2018 QCCA 2229, 2018 QCCA 2229
Opinion
Teran Flores c. R. 2018 QCCA 2229 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006874-182 (C.S. : 500-36-009028-187) (C.Q. :500-01-175108-189) DATE : 19 DÉCEMBRE 2018 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. CARLOS TERAN FLORES REQUÉRANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] N.D.R. : [En raison d’une demande du requérant faite selon les articles 517 et 522 du Code criminel , les témoignages recueillis, les renseignements fournis, les observations faites à l’audience et les motifs du présent arrêt ne peuvent être publiés ou diffusés de quelque façon que ce soit.] [ 2 ] Avec l’autorisation de la juge en chef ( art. 522 et 680 C.cr .), le requérant demande la révision d’un jugement rendu le 16 août 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable André Vincent) [1] qui rejette sa requête pour mise en liberté provisoire avant procès. [ 3 ] Pour les motifs de la juge Dutil, auxquels souscrivent les juges Healy et Gagné, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en révision d’une décision sur remise en liberté provisoire sous caution; [ 5 ] INFIRME le jugement de première instance [ 6 ] ORDONNE la remise en liberté du requérant, et ce, aux conditions suivantes : • Demeurer au […] à Lachine, Québec; • Se trouver à l’adresse indiquée ci-haut 24 h sur 24 h, sauf pour exercer un travail légitime et rémunérateur de jour, entre 7 h et 19 h, pour consultations médicales, pour consultations avec son avocat pour la préparation du présent dossier, ou pour se rapporter au Centre opérationnel Sud du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) aux deux semaines; • Ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du tribunal; • Garder une ligne téléphonique terrestre à son domicile, sans service de renvoi; • Déposer tout passeport à son nom au greffe de la Cour du Québec dans les 72 heures de sa remise en liberté; • Ne pas quitter la province de Québec; • Se rapporter en personne entre 8 h et 16 h au Centre opérationnel Sud du Service de police de la Ville de Montréal pour signer le registre toutes les deux semaines, le vendredi; • Interdiction de porter des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’armes, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, des couteaux et des armes blanches; • Engagement avec dépôt de 10 000 $; • Engagement sans dépôt de 15 000 $;
• Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant le tribunal lorsque requis; • Interdiction de se trouver dans des bars, discothèques, restaurants licenciés; • Avoir sur sa personne physique, en tout temps à l’extérieur de sa résidence, une copie de ses conditions de remise en liberté. [ 7 ] ORDONNE , pour valoir tant que le procès ne sera pas terminé, que la preuve recueillie, les observations faites à l’audience et les motifs du présent arrêt ne soient ni publiés ni diffusés de quelque façon que ce soit. JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
M e Louis-Nicholas Coupal-Schmidt COUPAL CHAUVELOT S.A.
Pour le requérant M e Valérie Bourbonnière PROCUREURE DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 7 novembre 2018 MOTIFS DE LA JUGE DUTIL [ 8 ] Le 23 octobre 2018, la juge en chef Duval-Hesler a autorisé [2] la révision d’un jugement rendu le 16 août 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable André Vincent) [3] , qui rejette la requête pour mise en liberté provisoire avant procès. [ 9 ] Le juge de première instance a refusé de mettre le requérant en liberté sous caution en se fondant sur l’ al. 510(10)
c) C.cr . qui autorise un juge à ordonner la détention d’un prévenu lorsqu’elle est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 10 ] Avant d’examiner les moyens d’appel du requérant, il est utile de résumer brièvement les faits. Les faits [ 11 ] Dans la nuit du 20 au 21 juillet 2018, deux groupes, celui du requérant et celui de la victime, passent la soirée au bar Ruby WU sur la rue Clark, à Montréal. Le requérant est avec son frère et deux femmes.
La victime, quant à elle, est accompagnée de deux hommes, son frère et son cousin. [ 12 ] Durant la soirée, une altercation verbale a lieu dans les toilettes du bar entre les hommes des deux groupes.
À ce stade des procédures, on ignore toutefois quelle fut la teneur des propos et le lien que cet épisode pourrait avoir avec la suite des événements. [ 13 ] À la sortie du bar, vers 3 h, une autre altercation verbale survient entre les deux groupes. [ 14 ] À partir du moment où le requérant et les deux femmes qui l’accompagnent se rendent à la voiture, stationnée sur le boulevard St-Laurent, une caméra de surveillance capte des images, mais à distance. Ceci nous permet tout de même de visualiser une
partie des événements, sauf pour une période d’une minute et 19 secondes, soit l’intervalle pendant lequel la victime a reçu les coups de couteau qui lui furent mortels. [ 15 ] À 3 h 47, le requérant et les deux femmes traversent le boulevard St-Laurent pour rejoindre un véhicule blanc stationné sur ce boulevard, au coin de l’avenue Viger. Le requérant prend place derrière le volant. [ 16 ] À 3 h 48 min 29, s la victime et son cousin traversent le boulevard St-Laurent à la course pour se diriger vers le véhicule du requérant. À 3 h48 min 36 s, ils ouvrent la portière du conducteur et frappent le requérant.
