2010 QCCQ 3108, 2010 QCCQ 3108
Opinion
Martel c. X Pression auto moto inc. 2010 QCCQ 3108 JB2754 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-009312-094 DATE : 23 AVRIL 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-GUY MARTEL , […], Saint-Hyacinthe, (Québec) […] demandeur c.
X PRESSION AUTO MOTO INC , 43, Chemin des Patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu (Québec) J0H 2G0 défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 22 juin 2009, le demandeur réclame 1 196,80 $ pour réparations mal exécutées. L'audition a lieu le 8 mars 2010. LES FAITS [ 2 ] La défenderesse X Pression Auto Moto inc. est une compagnie constituée en 2001 pour poser des accessoires d'auto, des vitres teintées, du lettrage, des radios, des démarreurs, etc.
Son actionnaire majoritaire, son président et administrateur est Daniel Catudal (P-1). [ 3 ] Le 24 septembre 2008, le demandeur et monsieur Catudal voient sur Internet une Volkswagen 2003, Beetle GLS gravement accidentée (photo D-1a).
Le demandeur l'achète et monsieur Catudal s'engage à faire les réparations pour un montant qui ne dépasserait pas 7 000 $. [ 4 ] Le 24 septembre 2008, le demandeur verse la somme de 5 000 $ pour cette Volkswagen (P-1a). [ 5 ] Le 25 septembre 2008, la défenderesse achète de Dominion of Canada, London, Ontario, cette Volkswagen New Beetle 2003 pour un prix de 5 087,25 $ (D-2). [ 6 ] Pour réparer la voiture, la défenderesse achète des pièces : − D-2a - 2008-10-02 - Garage Haut-Richelieu 55,33 $ − D-2b - 2008-10-16 - 2 front seal + rear seat 1 770,66 − D-2c - 2008-10-16 - Front door window 75,00 − D-3 - 2008-10-22 - Volkswagen St-Hyacinthe 369,78 − D-2d - 2008-10-27 - Speedometer 142,75 − D-2e - 2008-11-11 - Volkswagen St-Hyacinthe – boulons 20,04 − D-3a - 2008-11-19 - Inspection 80,01 − P-4 - 2008-11-12 – Volkswagen St-Hyacinthe – pièces 72,95 [ 7 ] Le 24 novembre 2008, les parties se rendent à la Société d'assurance automobile pour immatriculer le véhicule au nom du demandeur Jean-Guy Martel.
Les parties indiquent ce qui suit : prix de vente 10 000 $; odomètre 80,000 kilomètres (P-1). [ 8 ] Le 8 décembre 2008, le demandeur paie 67,73 $ pour vérifier le code radio et le câble vitre (P-4).
[ 9 ] Le 5 février 2009, la défenderesse paie 121,59 $ pour les serrures de la voiture (D-4). [ 10 ] Le 6 mars 2009, le demandeur obtient de Volkswagen St-Hyacinthe une estimation de 831,89 $ pour faire certaines réparations (P-4). [ 11 ] Le 8 mai 2009, le demandeur paie 167,79 $ pour réparer la ceinture avant gauche et le toit inclinable (P-4a). [ 12 ] Le 20 mai 2009, le demandeur envoie à la défenderesse une mise en demeure de lui payer 1 000 $ pour les raisons suivantes (P-5).
Radio 150 $ Mags 500 $ Pièces de toit 73 $ Ceinture pirothecnique 167 $ Clé à puce avec module 110 $ Cela aurait du être fait avant la livraison. Je vous mets en demeure de me payer la somme de 1 000 $ dans un délai de 10 jours. Dans le cas contraire, des procédures judiciaires pourraient être intentées. [ 13 ] Le 30 mai 2009, la défenderesse décline toute responsabilité dans les termes suivants (P-6) : Je tiens à récapituler les faits suivants : L'entente était d'environ 10 000 $ pour le véhicule Beetles convertible 2003 qui était d'une valeur de marché au moment de la vente à 15 000 $.
De plus, je tiens à préciser que l'entente entre nous indiquait que ce prix était sujet à être ajusté selon les pièces nécessaires, ce qui revient à dire que si le coût des pièces dépassait ce 10 000 $ et tel qu'entendu entre nous, vous seriez dans l'obligation de me payer cette différence. Quant aux mags, ceux-ci ne sont pas inclus dans la vente. Pour la ceinture de sécurité, le dommage causé à la bouche de celle-ci a été fait par une mauvaise manipulation de votre part. Quant à la pièce du toit, il a été entendu entre nous que celle-ci devrait être payée par vous et qu'elle serait installée à mes frais.
