2020 QCCQ 787, 2020 QCCQ 787
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Dubé Tisdale 2020 QCCQ 787 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-61-068775-187 DATE : 21 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
ANNE DUBÉ TISDALE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR MOTION DE NON-LIEU ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse est propriétaire d’une boutique qui fait le commerce de détail de produits de tabac, de journaux, d’objets d’art, d’artisanats et autres articles de fantaisie.
Cette boutique possède une page Facebook qui expose des photos des produits vendus dans l’établissement. [ 2 ] On reproche à la défenderesse d’avoir diffusé de la publicité directement ou indirectement, en faveur du tabac, autrement que dans des journaux et magazines écrits dont au moins 85% des lecteurs sont majeurs [1] . [ 3 ] La défense soulève une motion de non-lieu puisque la poursuite ne fait pas la preuve que le média social Facebook est destiné à des lecteurs dont au moins 85% sont majeurs.
Selon la défense, il s’agit d’un élément essentiel de l’infraction. [ 4 ] L’article 24 (8) de la Loi stipule : Toute publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, d’un produit du tabac, d’une marque d’un produit du tabac ou d’un fabricant de produits du tabac est interdite lorsqu’elle : (8) est diffusée autrement que dans des journaux et magazines écrits dont au moins 85% des lecteurs sont majeurs. [ 5 ] Le Multidictionnaire [2] définit le terme « autrement » comme suit : de façon différente. [ 6 ] En utilisant le terme « autrement », le législateur crée une infraction lorsque la publicité est diffusée par l’entremise d’un média qui n’est pas un journal ou un magazine écrit dont 85% des lecteurs sont majeurs. [ 7 ] Il est de connaissance judiciaire [3] que Facebook n’est pas un magazine écrit ni un journal écrit. [ 8 ] Par conséquent, la poursuite n’a pas à démontrer qu’au moins 85% des lecteurs de Facebook sont majeurs. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la motion pour non-lieu; [ 11 ] FIXE le procès au 16 avril 2020, à 9h30, salle 7, du Palais de justice de Sherbrooke. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT
Me Julie Langlois Procureure de la poursuite Me Michel Dussault Procureur de la défenderesse Date d’audience : 19 février 2020
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