[ 17 ] Vers 3 h 48 min 50 s, le requérant sort du véhicule pour se battre contre les deux hommes qui l’ont attaqué. Pendant l’altercation, il perd le vêtement qui lui couvre le haut du corps. Il est alors torse nu et le restera jusqu’à son arrestation. Une femme sort également du véhicule et assène un coup de poing à l’un des assaillants. La bagarre se déroule sur le boulevard St-Laurent. [ 18 ] Vers 3 h 49 min 10 s, le groupe se déplace sur le trottoir adjacent au véhicule du requérant. Un troisième homme se joint aux assaillants.
L’une des dames intervient dans la bagarre. [ 19 ] Vers 3 h 49 min 20 s, le requérant entre dans son véhicule par la porte arrière du côté passager. Il en ressort vers 3 h 49 min 26 s, toujours à l’arrière, mais du côté conducteur. Il fait le tour de sa voiture pour rejoindre le trottoir. Pendant quelques secondes, les hommes s’observent et ne se battent plus. La victime quitte alors le lieu de l’altercation.
Elle traverse le boulevard St-Laurent avec ce qui semble être le vêtement du requérant, qu’elle lance dans la rue. [ 20 ] Entre 3 h 49 min 40 s et 3 h 49 min 50 s, une nouvelle bataille éclate entre le requérant et les deux autres hommes du groupe de la victime. [ 21 ] Vers 3 h 50 min 4 s, le requérant traverse le boulevard St-Laurent et prend la même direction que la victime. Les deux autres membres du groupe de la victime suivent le requérant.
Vers 3 h 50 min 11 s, des coups sont brièvement échangés de part et d’autre. [ 22 ] À partir de 3 h 50 min 15 s, la bataille est terminée. [ 23 ] Entre 3 h 50 min 38 s et 3 h 50 min 41 s, le requérant apparaît brièvement puis disparaît de nouveau du champ de la caméra, caché par la végétation. [ 24 ] Vers 3 h 52 min 12 s, le requérant et son frère reviennent au véhicule blanc stationné sur le boulevard St-Laurent.
Le requérant monte à bord du côté conducteur et son frère, du côté passager. [ 25 ] Selon le sergent-détective Cardin, vers 3 h 52 min 20 s un témoin prend en photo la plaque d’immatriculation du véhicule et contacte les services d’urgence. [ 26 ] Vers 3 h 52 min 41 s, le véhicule du requérant quitte les lieux en empruntant le boulevard St-Laurent, direction nord. Les policiers l’interceptent quelques kilomètres plus loin. Le requérant est toujours torse nu et a du sang sur les mains ainsi que sur son pantalon.
Le sergent-détective Cardin explique qu’il y a également du sang sur la porte du passager. [ 27 ] Les quatre personnes se trouvant dans le véhicule du requérant sont arrêtées pour tentative de meurtre et amenées au poste de police. Seul le requérant est par la suite accusé de meurtre. Les trois autres personnes sont remises en liberté. [ 28 ] La victime est retrouvée sur le boulevard St-Laurent, environ à mi-chemin entre l’avenue Viger et la rue St-Antoine. Elle a reçu trois coups de couteau, dont deux à l’abdomen. Son cousin en a également reçu un au flanc.
Ils sont tous deux conduits à l’hôpital par les services d’urgence, où le décès de la victime est constaté. [ 29 ] Le sergent-détective Cardin explique qu’un témoin indépendant affirme avoir observé l’ensemble de l’événement. Sa déclaration a été filmée (KGB). Sa version des faits a été livrée en vietnamien et traduite.
D’après ce témoin, la personne torse nu courait après la victime avec un couteau et, lorsqu’elle l’a rattrapée, elle l’aurait poignardée à l’abdomen alors qu’elle se tenait toujours derrière elle. [ 30 ] Le cousin de la victime, également blessé lors de l’altercation, est toutefois incapable d’indiquer qui a porté les coups de couteau. [ 31 ] À l’audience devant la Cour, l’intimée mentionne que des parties d’un couteau ont été retrouvées depuis les événements, mais les résultats d’analyse qui pourraient déterminer qu’il s’agit bien de celui utilisé pour attaquer la victime ne sont pas disponibles.
Le jugement de première instance [ 32 ] Le juge de première instance reconnaît que la détention du requérant n’est pas nécessaire pour assurer sa présence au tribunal, ce que concède l’intimée. Il conclut également qu’il a démontré que sa détention n’est pas non plus nécessaire pour la protection ou la sécurité du public. Le juge est toutefois d’avis qu’elle est requise pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice. Son analyse des quatre critères édictés à l’ al. 515(10)
c) C.cr . est la suivante : • Le fait que l’accusation paraît fondée : L’enquête suit toujours son cours. Une caméra de surveillance a filmé une grande
partie des événements. On y voit le requérant perdre le vêtement qui lui recouvrait le haut du corps. Les coups de couteau sont portés hors du champ de la caméra, mais un témoin indépendant affirme que c’est l’individu qui était torse nu qui les a assénés. Aucun moyen de défense ne semble vraisemblable pour le moment, puisque c’est le requérant qui se précipite vers la victime, laquelle se sauve manifestement de lui. Il ne peut donc invoquer la légitime défense. En outre, puisque les coups sont portés alors que l’escarmouche est terminée, le requérant ne peut avoir agi par provocation.
