2022 QCCQ 8742, 2022 QCCQ 8742
Opinion
Protection de la jeunesse — 225092 2022 QCCQ 8742 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 160-41-000009-205 DATE : 7 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE; c. X, née le [...] 2016, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.)
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 8 juin 2021 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2016) en famille d'accueil et la poursuite des services pour douze mois.
Alléguant l'expiration des délais maximaux d'hébergement, l'absence d'évolution de la situation de la mère et du père auxquelles s'ajoute l'intégration réussie de l'enfant dans son milieu d'accueil, la Directrice recommande la poursuite de l'hébergement et des services jusqu'à la majorité de l'enfant. [ 2 ] Le père est absent bien que la demande lui a été régulièrement notifiée. La mère qui est absente est représentée par son avocate.
Celle-ci informe le Tribunal que sa cliente ne consent pas au placement jusqu'à la majorité de sa fille ni au retrait de certains des attributs de son autorité parentale, mais n'a aucune preuve à offrir. Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs.
L'historique [ 3 ] Rappelons que c'est le 6 juillet 2020 que notre Cour déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis en raison de négligence et d'attitudes parentales inappropriées dont elle est sujette dans son milieu maternel, de son exposition à la violence conjugale initiée par le conjoint de sa mère ainsi que d'un risque de négligence dû à la consommation abusive du père. [ 4 ] Rappelons que la mère a six enfants de quatre unions différentes dont elle n'a pas la charge.
Ils habitent soit chez leurs pères ou sont hébergés en famille d'accueil. [ 5 ] La dernière intervention de la Directrice auprès de la mère et ses deux plus jeunes enfants est justifiée par des gestes de violence physique que le père pose sur son fils. [ 6 ] À ce moment, les parents vivent ensemble et leur relation est empreinte de conflits et de violence. [ 7 ] Rapidement après l'intervention de la Directrice, les parents se séparent et les enfants sont confiés à leur mère. Cependant, celle-ci n'est pas en mesure de répondre à leurs besoins et ils sont négligés.
Par exemple, au moment de leur sieste et pour la nuit, elle les enferme dans leur chambre d'où ils ne peuvent sortir. Ils doivent uriner dans un pot dans leur chambre. Les enfants sont hébergés en famille d'accueil au printemps 2020. [ 8 ] La mère a rapidement un nouveau conjoint qui est également violent et elle subit, entre autres, des fractures et est séquestrée. [ 9 ] Elle consomme et fréquente des consommateurs et des trafiquants de drogue. [ 10 ] Elle ne se mobilise pas dans les suivis qui lui sont recommandés en lien avec la violence subie et la consommation.
Elle manque de transparence dans sa relation avec l'intervenante. [ 11 ] Le père est désinvesti de la vie de ses enfants.
L'évolution de la situation [ 12 ] Depuis environ un an, la mère est peu assidue aux contacts prévus avec sa fille. [ 13 ] Elle peut être plusieurs mois sans se présenter aux contacts, ce qui a des conséquences sur l'enfant qui vit de la tristesse et de la déception. [ 14 ] Elle ne téléphone pas pour annuler les contacts. [ 15 ] L'intervenante réduit la fréquence des contacts à une fois par mois dans l'espoir qu'elle réussira à être constante, mais sans succès. [ 16 ] La mère n'a pas vu sa fille depuis le 25 avril dernier et ne l'avait pas visitée en février et en mars.
Elle lui a téléphoné à deux reprises seulement au cours de la dernière année. [ 17 ] Elle est également peu assidue aux rendez-vous fixés avec l'intervenante pour le suivi psychosocial.
[ 18 ] Alors qu'elle prétendait avoir un cancer depuis le printemps 2021, en novembre elle informe l'intervenante que son médecin s'est trompé de « B » et qu'elle n'a finalement pas de diagnostic de cancer. [ 19 ] Elle ne s'est mobilisée dans aucun des suivis qui lui ont été recommandés au cours de la dernière ordonnance.
