuble à Saint-Philémon le 8 juin 2011. [ 2 ] Madame Mathieu requiert également des défendeurs 5 150 $ pour les honoraires et les déboursés extrajudiciaires qu'elle a encourus pour sa réclamation, et ce, également sur la base du contrat de vente intervenu entre les parties. [ 3 ] La première audition dans ce dossier a eu lieu le 8 avril 2014 devant le juge Daniel Lavoie, J.C.Q. Lors de celle-ci, madame Gagnon et monsieur Beaulieu ne se sont pas présentés et jugement par défaut a été rendu par le juge Lavoie le 7 mai 2014.
Il accorde à madame Mathieu 1 849,13 $ avec intérêts au taux de 15 % l'an à compter du 11 juin 2013 ainsi que 5 150 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an à compter du 11 septembre 2013, le tout sans frais judiciaires. [ 4 ] Le 22 mai 2014, madame Gagnon et monsieur Beaulieu présentent à la Cour du Québec, Division des petites créances, une demande de rétractation de jugement sur la base de l'article 989 du Code de procédure civile (C.p.c.) invoquant qu'ils n'ont reçu le jugement que le 17 mai 2014 et ils n'ont pas pu être présents à l'audition du 8 avril. [ 5 ] Le 11 juin 2014, le juge Charles G.
Grenier, J.C.Q. reçoit leur demande de rétractation de jugement. En conséquence, il est ordonné de suspendre les procédures d'exécution et d'ordonner au greffier de convoquer les parties afin qu'il soit procédé à une nouvelle audition, tant sur la demande de rétractation que sur le fond du litige. [ 6 ] Lors de la nouvelle audition tenue le 22 septembre 2014, toutes les parties sont présentes. LES FAITS [ 7 ] Le 8 juin 2011, devant Me Jacques Ménard, notaire à Armagh, un contrat de vente intervient entre madame Mathieu, monsieur Beaulieu et madame Gagnon. Le prix est de 60 000 $.
Lors de la signature du contrat, un montant de 5 000 $ est versé. [ 8 ] Par la suite, soit le 1 er juillet, le 1 er août et le 1 er septembre 2011, 2 500 $, 2 500 $ et 2 000 $ respectivement doivent être remis à madame Mathieu. Enfin, un solde de 48 000 $ doit être payé par 48 versements mensuels égaux et consécutifs de 1 147,20 $ chacun à compter du 1 er octobre 2011 jusqu'au 1 er septembre 2015 inclusivement.
Il est précisé que tout versement impayé à son échéance portera intérêts au taux de 15 % l'an jusqu'à complet paiement. [ 9 ] Un incendie détruit l'immeuble et à la suite de l'intervention des avocats de chacune des parties, l'assureur, Le Groupe Ledor,
effectue un paiement à madame Mathieu de 36 261,28 $. [ 10 ] Une quittance subrogatoire intervient entre madame Mathieu et Le Groupe Ledor inc., Mutuelle d'assurance, laquelle est publiée au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Bellechasse, le 20 août 2013. [ 11 ] Dans la quittance, il est mentionné ceci au paragraphe 5 : Il est cependant entendu que Alain Beaulieu et Linda Gagnon demeurent endettés envers le Subrogeant relativement à des intérêts impayés et pour divers frais encourus par ce dernier et ce, conformément et en vertu des dispositions de l'acte de vente publié sous le numéro 18 496 540 au Bureau de la circonscription foncière de Bellechasse de sorte que la créance du Subrogeant à cet égard demeure garantie par l'hypothèque immobilière créée aux termes dudit acte et le subrogeant conserve, pour cette portion et à l'encontre de Alain Beaulieu et de Linda Gagnon, l'ensemble de ses droits, recours, actions, hypothèques et priorités, y compris, mais sans limitation, les droits visés par les clauses de transport de loyers, de déchéance du bénéfice du terme ainsi que toutes autres clauses et droits résultant de l'acte de vente susdit. (Reproduction intégrale) [ 12 ] C'est à la suite de cela que madame Mathieu réclame des montants à madame Gagnon et monsieur Beaulieu la base du taux d'intérêts stipulé dans le contrat de vente mentionné plus haut, soit à raison de 15 % l'an.