Le juge reconnaît cependant que la preuve d’identification par témoin oculaire peut être problématique [4] ; • La gravité de l’infraction : Le meurtre est l’infraction la plus grave contenue dans le Code criminel [5] ; • Les circonstances entourant la perpétration de l’infraction :
Le juge renvoie à son résumé des circonstances de l’affaire, mais souligne que plusieurs questions demeurent sans réponse à ce stade-ci des procédures, dont celles relatives aux raisons qui ont poussé le groupe de la victime à s’en prendre au requérant [6] ; • La durée prévue de la peine : Le meurtre au second degré est sanctionné par l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant d’avoir purgé un minimum de 10 ans d’emprisonnement [7] . [ 33 ] Le juge souligne que le requérant occupe un emploi, demeure chez sa mère, participe aux charges domestiques et acquitte une
partie du loyer [8] . Il conclut cependant, compte tenu des circonstances de l’affaire qu’il qualifie de troublantes, qu’un public bien informé comprendrait difficilement que le requérant soit remis en liberté, notamment en raison de l’utilisation d’une arme blanche [9] . Les principes [ 34 ] L’ al. 11
e) de la Charte canadienne des droits et libertés ( Charte ) garantit à tout inculpé le droit « de ne pas être privé sans cause juste d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable ». À la base de ce droit se trouve la présomption d’innocence, qui est la pierre angulaire du droit pénal canadien [10] . [ 35 ] Le juge en chef Lamer, dans l’arrêt R. c. Pearson , explique que le droit consacré à l’ al. 11
e) de la Charte est composé de deux éléments distincts : le cautionnement raisonnable et la juste cause. Il s’exprime ainsi : Le terme « cautionnement raisonnable » se rapporte aux conditions de la mise en liberté. Ainsi, le montant du cautionnement et les restrictions dont est assortie la mise en liberté de l'inculpé doivent être « raisonnables ». Le terme « juste cause » concerne le droit d'obtenir une mise en liberté. Par conséquent, la mise en liberté ne doit pas être refusée sauf s'il existe une « juste cause ». Sous cet aspect, l' al. 11
e) assujettit à des normes constitutionnelles les motifs pour lesquels la mise en liberté peut être accordée ou refusée. [11] [ 36 ] Dans l’arrêt R. c. Morales , prononcé le même jour que l’arrêt Pearson , la Cour suprême conclut que la notion de « sécurité du public » constitue un cause juste pour refuser un cautionnement, mais non pas celle d’« intérêt public » (que l’on retrouvait à cette époque à l’ al. 515(10)
b) C.cr .), parce qu’elle est trop large et laisse place à l’arbitraire. Elle ne peut donc constituer une juste cause pour refuser une mise en liberté sous caution [12] . [ 37 ] Le législateur a donc modifié le paragraphe 515(10) C.cr . en 1997, afin de remplacer l’« intérêt public », comme motif de refus d’une remise en liberté, par celui de la « confiance du public en l’administration de la justice » en plus d’ajouter que la détention peut également être ordonnée pour « une autre juste cause ». [ 38 ] En 2002, sous la plume de la juge en chef McLachlin dans l’arrêt R. c.
Hall , la Cour suprême conclut que le motif de la « confiance du public » est plus limité et précis que celui de l’intérêt public que l’on retrouvait à l’ancien al. 515(10)
b) C.cr . La Cour a toutefois déterminé que la première
partie de l’al. 515(10)
c) C.cr. , qui permettait de refuser la mise en liberté sous caution pour « une autre juste cause », était inconstitutionnelle parce qu’incompatible avec la présomption d’innocence et avec l’ al. 11
e) de la Charte . Il ne pouvait justifier de refuser la mise en liberté sous caution [13] . [ 39 ] À la suite de l’arrêt Hall , le législateur a de nouveau modifié le paragraphe 515(10) C.cr . qui est maintenant rédigé comme suit :
(10) Pour l’application du présent article, la détention d’un prévenu sous garde n’est justifiée que dans l’un des cas suivants :
a) sa détention est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal afin qu’il soit traité selon la loi;
b) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction ou celle des personnes âgées de moins de dix-huit ans, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s’il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice;
c) sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes : (
i) le fait que l’accusation paraît fondée, (ii) la gravité de l’infraction, (iii) les circonstances entourant sa perpétration, y compris l’usage d’une arme à feu, (iv) le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement ou, s’agissant d’une infraction mettant en jeu une arme à feu, une peine minimale d’emprisonnement d’au moins trois ans. 515.
