2022 QCCQ 9887, 2022 QCCQ 9887
Opinion
Pimparé c. Cloutier (Élevage Passiondane) 2022 QCCQ 9887 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-017005-205 DATE : 30 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-LISE PIMPARÉ
Partie demanderesse c. STÉPHANIE CLOUTIER faisant affaires sous le nom de Élevage PassionDane Et TOMMY TESSIER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marie-Lise Pimparé réclame 5 000,00 $ à Stéphanie Cloutier et Tommy Tessier consécutivement à l’annulation d’un contrat de vente. [ 2 ] Plus particulièrement, madame Pimparé reproche à madame Cloutier et monsieur Tessier de ne pas tenir leur promesse de lui vendre un chiot de race grand danois.
Elle soutient qu’un contrat intervient entre les parties et qu’il est illégalement résilié. [ 3 ] Monsieur Tessier soutient n’avoir aucun lien de droit avec madame Pimparé. Il précise qu’il n’a jamais contracté avec elle. [ 4 ] Pour sa part, madame Cloutier admet que des discussions ont lieu entre les parties, mais qu’aucune entente définitive n’est conclue. QUESTIONS EN LITIGE: [ 5 ] Les principales questions en litige retenues par le Tribunal sont les suivantes: 1. Quelle est la nature juridique du contrat intervenu entre les parties? 2. Y a-t-il lieu à indemnité?
Et, si oui, pour combien? [ 6 ] Il importe de rappeler les principes de droit applicables. [ 7 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). [ 8 ] Comme le rappelle l’honorable Jacques J. Lévesque dans l’arrêt de la Cour d’appel Lemieux c.
Aon Parizeau [1] , le droit civil québécois porte en lui un principe cardinal qui s’applique à tous les recours judiciaires : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. » [ 9 ] Ainsi, les justiciables ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l’obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s’agit donc de l’obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 10 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple
prépondérance. [ 11 ] Stéphanie Cloutier est éleveuse de grand danois depuis 14 ans. Le 12 avril 2020, madame Pimparé discute avec madame Cloutier relativement à ses projets d’acquérir un chiot de race grand danois. [ 12 ] Cette conversation, d’une durée d’environ deux heures, établit les attentes et conditions d’acquisition pour chacune d’elles. [ 13 ] Selon madame Pimparé, un contrat intervient à ce moment-là.
Cependant, la preuve démontre que le lendemain, madame Cloutier lui achemine plutôt le gabarit du contrat d’achat et de garantie dont elle exige la signature à chacun des acquéreurs des chiots provenant de son élevage avant la vente. [ 14 ] Le prix d’achat est fixé à 1 600,00 $. Cet acte juridique comporte plusieurs clauses et responsabilités de part et d’autre et prévoit que tout changement ou addition au contrat doit obligatoirement être fait par écrit et signé par le vendeur et l’acheteur. [ 15 ] Dans les faits, ce projet de contrat ne sera jamais signé par ni une ni l’autre des parties.
À cela s’ajoute un deuxième document intitulé «Kit de départ». Celui-ci contient la liste des achats suggérés pour le propriétaire d’un tel animal. [ 16 ] Selon madame Pimparé, madame Cloutier s’engage ainsi envers elle à lui vendre un chiot de la prochaine portée. [ 17 ] Il importe de souligner que les parties ne se sont jamais rencontrées en présentiel, notamment à cause des règles sanitaires entourant la COVID-19 au Québec. [ 18 ] Les parties s’échangent plusieurs messages textes par la suite.
Le 18 avril, madame Cloutier informe madame Pimparé que la gestation ne sera confirmée qu’au mois de mai pour des chiots qui naîtront en juin et qui pourront quitter le nid familial huit semaines plus tard. [ 19 ] Sept chiots naissent le 3 juin 2020. [ 20 ] Il importe de rappeler ici que les intentions de madame Pimparé sont d’utiliser le chiot afin de rendre des soins de zoothérapie. Il s’agit d’un élément important en l’espèce, le Tribunal y reviendra plus loin. [ 21 ] C’est le 6 juin 2020 que madame Cloutier publicise la venue des sept nouveaux chiots.
Des échanges supplémentaires s’effectuent alors. [ 22 ] Madame Pimparé a alors le cinquième choix de la portée. Pour sa part, madame Cloutier se réserve prioritairement deux des animaux. C’est donc dire que madame Pimparé aura le dernier choix. Le 10 juin 2020, madame Cloutier est informée des faits et gestes de madame Pimparé, notamment qu’elle a communiqué avec plusieurs de ses clients. Il importe ici de reproduire certains échanges.
« Bonjour à toi Je viens de voir les questions que tu as posé à d’autres personne qui ont réservé ils étaient quel position et la couleur qu’il désirait j’ai supprimer tes commentaires Avoir un chiot de chez nous c’est une sélection que MOI j’effectue je peux refuser à qui je veux pour leur vendre un chien Ce ne sont pas des questions qui se posent aux autres avant qu’il est fait leur choix cela leur appartient et comme je t’ai déjà dis le chiot choisi plus souvent qu’autrement son maître… Je ne veux plus voir des commentaires ainsi et encore moins que tu contact les autres en PV afin d’avoir des informations ceci est confidentiel à chacun Si cela persiste je vais vous retirer de la liste de réservation ce sont des comportements que je juge inacceptable » (Reproduction intégrale) [ 23 ] Six jours plus tard, madame Cloutier réécrit en ces termes à madame Pimparé.
«Bonjour J’ai pris la fin de semaine pour y réfléchir très très longuement. J’ai pris la décision que vous ne pourrez pas acquérir un chiot de chez nous. Je suis extrêmement sélective en ce qui concerne le choix des futur propriétaire de mes bébés et pour vous cela ne sera pas possible. Je suis désolé mais Vos contacts multiple avec les autres gens qui ont réserver vos questions inapproprié afin de savoir leur choix et ect est pour moi un comportement inadéquat. » (Reproduction intégrale) [ 24 ] Après cela, les parties ont communiqué entre elles.
