2012 QCCQ 8944, 2012 QCCQ 8944
Opinion
Protection de la jeunesse — 122581 2012 QCCQ 8944 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-000950-086 DATE : 13 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A, REQUÉRANTE; c.
X, né le […] 1996, ADOLESCENT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 21 mars 2012 qui ordonne l'hébergement de X ([…] 1996) en famille d'accueil jusqu'à sa majorité ainsi que la poursuite des services en place pour la même période.
Alléguant l'importante désorganisation de l'adolescent qui a suivi la réception de la dernière ordonnance et le désengagement de la famille d'accueil, la requérante recommande qu'il soit hébergé dans une ressource du centre de réadaptation en
déficience intellectuelle jusqu'à sa majorité.
Chacun des parents s'oppose à la recommandation souhaitant que le Tribunal lui confie la garde de X. [ 2 ] C'est le 10 octobre 2008 que notre Cour déclare la sécurité et le développement de X compromis au motif qu'il est sujet à de la négligence dans son milieu paternel, plus particulièrement qu'il ne reçoit pas les soins requis par son état de santé mentale et que le milieu présente des déficiences importantes quant à l'hygiène et à l'alimentation. [ 3 ] Après avoir tenté de maintenir X auprès de son père, l'absence de collaboration de ce dernier et sa non-reconnaissance des diagnostics de santé mentale de son fils obligent l'hébergement de l'adolescent en famille d'accueil après un séjour en pédopsychiatrie et en centre de réadaptation. [ 4 ] Il faut se rappeler que X présente un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, un syndrome de Gilles-de-la-Tourette d'intensité légère, un trouble d'adaptation avec anxiété ainsi qu'une intelligence limite.
L'ensemble de ces diagnostics exige des interventions constantes et spécialisées. [ 5 ] Notre Cour en mars dernier ordonne l'hébergement de X dans sa famille d'accueil jusqu'à sa majorité après une enquête contestée par la mère qui demandait de lui confier la garde de son fils. [ 6 ] Jusqu'à la réception de cette ordonnance, la mère maintient auprès de son fils l'espoir qu'il retournera vivre auprès d'elle. [ 7 ] Lorsqu'il apprend la décision de son placement à majorité, X verbalise des intentions suicidaires et homicidaires envers sa famille d'accueil.
L'intensité de ses propos oblige son hospitalisation le 26 mars dernier. [ 8 ] Au cours de son séjour à l'hôpital la mère fait promettre à son fils de ne plus accepter de retourner dans sa famille d'accueil afin qu'elle puisse avoir une chance d'obtenir sa garde. [ 9 ] Le 2 avril, l'adolescent vit une nouvelle désorganisation. L'intervenante rapporte l'événement: "… X a eu une désorganisation importante où c’était la violence qui était de mise. La mère était présente, mais, à aucun moment, elle a fait une intervention auprès de son fils afin de le calmer et de le rassurer.
Ainsi, nous avons dû encore une fois faire un arrêt d’agir, mais cette fois, au centre de réadaptation A. Pendant l’hébergement, celui-ci a continué à maintenir un discours relativement inadéquat et faire des dessins de mort envers sa famille d’accueil. …" [ 10 ] Face à ces désorganisations répétitives, la famille d'accueil se désiste craignant les comportements de X. [ 11 ] Le 11 avril l'adolescent intègre une ressource spécialisée. Il s'y adapte bien et ses comportements se stabilisent.
Il exige toujours un encadrement de tous les instants ainsi qu'un recadrage répétitif afin d'éviter qu'il n'entre dans un délire psychotique. [ 12 ] Au niveau scolaire sa situation demeure stable. [ 13 ] X est représenté par son avocat qui ne fait aucune admission au nom de son client. Il informe le Tribunal que l'adolescent semble bien adapté à son nouveau milieu d'accueil et qu'il a créé des liens d'amitié avec d'autres jeunes de la ressource. [ 14 ] Évidemment le désir de X est de vivre avec sa mère ou de bénéficier du plus de contacts possible avec elle.
Cependant il envisage positivement son maintien dans son milieu substitut. [ 15 ] La mère témoigne du bien-fondé de l'essentiel des allégations de la requête.
Elle réitère son désir que le Tribunal lui confie la garde de son fils et s'engage à s'impliquer dans tous les services qui lui seront proposés. [ 16 ] Alors que le Tribunal a cru aux capacités de la mère de prioriser le bien-être de son fils, ses attitudes et les propos qu'elle a tenus après la dernière ordonnance convainquent qu'elle ne dispose pas des ressources pour être en mesure d'assumer son développement et sa sécurité. [ 17 ] Elle ne reconnaît pas l'incidence de ses comportements négatifs sur l'équilibre fragile de X. [ 18 ] À
titre d'exemple elle n'a pas su intervenir adéquatement auprès de lui pour faciliter son acceptation de la décision du Tribunal, tout au contraire. L'intervenante du centre A rapporte: "… Une rencontre interdisciplinaire a alors été mise en place afin de discuter des orientations dans la situation de X. Lors de cette réunion, la mère a été rencontrée afin de discuter de son attitude envers la ressource de M. C, des propos qu’elle tient devant X à son égard et des impacts que cela générait sur les comportements de X. La mère maintenait qu’il n’était pas bien chez M. C.