(10) For the purposes of this section, the detention of an accused in custody is justified only on one or more of the following grounds: (
a) where the detention is necessary to ensure his or her attendance in court in order to be dealt with according to law; (
b) where the detention is necessary for the protection or safety of the public, including any victim of or witness to the offence, or any person under the age of 18 years, having regard to all the circumstances including any substantial likelihood that the accused will, if released from custody, commit a criminal offence or interfere with the administration of justice; and (
c) if the detention is necessary to maintain confidence in the administration of justice, having regard to all the circumstances, including (
i) the apparent strength of the prosecution’s case, (ii) the gravity of the offence, (iii) the circumstances surrounding the commission of the offence, including whether a firearm was used, and (iv) the fact that the accused is liable, on conviction, for a potentially lengthy term of imprisonment or, in the case of an offence that involves, or whose subject-matter is, a firearm, a minimum punishment of imprisonment for a term of three years or more. [ 40 ] Dans l’arrêt R. c. St-Cloud , la Cour suprême se penche sur la mise en liberté sous caution, plus particulièrement sur l’ al. 515(10)
c) C.cr ., afin de cerner les circonstances dans lesquelles le maintien de la confiance du public canadien envers l’administration de la justice requiert la détention d’un accusé avant procès [14] . Le juge Wagner, maintenant juge en chef de la Cour, rappelle que le recours à cette disposition n’est pas réservé aux circonstances exceptionnelles ou à certains types de crimes comme le meurtre : [54] En conclusion, le recours à l’ al. 515(10)
c) ne se limite pas aux circonstances exceptionnelles, aux crimes « inexplicables » ou encore à certains types de crimes comme le meurtre. Le ministère public peut l’invoquer pour tout type de crimes, mais il devra faire la preuve — sous réserve des cas prévus au par. 515(6) — que la détention de l’accusé est justifiée afin de ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice. [15] [ 41 ] Il résume ainsi les principes essentiels qui doivent guider le juge dans l’application de l’ al. 515(10)
c) C.cr . : • L’ al. 515(10)
c) C.cr . ne prévoit pas un motif résiduel de détention, applicable seulement lorsque les deux premiers motifs de détention (al.
a) et b )) ne sont pas satisfaits. Il s’agit d’un motif distinct permettant à lui seul d’ordonner la détention avant procès d’un accusé. • L’ al. 515(10)
c) C.cr . ne doit pas être interprété restrictivement (ou appliqué avec parcimonie), ni s’appliquer que dans de rares cas ou circonstances exceptionnelles, ou pour certains types de crime seulement. • Les quatre circonstances énumérées à l’ al. 515(10)
c) C.cr . ne sont pas exhaustives. • Le tribunal ne doit pas automatiquement ordonner la détention même si les quatre circonstances énumérées favorisent ce résultat. • Le tribunal doit plutôt tenir compte de toutes les circonstances propres à chaque cas d’espèce, en prêtant une attention particulière aux quatre circonstances énumérées. • Le caractère « inexplicable » ou « inexpliqué » du crime n’est pas un critère devant guider l’analyse. • Aucune circonstance n’est déterminante en soi.
Le juge doit considérer les effets combinés de toutes les circonstances de chaque affaire qui lui permettront de déterminer si la détention est justifiée. • Il s’agit d’un exercice de pondération de toutes les circonstances pertinentes, au terme duquel le tribunal doit ultimement se poser la question suivante : la détention est-elle nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice? Tel est le test à satisfaire sous l’ al. 515(10) c ).
• Pour répondre à cette question, le tribunal doit adopter le point de vue du « public », c’est-à-dire celui d’une personne raisonnable, bien informée de la philosophie des dispositions législatives, des valeurs consacrées par la Charte et des circonstances réelles de l’affaire.
Cette personne n’est toutefois pas un juriste et n’est pas en mesure d’apprécier les subtilités des différentes défenses qui s’offrent à l’accusé. • La confiance de cette personne raisonnable envers l’administration de la justice peut être minée tout autant si le tribunal refuse d’ordonner une détention justifiée compte tenu des circonstances de l’espèce, que lorsqu’il l’ordonne alors qu’elle est injustifiée. [16] [ 42 ] Dans l’exercice de pondération auquel doit se livrer le juge, il lui faut rechercher le « juste équilibre entre les droits de l’accusé et la nécessité de veiller à ce que la justice règne dans la collectivité » [17] .
Il s’agit d’une décision délicate puisqu’elle peut entraîner de lourdes conséquences tant pour l’accusé, qui peut subir un préjudice irréparable, que pour la société, car la confiance du public à l’égard de l’administration de la justice est un élément essentiel pour le fonctionnement efficace du système de justice [18] . [ 43 ] Cette décision sur la mise en liberté sous caution est d’autant plus délicate que la confiance du public envers l’administration de la justice peut être minée par toute décision injustifiée, que le résultat soit la mise en liberté d’un accusé ou sa détention provisoire [19] .
