2014 QCCA 1502, 2014 QCCA 1502
Opinion
R. c. Bercier 2014 QCCA 1502 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003030-140 (300-01-012992-121) DATE : 6 août 2014 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c. JULIE BERCIER INTIMÉE – Accusée ARRÊT [ 1 ] L'intimée a plaidé coupable devant un juge de la Cour du Québec (l'honorable Pierre L. Rousseau) à sept accusations relatives à des voies de fait (al. 266
a) C.cr .), des voies de fait armées (al. 267
a) C.cr .) et à des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles (al. 264.1(1)
a) et (2)
a) C.cr .) à trois de ses six enfants. Ces délits ont été perpétrés entre l'année 2000 et 2012. [ 2 ] Dans une sentence rendue oralement, le juge décide de surseoir au prononcé de la peine (al. 731(1)
a) C.cr .) et ordonne que l'intimée soit libérée aux conditions mentionnées dans une ordonnance de probation d'une durée de trois ans dont il est prévu qu’elle sera surveillée durant 30 mois [1] .
Parmi les conditions énumérées à l'ordonnance, l'intimée doit suivre les thérapies recommandées par son agent et, dans les douze premiers mois de la probation, faire deux dons de 1 000 $ chacun à des organismes de charité. [ 3 ] L'appelante soutient que la « peine imposée » se situe nettement à l'extérieur de la fourchette des peines généralement infligées en matière de maltraitance d'enfants et que celle-ci est déraisonnablement clémente compte tenu des circonstances prévalant dans cette affaire. [ 4 ] Contrairement à ce que plaide l'appelante, il ne s'agit pas ici d'une « peine imposée » puisque aucune n'a été infligée à l'intimée, le juge ayant plutôt choisi de surseoir à son prononcé.
Il n’en demeure pas moins que cette mesure se situe en marge de la jurisprudence dominante en cette matière, ce qui autorisait la poursuite à s’interroger sur sa justesse. [ 5 ] Le juge, malgré les prescriptions prévues à l’article 718.01 et au sous-alinéa 718.2 a )(ii.1) C.cr ., en est venu à la conclusion qu'il n'était pas nécessaire d'isoler l'intimée du reste de la société (al. 718
c) C.cr .). En optant pour la mesure la moins contraignante au regard des circonstances mises en preuve (al. 718.2
d) C.cr .), il a choisi de privilégier la réhabilitation de l'intimée. [ 6 ] De l'avis de la Cour, la présente affaire doit être vue comme étant un cas d'espèce qui se situe à la limite de son pouvoir d'intervention [2] . [ 7 ] En dépit de la gravité des gestes posés sur les victimes et du traumatisme qu'ils ont provoqué chez eux, la justification de surseoir au prononcé de la peine trouve néanmoins sa source dans les éléments de preuve suivants : 1.
Depuis les événements, l'intimée a choisi de se mobiliser contre ses problèmes de violence en entreprenant de son propre chef une thérapie privée d'une durée d'un an à raison d'une rencontre d'une heure par semaine avec sa thérapeute. Les résultats de cet exercice hebdomadaire, de l’avis de sa thérapeute, s’avèrent concluants; 2. Durant la même période, l'intimée a décidé de consulter une psychologue sur une base régulière; et 3.
Elle s'est aussi adonnée à des rencontres régulières avec d'autres thérapeutes et éducateurs en vue d'améliorer son estime de soi, de mieux gérer les tensions susceptibles de survenir au quotidien et à améliorer ses méthodes d'éducation à l'égard de ses enfants. [ 8 ] Au-delà de ses thérapies et rencontres volontaires, l'intimée a été et demeure l'objet d'un suivi intensif de la part du Directeur de la protection de la jeunesse (« DPJ »).
Ce dernier a reconnu l'évolution positive de ses capacités parentales en autorisant chez elle des visites non supervisées pour les trois enfants non concernés par les accusations. [ 9 ] S'ajoute à cette liste d'éléments favorables, un rapport présentenciel qui prône nettement la réinsertion sociale de l'intimée. Il
convient de citer les passages les plus pertinents du rapport : Elle s'est montrée très émotive et ses regrets ont paru authentiques. La précitée possède une bonne capacité d'autocritique et de remise en question. Elle ne cherche pas à minimiser les événements qui se sont produits, mais elle tend à se déresponsabiliser lorsque ses émotions prennent le dessus.