Pour ce qui est de la clé à puce, en tout temps, elle pourra vous être remise en communiquant avec moi. Le radio ayant été défectueux au départ, vous avez dû le remplacer à vos frais. En échange, je vous ai changé le loquet de la porte de droite, et ce, complètement à mes frais. Je refuse de vous payer la somme de 1 000 $ relativement à votre réclamation pour les raisons mentionnées ci-haut. [ 14 ] Le 22 juin 2009, le demandeur intente son action réclamant 1 196,80 $ en alléguant notamment ce qui suit : 2) Le 24 novembre 2008, la
partie demanderesse constate que la voiture n'a pas de "mags", que la radio ne fonctionne pas. Trois jours plus tard, la lumière "air bag" s'est allumée et la demanderesse constate que cela est causé par la ceinture pyrotechnique qui est posée dans le véhicule. De plus, la
partie défenderesse n'a jamais remis la clé à puce avec module à la demanderesse. Lors de la vente, la demanderesse a indiqué à la défenderesse que des pièces du toit étaient défectueuses. La défenderesse a alors promis de réparer le tout. La réparation du toit a été faite mais non dans les règles de l'art. Le loquet de la porte droite a été changé par la défenderesse et s'avère défectueux. La demanderesse pourra démontrer les coûts de réparation lors de l'audience. La demanderesse a dû consulter un garagiste afin de faire exécuter les réparations correctement. 3) La
partie demanderesse produit au dossier les relevés de comptes téléphoniques afin de prouver qu'elle a tenté à maintes reprises d'obtenir des services de la défenderesse, sans succès. P-2 La demanderesse produit au dossier un certificat et rapport de vérification mécanique effectué à la demande de la défenderesse sous P-3. 4) La
partie demanderesse réclame la somme de 124,17 $ pour les frais de réparations de la radio, la somme de 167,79 $ pour les frais d'installation de la ceinture, la somme de 72,95 $ pour la pièce du toit, la somme de 831,89 $ pour les frais de la clé à puce et pour le coût des "Mags", tel qu'il appert des factures/évaluations produites sous P-4. [ 15 ] Dans sa contestation, la défenderesse allègue ce qui suit : 2) L'acheteur a acheté ledit véhicule Beetle 2003 en toute connaissance de cause, sachant que celui-ci apporterait des frais de réparations. 3) J'ai évalué avec lui le coût total du projet à environ 10 000 $ et avec une promesse de ne pas atteindre le montant de 12 000 $ avant les taxes applicables pour remonter ce dit projet. 4) Je joins également sous la cote D-2 en liasse, les factures que j'ai acquittées pour remonter ce projet et qui s'élèvent à la somme :
a) pour l'achat du véhicule 5 087,25 $
b) transport de London, ON à mon domicile 500,00 $
c) les pièces achetées 3 191,38 $ 8 778,63 $ 5) La différence de 1 221,37 $ est pour ma main-d'œuvre incluant le remplacement du toit et de l'intérieur du véhicule ainsi que pour letransport chez Volkswagen St-Hyacinthe (369,78 $), ainsi que l'inspection mécanique chez Deschamps Automobile (80,01 $) facturesproduites sous la cote D-3. 6) Par la suite, M. Martel a constaté que la vitre de la porte droite ne descendait pas d'environ 2 cm comme il est supposé.
La piècedéfectueuse était le loquet de porte que j'ai commandé chez Volkswagen Ha ut-Richelieu (121,59 $) facture produite sous la cote D-4 cequi fut installé un peu plus tard sur son véhicule que monsieur m'avait laissé dans l'entrée sans surveillance avec la clé à puce par terrequ'il réclame indubitablement, cette clé lui sera remise lors de la médiation. [16] Après l'audition du 8 mars 2010, la défenderesse a envoyé au demandeur, par la poste, la clé à puce.
ANALYSE ET MOTIFS [17] En l'espèce, les travaux de la défenderesse consistaient à transformer une Volkswagen Beetle 2003 gravement accidentée enune voiture utilisable. Il s'agit là plutôt d'une construction que d'une réparation (Matte c. Joly Carrosserie ltée, C.S. Montréal 500-05-011721-923, 1994-12-16, juge Jean-Louis Léger). [18] Le défendeur fonde sa défense notamment sur l'article 1739 du Code civil du Québec qui édicte ce qui suit : « 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuissa découverte.
Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravitéet l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. » [19] En l'espèce, le demandeur a fait exécuter les réparations et envoie ensuite la facture à la défenderesse. [20]
L'article 1739 C.c.Q. précité rappelle que le défaut de l'acheteur de mettre en demeure son vendeur avant d'effectuer lesréparations nécessitées par des vices cachés constitue une fin de non-recevoir (9068-1453 Québec inc. c. Camions Freighliner, AZ50187983 (C.Q.). [21] La dénonciation écrite préalable est impérative (Cumberland Recyclers ltd. C. Machineries Rosaire Perrault inc., (QC CQ), J.E. 2001-626, (C.Q.). Une mise en demeure préalable est essentielle pour permettre au vendeur de vérifier lebien-fondé des prétentions de l'acheteur et, le cas échéant, de procéder aux réparations.
L'absence d'une telle mise en demeure préalableest fatale au recours (Caron c. Centre Routier inc., (QC CA), 1990, R.J.Q. 75). [22] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [23] REJETTE la demande sans frais. __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Date d’audience : Le 8 mars 2010
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