La norme d’intervention [ 44 ] Lorsqu’une personne est accusée d’une des infractions prévues à l’
article 469 C.cr . , dont le meurtre, la demande de mise en liberté sous caution doit être présentée à un juge de la Cour supérieure, comme c’est le cas en l’espèce. Le fardeau de démontrer que sa détention sous garde au sens du paragraphe 515(10) C.cr . n’est pas justifiée repose alors sur le requérant. [ 45 ] Le paragraphe 522(4) C.cr . édicte par ailleurs que la révision d’une ordonnance rendue en vertu de l’
article 522 C.cr . ne peut avoir lieu que dans le cas prévu à l’
article 680 C.cr. C’est également l’
article 680 C.cr . qui s’applique lorsqu’une
partie demande la révision d’une décision d’un juge de la Cour d’appel qui se prononce sur la demande de mise en liberté d’un appelant durant l’appel. [ 46 ] Dans St-Cloud , le juge Wagner, écrivant pour la Cour, s’est penché sur la portée des articles 520 et 521 C.cr . afin de régler la controverse jurisprudentielle au pays sur la norme d’intervention. Ces articles s’appliquent aux infractions non visées par l’
article 469 C.cr . Il a conclu que ces dispositions n’accordent pas au juge réviseur un pouvoir illimité pour modifier la décision initiale. Il écrit : [91] Il s’agit de la première occasion qu’a notre Cour de se pencher sur la portée des art. 520 et 521 C.cr . Les tribunaux inférieurs canadiens ne s’entendent pas tous sur la nature de ce processus de révision. Certains considèrent qu’il s’agit d’un appel et donc que seule une erreur de droit ou de principe donnerait ouverture à la « révision ».
D’autres sont plutôt d’avis qu’ils disposent de toute la discrétion voulue pour modifier l’ordonnance initiale, et ce, même en l’absence d’erreur. Cette approche est parfois qualifiée d’audience « de novo » bien que, comme le souligne le juge Trotter, une véritable audience de novo se déroule comme s’il n’y avait pas eu de procédures antérieures : p. 8-13. Enfin, d’autres tribunaux traitent le recours prévu aux art. 520 et 521 C.cr . comme un recours de nature hybride.
Selon eux, il autorise l’accusé et le poursuivant à soumettre une preuve nouvelle pour démontrer un changement de circonstances et à soulever une erreur de droit ou de principe du premier juge pour justifier la révision de l’ordonnance initiale. [92] Pour les raisons qui suivent, je suis d’avis que les art. 520 et 521 C.cr . ne confèrent pas au juge réviseur un pouvoir discrétionnaire illimité pour modifier la décision initiale relative à détention ou à la mise en liberté de l’accusé.
Toutefois, ces dispositions établissent un recours de nature hybride et, partant, les possibilités de modification de l’ordonnance initiale par rapport à un appel, s’en trouvent accrues. [20] [ 47 ] Le juge Wagner est d’avis que le recours en révision prévu dans ces dispositions est de nature hybride. Sauf en présence d’une preuve nouvelle, le juge réviseur n’est pas en meilleure position que le juge de paix pour évaluer la nécessité de la détention. Il doit donc faire preuve de déférence envers l’appréciation que ce dernier fait des différentes circonstances de l’affaire.
Il ne pourra intervenir que dans les cas suivants : (1) une preuve nouvelle démontre un changement important et pertinent dans les circonstances de l’affaire; (2) le juge de paix a erré en droit; ou (3) la décision contestée est manifestement inappropriée [21] . [ 48 ] La Cour suprême, dans l’arrêt R. c. Oland [22] , a examiné cette fois la révision effectuée par une cour d’appel en vertu de l’ article 680(1) C.cr .
Le juge Moldaver, pour la Cour, conclut que le paragraphe 680(1) C.cr. ne crée pas un processus de révision qui permettrait à une cour d’appel de simplement substituer son opinion à celle du juge [23] et, partant, elle doit faire preuve de déférence à l’égard des conclusions de fait du juge si elles sont exemptes d’erreur manifeste et déterminante [24] .
L’intervention d’une cour d’appel ne sera dès lors justifiée que (1) si le juge a commis une erreur de droit ou de principe importante quant à l’issue de l’affaire ou, en l’absence d’une telle erreur (2) si la décision contestée est clairement injustifiée [25] . [ 49 ] Cette affaire concernait un cas de mise en liberté en attendant le résultat de l’appel, ce qui n’est pas ce dont la Cour est saisie en l’espèce.
Toutefois, le législateur a prévu une seule procédure pour la révision d’une décision sur la mise en liberté, que ce soit avant procès, alors que le prévenu bénéficie de la présomption d’innocence, ou pendant l’appel. Le juge Moldaver explique que la norme de révision qu’il propose dans l’arrêt Oland permettra d’assurer une symétrie avec le processus de révision applicable au stade du procès : [62] Cette approche permet une véritable révision tout en prévoyant qu’une certaine déférence s’impose à l’égard de la décision du juge.
Elle assure aussi une symétrie avec le processus de révision applicable au stade du procès, sauf en ce qui concerne les infractions mentionnées à l’art. 469 du Code , pour lesquelles ce processus est régi par le par. 680(1) . Cette symétrie est importante parce que, comme Gary T.