Malgré tout, elle est maintenant en mesure d'identifier les répercussions qu'ont eues ses gestes à l'endroit de ses enfants et elle met en place des moyens en vue de modifier ses comportements. […] D'ailleurs, elle a développé ses compétences parentales et a acquis des outils pour vivre adéquatement ses émotions. Elle a pris conscience de son agressivité mal extériorisée et de toutes les formes de violence qu'elle faisait subir à ses enfants. Elle prend un temps d'arrêt avant d'agir afin d'adopter des comportements adéquats et prosociaux.
Soulignons que son suivi avec Ex-Equo se terminera le 18 février puisque l'intervenante considère que madame dispose de tous les outils nécessaires et qu'il ne lui reste qu'à actualiser ses acquis. […] En définitive, la présente judiciarisation et le retrait de la garde de ses enfants ont eu un impact dissuasif. De plus, les démarches thérapeutiques entreprises par madame Bercier depuis février 2013 sont des facteurs contribuant à diminuer le risque de récidive.
Il est tout de même important qu'elle poursuive un travail personnel principalement en lien avec son estime de soi, le contrôle de ses émotions et l'établissement de limites personnelles afin d'améliorer le pronostic de réinsertion sociale. Il est d'autant plus important qu'elle continue de se procurer de l'aide lorsqu'elle en ressent le besoin, tout en faisant attention de ne pas se surinvestir en intégrant simultanément un trop grand nombre de suivis. [3] [ 10 ] Dans le passé, l'intimée n'a été l'objet d'aucune condamnation antérieure. Elle ne souffre pas de difficulté reliée à la sphère toxicologique.
Elle entretient actuellement une relation harmonieuse avec un nouveau conjoint et occupe un emploi à raison de 45 heures par semaine, ce qui lui permet de verser une pension alimentaire de 500 $ par mois à quatre de ses enfants dont la garde légale est actuellement confiée au père. [ 11 ] Cette sentence s'inscrit dans la philosophie d'une justice corrective. Les progrès comportementaux dont a fait montre l’intimée jusqu’à maintenant ont incité le juge à ne pas la décourager dans la poursuite de cet objectif.
Il a estimé que les facteurs criminogènes à l'origine des accusations portées contre elle ont disparu ou sont de toute façon maîtrisés. [ 12 ] La mesure retenue par le juge permet aussi à l’intimée de maintenir ses acquis, de continuer ses thérapies et de poursuivre l'évolution bien amorcée de sa relation avec ses plus jeunes enfants qui souhaitent maintenir des contacts réguliers avec leur mère.
Elle peut ainsi conserver son emploi et continuer à participer financièrement aux besoins matériels de ses enfants. [ 13 ] De plus, cette mesure permet la surveillance de l’intimée sur une longue période de temps et elle assure son assistance dans la continuité du processus de réhabilitation déjà en voie de réalisation.
Aussi, le Tribunal maintient sa compétence sur la personne de l'intimée tout au long de la probation et, advenant un manquement à ses conditions, le juge conserve le pouvoir de révoquer l’ordonnance et, le cas échéant, condamner l'intimée à toute peine applicable à l'égard des infractions initiales [4] . [ 14 ] Même si en matière de maltraitance d'enfants la dénonciation et la dissuasion doivent primer [5] , le juge n'a pas ignoré ces facteurs ni sous-estimé la gravité des gestes posés par l'intimée au moment d'exercer sa discrétion.
Il a cependant choisi, comme il avait le droit de le faire, de prononcer une mesure adaptée à la situation de l'intimée qui a démontré jusqu’à ce jour une réhabilitation exemplaire. [ 15 ] Au final, l'appelante ne fait pas voir que l'intervention de la Cour est nécessaire. Pour ces motifs, la Cour : [ 16 ] Accueille la requête pour autorisation d'appeler de la sentence rendue le 17 février 2014; [ 17 ] Rejette l'appel de la sentence. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
Me Jérôme Simard Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'appelante Me Yves Savard Savard, Pigeon Pour l'intimée
Date d’audience : 5 août 2014
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