À quelques reprises lors de conversations téléphoniques avec la mère, l'intervenante remarque qu'elle semble en état de consommation, son discours est confus et décousu. [ 20 ] Les informations dont dispose l'intervenante sur le mode de vie de la mère sont toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'elle consomme et serait impliquée dans le trafic de drogue. [ 21 ] Le père est complètement absent de la vie de ses enfants. Il ne collabore pas avec les services. [ 22 ] Il maintient son mode de vie axé sur la consommation et vit de l'instabilité au plan locatif.
Il est retourné vivre chez sa mère après avoir vécu quelque temps dans le secteur A. [ 23 ] L'enfant se développe bien dans le milieu d'accueil qui la reçoit depuis avril 2021 [1] . La responsable de la ressource doit lui répéter fréquemment les consignes. [ 24 ] Au début de la dernière année, dans son milieu scolaire elle fait des crises importantes et se désorganise.
À certaines de ces occasions les élèves doivent sortir de la classe car elle peut être violente à leur égard. [ 25 ] Elle reçoit des services d'une psychoéducatrice, d'une psychologue et une intervenante offre de l'accompagnement à l'enseignante pour l'outiller. Depuis la période des fêtes, les comportements de l'enfant se sont stabilisés. [ 26 ] En février, la responsable de la famille d'accueil qui vit des difficultés au plan personnel et qui est épuisée, demande le départ de l'enfant.
Après réflexions et discussions avec l'intervenante, elle prend la décision de poursuivre son engagement envers l'enfant à qui elle dit être attachée. [ 27 ] Son témoignage convainc de la sincérité de son engagement. [ 28 ] Elle explique qu'avec l'intervenante, différents services ont été mis en place afin d'alléger ses responsabilités familiales. [ 29 ] Des périodes de répit seront prévues si la situation l'exige. [ 30 ] La preuve démontre clairement l'absence de changement dans le mode de vie de chacun des parents.
À cela s'ajoute qu'au cours de la dernière année, ils se sont désengagés de la vie de leur enfant. [ 31 ] La mère s'oppose à l'actualisation d'un projet de vie pour sa fille, mais n'est pas présente pour justifier sa position.
Son absence est révélatrice de son intérêt à l'égard de son enfant. [ 32 ] La preuve soutient les recommandations qui sont dans l'intérêt de l'enfant. [ 33 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la demande; [ 35 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 36 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 8 juin 2021; [ 37 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans la famille d'accueil de madame C jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2034; [ 38 ] AUTORISE que l'enfant, du consentement des parties, puisse être hébergée dans un milieu d'accueil pour des périodes de répit maximum de cinq jours si la situation l'exige et que l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse considère que le répit est la mesure appropriée dans les circonstances; [ 39 ] SUSPEND les contacts entre l'enfant et ses parents, et ce, tant que les parents n'auront pas complété de démarches visant à travailler leurs difficultés personnelles; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent aux conditions suivantes lorsqu'ils auront complété des démarches visant à travailler leurs difficultés personnelles : • qu'ils soient précédés d'un minimum de trois rencontres individuelles avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse afin de valider la place qu'ils désirent prendre auprès de l'enfant et leur mobilisation envers celui-ci; • selon les modalités et la fréquence déterminées par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • dans un lieu approuvé par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • en présence constante d'une tierce personne désignée par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 41 ] RETIRE aux parents l'exercice des attributs de l'autorité parentale concernant les soins et services de santé, les autorisations
scolaires et parascolaires, les activités de la vie civile et courante, l'obtention d'un passeport ainsi que l'autorisation de voyager à l'extérieur du Canada et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 42 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 43 ] ORDONNE aux parents de rendre compte à l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse des moyens qu'ils prennent afin de stabiliser leur situation personnelle; [ 44 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 45 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 46 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 47 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Justine Guay-Langevin (DPJ) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (enfant) Me Émilie Genest (mère) père /ng Date d’audience : 31 août 2022
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