Trotter l’explique dans son ouvrage intitulé The Law of Bail in Canada , elle permet d’éviter une anomalie : [TRADUCTION] Si l’on s’attache à la révision des ordonnances relatives à la mise en liberté sous caution rendues avant le procès, le fait d’adopter la norme de la décision correcte pour les besoins de l’ art. 680 se traduit par l’application de normes de révision différentes pour les infractions visées à l’art. 469 et pour celles qui ne le sont pas. Cela aura pour effet d’autoriser une révision de portée
plus large à l’égard des infractions les plus graves du Code criminel . [...] Aucune raison logique ne justifie une situation où une personne détenue par suite d’une accusation de meurtre jouirait d’une révision de portée plus large en vertu de l’ art. 680 qu’une personne accusée d’homicide involontaire coupable ou de tentative de meurtre (deux infractions non visées à l’art. 469), personne relevant du régime plus étroit de l’ art. 520 . [p. 8 - 31] [26] [Caractères gras ajoutés] [ 50 ] Ce passage de l’arrêt Oland indique à mon avis que la procédure de révision par une cour d’appel d’une décision sur la mise en liberté en attendant l’appel est la même que celle relative à la mise en liberté avant procès.
La différence majeure entre ces deux étapes est toutefois que le juge qui se prononce en première instance en vertu de l’
article 522 C.cr . de même que la Cour, lorsqu’elle révise cette décision en vertu de l’
article 680 C.cr ., doivent tenir compte que le prévenu, avant procès, bénéficie de la présomption d’innocence. [ 51 ] La Cour, en l’espèce, n’est pas dans une meilleure position que le juge de première instance pour évaluer la nécessité de garder l’appelant en détention en attendant son procès. Elle ne peut donc intervenir que dans les cas suivants : (1) si le juge a commis une erreur de droit ou de principe importante quant à l’issue de l’affaire ou, en l’absence d’une telle erreur (2) si la décision contestée est clairement injustifiée [27] . L’analyse [ 52 ] Tel que je l’ai déjà mentionné, le juge reconnaît que les exigences des al.
a) et
b) du paragraphe 515(10) C.cr . sont remplies en l’espèce. C’est en se fondant sur l’al.
c) qu’il refuse la mise en liberté sous caution avant procès. [ 53 ] Tel que l’a indiqué le juge Wagner dans l’arrêt St-Cloud [28] , l’ al. 515(10)
c) C.cr . n’est pas un motif résiduel de détention applicable seulement lorsque les motifs énoncés aux al.
b) et
c) ne sont pas satisfaits. Il est possible d’ordonner la détention pour ce seul motif. En outre, la Cour doit faire preuve de déférence envers les conclusions du juge si elles sont exemptes d’erreur manifeste et dominante [29] . Elle ne peut intervenir et substituer sa décision à celle du juge que lorsqu’elle est convaincue qu’il a commis une erreur de droit ou de principe importante quant à l’issue de l’affaire [30] . [ 54 ] Le requérant convie la Cour à réévaluer la preuve présentée en première instance pour en tirer des conclusions différentes de celles du juge de première instance.
Or, les déterminations factuelles du juge n’indiquent pas qu’il ait commis des erreurs manifestes et déterminantes qui justifieraient une intervention à cet égard. Il a tenu compte des éléments de preuve pertinents à cette étape des procédures et les inexactitudes soulignées [31] par le requérant ne sont pas déterminantes sur l’issue de l’affaire. [ 55 ] Le requérant plaide par ailleurs que le juge a erré en affirmant que les possibles défenses invoquées, soit la légitime défense et la défense de provocation, ne sont pas utiles aux fins de l’étude de l’ al. 515(10)
a) C.cr . [ 56 ] Ce moyen d’appel ne peut être retenu. [ 57 ] Le juge mentionne qu’à ce stade des procédures, ni l’un ni l’autre des moyens de défense ne paraît présenter un air de réalité et il s’en explique : [55] À ce stade des procédures, ni l’un ni l’autre de ces moyens de défense ne me parait présenter un « air de réalité ». [56] Il est difficile d’imaginer que le requérant puisse soulever qu’il agissait en légitime défense alors qu’il est celui qui se précipite vers la victime et que celle-ci se sauve manifestement pour éviter d’être attaquée et tente désespérément de sauver sa vie. [57] Relativement à la provocation, bien que le fait de se faire attaquer alors que l’on est paisiblement assis dans son véhicule et qu’un intrus ouvre la portière puisse constituer une action injuste de nature à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maitriser, les autres conditions, dont celle d’avoir causé la mort sous l’impulsion du moment et avant d’avoir repris son sang-froid, ne me semblent pas être remplies. [58] Il ne faut pas perdre de vue que l’escarmouche était à toutes fins, terminée, que la victime s’était retirée lorsque le requérant l’invective, se met à sa poursuite et que désespérément, la victime tente de s’échapper (voir la séquence de 3 h 50.38). [32] [ 58 ] En ce qui concerne la légitime défense, à la lumière de la preuve devant lui à cette étape, le juge ne commet aucune erreur révisable. [ 59 ] Quant à la défense de provocation, elle comporte deux volets, l’un objectif et l’autre subjectif, comme le souligne ma collègue la juge Thibault dans l’arrêt Chaussé c.