Néanmoins, nous lui avons demandé d’essayer d’adopter une attitude positive devant X. Lors de cette rencontre, nous avons invité X à faire
partie de la discussion. Contrairement à ce que nous avions recommandé, la mère avait une attitude rigide, fermée, négative et adoptait des propos négatifs et inadéquats en présence de ce dernier. X s’est alors désorganisé. Nous avons alors insisté pour que la mère change d’attitude afin de nous aider à stabiliser X et faire diminuer la crise ou dans le cas échéant, qu’elle quitte les lieux, ce qu’elle n’a pas fait. Celle-ci a maintenu une attitude négative. …"
[ 19 ] Elle a maintenu des propos négatifs sur la famille d'accueil en présence de X. [ 20 ] La pédopsychiatre qui a rencontré X au cours du mois de mars et du mois d'avril est catégorique; suite aux derniers événements X ne doit en aucun cas retourner chez sa mère, entre autres en raison de la faible compréhension de cette dernière de la situation de son fils. [ 21 ] L'intervenante du centre A suggère que les contacts entre X et sa mère soient encadrés afin d'éviter que la situation se détériore de nouveau. [ 22 ] Le père est présent. Son discours est déconnecté de la réalité de son fils.
Il affirme que les problèmes de X sont liés au fait qu'il s'ennuie de son père. [ 23 ] Il refuse toujours de se soumettre à un examen psychiatrique et de collaborer avec les intervenants qu'il qualifie de "voleurs d'enfants". [ 24 ] Il n'a pas collaboré avec les services depuis près de quatre ans. [ 25 ] La mère et le procureur de l'adolescent consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 26 ] Les difficultés de la mère à assurer une bonne collaboration avec les services et à adopter une attitude parentale adéquate pour son fils justifient les recommandations. [ 27 ]
Malgré qu'elle représente une figure parentale stable et qu'elle a permis à X jusqu'à tout récemment de profiter de sorties positives dans son milieu, elle a démontré qu'elle ne peut se centrer sur les besoins de son fils et qu'elle manque de sensibilité quant à l'encadrement nécessité par ses diagnostics. [ 28 ] Dans le contexte mis en lumière par la preuve, une intégration dans son milieu ne peut être envisagée à court ou à moyen terme.
X doit évoluer dans une ressource spécialisée jusqu'à sa majorité et les contacts avec sa mère devront être encadrés par l'intervenante au dossier en fonction des recommandations de la pédopsychiatre et de la condition de l'adolescent. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 30 ] ACCUEILLE la requête; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 32 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 21 mars 2012; [ 33 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent dans une ressource du centre de réadaptation en déficience intellectuelle jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au 19 octobre 2014; [ 34 ] ORDONNE au père de se soumettre à une évaluation en psychiatrie et que les résultats de cette évaluation soient transmis à la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse et que soient suivies les recommandations du professionnel consulté; [ 35 ] INTERDIT les contacts de l'adolescent avec son père tant que ce dernier ne se sera pas soumis à une évaluation psychiatrique; [ 36 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescent avec son père, s'il y a lieu, soient supervisés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse et s'effectuent en présence d'une tierce personne tant que la situation l'exigera; [ 37 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescent avec sa mère soient supervisés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse et s'effectuent en présence d'une tierce personne tant que la situation l'exigera; [ 38 ] ORDONNE que l'adolescent bénéficie de tous les soins et les services de santé requis par son état; [ 39 ] ORDONNE que l'adolescent bénéficie d'un suivi offert par le centre A. et que soient suivies les recommandations des professionnels consultés; [ 40 ] ORDONNE que l'adolescent bénéficie d'un suivi en pédopsychiatrie et que soient suivies les recommandations du professionnel consulté notamment en ce qui concerne la médication prescrite; [ 41 ] RETIRE au père l'exercice des attributs de l'autorité parentale en ce qui concerne les soins de santé, les activités scolaires et parascolaires et les activités de la vie civile courantes et les CONFIE à la mère; [ 42 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse puisse transmettre et recevoir toutes les informations pertinentes en ce qui concerne les différents suivis auprès des professionnels consultés; [ 43 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 44 ] ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 45 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 46 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer.
__________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: DPJ Me Kathy Beaumont (DPJ) Me Bruno Fortin (adolescent) Père mère /ng Date d’audience : 4 juin 2012
Loading document…