Elle requiert aussi le paiement d'une
partie de ses honoraires et déboursés extrajudiciaires sur la base de l'article 4 énoncé dans la
section « CHARGES ET CONDITIONS » au contrat de vente qui énonce : CHARGES ET CONDITIONS […] 4.
Remboursement des sommes déboursées par le vendeur L'acheteur remboursera au vendeur, sur demande, toutes sommes déboursées par ce dernier pour payer des primes d'assurance, taxes, impositions, cotisations ou tous autres frais découlant de cette vente ou ayant été faits pour conserver sa garantie ou pour assurer l'exécution de toute obligation de l'acheteur, à compter de la date de leur déboursement par le vendeur. […] (Reproduction intégrale) [ 13 ] Dans sa requête introductive d'instance réamendée datée du 11 octobre 2013, madame Mathieu, par l'entremise de ses avocats, requiert de madame Gagnon et de monsieur Beaulieu 1 849,19 $ représentant le solde d'intérêts impayés à la suite de la réception par madame Mathieu de 36 261,28 $ du Groupe Ledor. [ 14 ] Ses avocats ajoutent une demande de 5 150 $ en remboursement partiel des frais et honoraires extrajudiciaires qu'elle a engagés dans le cadre du dossier l'opposant aux défendeurs. [ 15 ] Aucune entente n'est intervenue entre les parties, d'où le présent litige.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 16 ] Y a-t-il lieu de rétracter le jugement rendu par le juge Daniel Lavoie, J.C.Q. dans ce dossier, daté du 7 mai 2014? [ 17 ] Madame Gagnon et monsieur Beaulieu sont-ils endettés envers madame Mathieu pour les sommes que celle-ci réclame? ANALYSE La rétractation de jugement [ 18 ] Les défendeurs requièrent la rétractation de jugement rendu par le juge Lavoie, J.C.Q. le 7 mai 2014 sur la base de l'article 989 du Code de procédure civile (C.p.c.), lequel énonce : 989. La
partie condamnée par défaut peut, si elle a été, par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée suffisante, empêchée de contester la demande en temps utile ou de comparaître à l'audience, demander que le jugement soit rétracté. Une
partie peut aussi demander la rétractation du jugement dans les cas prévus par l'article 483 qui ne sont pas incompatibles avec l'application du présent livre. [ 19 ] Lors de l'audition tenue le 22 septembre 2014, madame Gagnon et monsieur Beaulieu affirment ne pas avoir reçu l'avis de convocation pour l'audition qui a été tenue le 8 avril 2014 devant le juge Lavoie. Madame Mathieu s'en est référé au dossier de la Cour à cet égard. [ 20 ] Le Tribunal conclut qu'il y a lieu de recevoir la requête en rétractation de jugement et, de ce fait, rétracte le jugement rendu par le juge Daniel Lavoie, J.C.Q. dans ce dossier le 7 mai 2014. La demande de madame Mathieu
[ 21 ] Les défendeurs inscrivent dans leur contestation que suite à l'incendie du bâtiment faisant l'objet de la vente entre eux et madame Mathieu, le solde de l'hypothèque a été payé, selon eux, en entier par Le Groupe Ledor. [ 22 ] Pour les honoraires et déboursés extrajudiciaires requis par madame Mathieu, ils invoquent l'
article 2667 du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui stipule : 2667.