R . : [76] L’arrêt rendu par la Cour suprême dans R. c. Tran énonce les conditions d’ouverture de la défense de provocation. Selon le volet objectif, il doit y avoir (1) une action injuste ou une insulte et (2) celle-ci doit être suffisante pour priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser. Selon le volet subjectif, l’accusé (1) doit avoir agi en réaction à la provocation et (2) sous l’impulsion du moment sans avoir eu le temps de reprendre son sang-froid. [33] [ 60 ] Avec égards, il me semble prématuré, à ce stade, alors que la preuve du déroulement des événements repose en
partie sur une vidéo captée à bonne distance, de conclure que la défense de provocation n’a aucune vraisemblance. Toutefois, même en concluant qu’il pourrait s’agir d’une erreur, ce moyen de défense ne permettrait pas au requérant d’être exonéré de toute responsabilité criminelle dans le décès de la victime puisqu’en vertu du paragraphe 232(1) C.cr ., la défense de provocation, si elle est retenue, n’a pour conséquence que de réduire « [u]n homicide coupable qui autrement serait un meurtre [...] à un homicide involontaire coupable ». L’homicide involontaire coupable est également un des crimes les plus graves prévus dans le Code criminel et toute personne reconnue coupable de cette
infraction est passible de l’emprisonnement à perpétuité. Si ce n’était que le seul argument du requérant, il n’y aurait donc pas matière à réviser la décision de première instance. [ 61 ] Je suis toutefois d’avis que le juge a commis une erreur en ce qui concerne la preuve d’identification, laquelle autorise la Cour à substituer son opinion à la sienne. [ 62 ] À ce stade des procédures, nous disposons d’une vidéo qui ne permet pas de voir ce qui s’est passé pendant la minute 19 secondes au cours de laquelle la victime a été poignardée.
En fait, toute la preuve de l’intimée repose sur l’identification faite par le témoin Truong alors que ce type de preuve comporte des dangers inhérents et les tribunaux se sont régulièrement prononcés sur ses faiblesses. Mon collègue le juge Claude C.
Gagnon résume ainsi les dangers d’une telle preuve : [38] Il importe toutefois de rappeler qu’en raison de ses faiblesses inhérentes, la preuve d’identification par témoin oculaire comporte des dangers, particulièrement lorsqu’elle est rapportée par un témoin crédible et convaincu, en raison de la faillibilité des capacités d’observation et de la fragilité de la mémoire humaine. [39] La valeur probante d’une telle preuve ne doit donc pas être déterminée par le seul test de la crédibilité du témoin oculaire, mais exige davantage : la prise en compte de la fiabilité objective de la preuve d’identification. [34] [Renvois omis] [ 63 ] En l’espèce, la preuve d’identification peut être problématique.
Outre les allégations du requérant sur les inexactitudes dans ce qui est rapporté par le témoin Truong quant aux déplacements des personnes présentes sur les lieux, l’autre victime dans cette affaire pense que la personne qui a poignardé son cousin portait un chandail blanc, mais il n’est pas certain. Or, le requérant était torse nu. C’est ce qui ressort du contre-interrogatoire du sergent-détective Denis Cardin, le seul témoin de l’intimée entendu en première instance.
Il mentionne ceci [35] : Q Est-il exact que Juan Jose Alvarenga, dans sa déclaration, dit que celui qui a poignardé son frère, il pense qu’il avait un chandail blanc? R Il mentionne qu’il n’est pas certain, qu’il pense, et je dois vérifier, il parle aussi de la personne qui n’a pas de chandail mais il conclut en disant qu’il ne peut pas identifier, qu’il ne le sait pas. Mais je dois vérifier ce que monsieur Juan Jose a mentionné… Il mentionne, là, qu’un des individus a des chaînes dans le cou, faisant référence à l’individu qui n’a pas de chandail.
Q À quel endroit est-ce que l’individu avec les chaînes dans le cou est celui qui n’a pas de chandail? Est-ce que vous lisiez ça, là, ou… R Non, je l’ai vu dans l’ensemble des informations, je fais juste un complément. Monsieur Juan Jose mentionne qu’il n’a pas vu le couteau, qu’il l’a juste senti quand il a reçu un coup. Déjà… C’est ça, il n’est pas précis, il mentionne, là, qu’il y en a un qui l’attrape, qui le poignarde et puis qu’un autre poignarde Marlon, mais il dit : je peux pas être certain. Q Nulle part est-il mentionné que celui qui poignarde Marlon est torse nu, est-ce exact?
R De mémoire, ce témoin-là ne le mentionne pas effectivement. Q Lui mentionne qu’il pense que c’est celui avec une chemise blanche et des chaînes? R Euh… écoutez, à l’aide des points de repère, je peux pas détailler ce que vous avancez. Pour avoir écouté sa déclaration, il est assez confus dans les événements, il ne mentionne pas lequel a poignardé , il ne peut pas être précis là-dessus, ni lui ni Marlon, et je ne vois pas l’association que celui qui avait un chandail blanc avait des chaînes. Pour moi, c’est celui qui avait le torse nu, avait des chaînes. Il y en avait un autre avec un chandail blanc.