L'hypothèque garantit, outre le capital, les intérêts qu'il produit et les frais, autres que les honoraires extrajudiciaires, légitimement engagés pour les recouvrer ou pour conserver le bien grevé. [ 23 ] Ils considèrent qu'ils ne doivent ni la somme de 1 849 $ en raison du paiement fait par Le Groupe Ledor, ni les 5 150 $ réclamés pour les frais et honoraires extrajudiciaires. [ 24 ] Le Tribunal conclut qu'ils doivent ces deux montants, et ce, en vertu des termes énoncés au contrat de vente intervenu entre les parties, cité plus haut, ainsi que de la quittance subrogatoire conclue entre madame Mathieu et Le Groupe Ledor, plus particulièrement de la clause 5, citée plus haut. [ 25 ] En effet, dans la quittance subrogatoire, il est précisé que madame Mathieu conserve ses recours contre madame Gagnon et monsieur Beaulieu pour les intérêts impayés par eux et les divers frais encourus par elle, et ce, en vertu des dispositions de l'acte de vente publié sous le numéro 18 496 540 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Bellechasse.
Il s'agit du contrat de vente intervenu devant Me Jacques Ménard, notaire à Armagh, le 8 juin 2011. [ 26 ] Lors de l'audition tenue le 22 septembre 2014, madame Gagnon et monsieur Beaulieu n'ont présenté aucun argument leur permettant de contester les montants requis par madame Mathieu. En conséquence, le Tribunal les condamne à payer 1 849,13 $ pour le solde d'intérêts impayés. [ 27 ] Par ailleurs, les avocats de madame Mathieu requièrent dans la requête introductive d'instance réamendée du 11 octobre 2013 les intérêts au taux de 15 % l'an, à compter du 20 décembre 2012.
Or, au paragraphe 17.1 de cette requête, il est mentionné que par le paiement du Groupe Ledor qui comprend 35 336,72 $ en capital plus les intérêts au taux de 5 % l'an du 1 er décembre 2012 au10 juin 2013, il demeure un solde d'intérêts impayés de 1 849,13 $. [ 28 ] En raison de cela, les intérêts sont accordés au taux de 15 % l'an sur 1 849,13 $ à madame Mathieu à compter du 11 juin 2013.
C'est d'ailleurs ce qui est également mentionné au paragraphe 17.2 de la requête introductive d'instance réamendée et il n'y a pas eu de concordance à cet effet dans les conclusions de la demande. [ 29 ] En ce qui concerne les honoraires et déboursés extrajudiciaires, le Tribunal accueille aussi la demande pour 5 150 $. Les intérêts sont requis au taux de 15 % l'an, mais le Tribunal n'accorde pas ce taux compte tenu des termes de l'acte de vente intervenu entre les parties qui ne prévoient pas un tel taux pour les honoraires et déboursés extrajudiciaires payés par madame Mathieu.
Ils porteront intérêts au taux légal à compter du 1 er décembre 2012, soit la date mentionnée au paragraphe 18 dans la requête introductive d'instance réamendée. [ 30 ] Enfin, le Tribunal accorde à madame Mathieu ses frais judiciaires, soit 277 $ pour le timbre judiciaire de sa requête introductive d'instance et 137,98 $ pour les frais de signification de celle-ci, ce qui fait un total de 414,98 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de rétractation de jugement; RÉTRACTE le jugement rendu dans ce dossier par le juge Daniel Lavoie, J.C.Q. le 7 mai 2014; ACCUEILLE partiellement la demande de madame Anne Mathieu contre les défendeurs solidaires madame Linda Gagnon et monsieur Alain Beaulieu; CONDAMNE solidairement les défendeurs, madame Linda Gagnon et monsieur Alain Beaulieu, à payer à la demanderesse, madame Anne Mathieu, 1 849,13 $ avec intérêts au taux de 15 % l'an, à compter du 11 juin 2013; CONDAMNE solidairement les défendeurs, madame Linda Gagnon et monsieur Alain Beaulieu, à payer à la demanderesse, madame Anne Mathieu, 5 150 $ avec intérêts au taux égal de 5 % l'an, à compter du 1 er décembre 2012; LE TOUT avec les frais judiciaires d'un total de 414,98 $ (277 $ pour le timbre judiciaire de la requête introductive d'instance et 137,98 $ pour le total des frais de signification de celle-ci). ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q.
Date d'audience: 22 septembre 2014
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