Au résumé de sa déclaration, ce que je peux vous affirmer, c’est qu’il ne sait pas qui l’a poignardé, il ne sait pas qui a poignardé son frère. Ou son cousin. [Soulignements ajoutés] [ 64 ] Le juge reconnaît d’ailleurs que la preuve d’identification peut être problématique et il s’en exprime clairement au paragraphe 59 de son jugement : [59] Le tribunal reconnaît cependant que la preuve d’identification par le témoin oculaire peut être problématique et nécessiter des directives particulières au jury. [ 65 ] À mon avis, cette constatation est déterminante à ce stade des procédures, avant procès.
Le requérant bénéficie de la présomption d’innocence et de nombreuses circonstances de cette affaire demeurent inconnues et devront être élucidées au procès.
Le juge mentionne ceci : [27] Compte tenu du moment où les évènements se sont produits, beaucoup d’éléments nous sont encore inconnus comme : le rapport de pathologie, les résultats d’analyses d’ADN tant sur les vêtements du requérant que ceux de son frère ou encore, des prélèvements sanguins de l’intérieur de l’automobile tant du côté conducteur que du côté passager. [28] L’enquête préliminaire n’ayant pas encore eu lieu, il est difficile de départager, sauf pour la personne qui était torse nu, c’est-à- dire le requérant, l’identité de l’une ou de l’autre personne présente sur les lieux et les gestes qui peuvent alors être attribués, la qualité des observations de Monsieur Truonc ou encore, de la personne qui a pris la photo de la plaque minéralogique, ainsi les divers enregistrements au 911.
[...] [62] J’ai déjà mentionné les circonstances de l’affaire. [63] Restent cependant les inconnues. Qu’est-ce qui est à l’origine du différend entre les deux groupes ? Pour quelles raisons la victime et celui qui l’accompagne se présentaient-ils à l’auto plusieurs secondes après que le requérant s’y soit rendu ? Qu’est-ce que le témoin qui a pris le numéro de la plaque minéralogique a vu ou entendu avant d’appeler le 911 ?
Et comme antérieurement mentionné, les rapports pathologique et biologique je pourrais ajouter le rapport de l’identité judiciaire, afin d’indiquer précisément l’endroit où les évènements finaux sont survenus. [36] [ 66 ] Avec égards pour le juge, considérant les difficultés que pose la preuve d’identification, jointes au fait que plusieurs éléments sont encore inconnus, que le requérant bénéficie de la présomption d’innocence, qu’il est sans antécédents judiciaires, occupe un emploi qui lui permet de contribuer aux dépenses familiales et qu’il ne représente pas un danger pour la société, sa décision de rejeter la requête pour mise en liberté est clairement injustifiée dans les circonstances. [ 67 ] Le fait qu’il y a un problème d’identification dans cette affaire fragilise l’accusation qui est portée contre le requérant.
À mon avis, il ne s’agit pas d’un de ces cas qui peut justifier le refus de mise en liberté avant procès.
La confiance en l’administration de la justice d’un public bien informé ne pourrait être ébranlée dans de telles circonstances. [ 68 ] Je propose donc d’intervenir, d’infirmer le jugement de première instance, d’accueillir la requête en révision de la décision sur la mise en liberté sous caution, d’ordonner la remise en liberté du requérant, et ce, aux conditions suivantes : • Demeurer […], à Lachine, Québec; • Se trouver à l’adresse indiquée ci-haut 24 h sur 24 h, sauf pour exercer un travail légitime et rémunérateur de jour, entre 7 h et 19 h, pour consultations médicales, pour consultations avec son avocat pour la préparation du présent dossier, ou pour se rapporter au Centre opérationnel Sud du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) aux deux semaines; • Ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du tribunal; • Garder une ligne téléphonique terrestre à son domicile, sans service de renvoi; • Déposer tout passeport à son nom au greffe de la Cour du Québec dans les 72 heures de sa remise en liberté; • Ne pas quitter la province de Québec; • Se rapporter en personne entre 8 h et 16 h au Centre opérationnel Sud du Service de police de la Ville de Montréal pour signer le registre toutes les deux semaines, le vendredi; • Interdiction de porter des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’armes, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, des couteaux et des armes blanches; • Engagement avec dépôt de 10 000 $; • Engagement sans dépôt de 15 000 $; • Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant le tribunal lorsque requis; • Interdiction de se trouver dans des bars, discothèques, restaurants licenciés; • Avoir sur sa personne physique, en tout temps à l’extérieur de sa résidence, une copie de ses conditions de remise en liberté. [ 69 ] Il y aurait lieu également de prononcer l’ordonnance suivante : ORDONNE , pour valoir tant que le procès ne sera pas terminé, que la preuve recueillie, les observations faites à l’audience et les motifs du présent arrêt ne soient ni publiés ni diffusés de quelque façon que ce soit.
JULIE DUTIL, J.C.A.
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