Malgré les intentions de madame Pimparé et les contacts que les parties ont entretenus, le 13 juillet suivant, madame Cloutier informe madame Pimparé que sa candidature est rejetée. [ 25 ] C’est pourquoi madame Pimparé réclame 5 000,00 $ en dommages et intérêts en la présente action. Au procès, elle veut se voir rembourser les dépenses liées au «kit de départ» de 666,07 $, des frais de justice, des photocopies et de papeterie. Elle veut aussi obtenir
ses frais de loyer additionnel de 340,00 $ liés à son déménagement pour recevoir, dans un logement plus approprié, un grand danois. Elle veut aussi 2 000,00 $ à
titre de dommages moraux. [ 26 ] Madame Cloutier, pour sa part, explique que lors de leur contact du 12 avril 2020, ce n’est qu’à
titre informatif qu’elle transmet toutes ces informations à madame Pimparé. D’ailleurs, le projet de contrat de vente et la description du «kit de départ» lui sont transmis que pour l’informer des prochaines étapes pour l’acquisition d’un tel chiot. Elle transmet ces documents à plusieurs personnes sans que celles-ci se portent acquéreurs d’un animal chez elle. Le projet de contrat est transmis dans le but d’informer les gens sur son contenu et afin que madame Pimparé lui mentionne, lors de l’achat, si elle est d’accord avec les termes ou non. [ 27 ] Pour madame Cloutier, il n’existe aucun contrat.
D’ailleurs, aucun acompte monétaire n’a été versé dans cette affaire. Madame Cloutier accorde énormément d’importance à l’utilisation dont veulent faire les acheteurs de l’animal. [ 28 ] D’ailleurs, le projet de contrat prévoit qu’elle peut, la vie durant de l’animal, en reprendre possession. En quelques sortes, elle détient un lien futur et tout acheteur ne peut revendre l’animal sans son accord. [ 29 ] C’est à ce moment que madame Cloutier est informée que madame Pimparé veut faire de la zoothérapie avec l’animal.
C’est pourquoi elle l’informe que ce ne sont pas tous les chiots qui peuvent être utilisés à cet effet. D’ailleurs, c’est plutôt l’exception puisque dans certaines portées, aucun chien ne se qualifie à cet effet. Il faut un chiot avec des aptitudes particulières et son élevage n’est pas spécialisé pour ce type de chien d’assistance. D’ailleurs, dans les sept chiots nés le 3 juin 2020, aucun ne comporte les caractéristiques et les aptitudes requises selon elle.
Ainsi, il s’agit d’un élément supplémentaire afin d’écarter la candidature de madame Pimparé. [ 30 ] Madame Cloutier se dit également justifiée d’avoir écarté la candidature de madame Pimparé notamment à cause de ses faits et gestes et parce qu’elle a contacté les autres personnes inscrites sur la liste, ce qui les a importunées et rendues mal à l’aise. Elle dit qu’elle n’est pas d’accord avec cette façon de faire et de fonctionner. Quant aux réclamations proprement dites, madame Cloutier les réfute. [ 31 ] L’
article 1385 du Code civil du Québec établit que le contrat se forme par l’échange de consentement entre personnes capables de contracter. Il est aussi de son essence que le contrat ait une cause et un objet. La validité du consentement doit être évaluée où celui-ci est donné [2] . Ainsi, le contrat est valablement formé seulement lorsque toutes les conditions nécessaires à sa validité sont remplies [3] . En l’instance, le contrat n’étant pas signé par les parties, ne constitue pas, à proprement parler, un acte juridique de vente au sens légal du terme.
Pour cette simple raison, la réclamation peut être rejetée. [ 32 ] La question supplémentaire à se poser est celle de savoir s’il existe une entente précontractuelle. Le Tribunal répond par la négative puisque le document transmis ne contient pas tous les éléments du contrat projeté notamment le nom, l’identification ou la date de naissance de l’animal. Il n’y a pas d’échange de consentement valable. Le consentement est la condition la plus importante de la formation du contrat. S’engager c’est consentir par sa volonté à un acte non équivoque et qui emporte l’obligation d’avoir accepté certaines conditions.
En l’espèce, l’animal n’est pas identifié et la question primordiale quant à l’utilisation que veut en faire madame Pimparé, c’est-à-dire faire de la zoothérapie, est ainsi conditionnel au choix et à l’acceptation de madame Cloutier d’un chiot dont seule elle peut identifier avoir les caractéristiques, les aptitudes et les comportements nécessaires à ce type d’utilisation. [ 33 ] En d’autres termes, aucun des éléments prévus au Code civil du Québec n’établit en l’espèce qu’un contrat a été valablement formé entre les parties.
Le Tribunal conclut qu’il n’existe pas de promesse de contrat, de contrat verbal ou d’engagement contractuel préalablement à un contrat définitif. De plus, aucun contrat définitif n’existe. Ainsi, le Tribunal conclut au rejet de la réclamation. [ 34 ] Mais il y a plus. Même si un contrat avait été conclu définitivement et valablement entre les parties, le Tribunal conclut que madame Cloutier a toujours le dernier mot ou le dernier choix. En effet, elle peut, à tout moment, décider de ne pas vendre l’animal ou de restreindre la liste des acheteurs potentiels comme bon lui semble.
Il s’agit d’un être vivant et à cet effet l’éleveur, s’il constate que l’utilisation que veut en faire l’acheteur éventuel ou que ce dernier n’a pas les aptitudes escomptées, il peut être écarté. 2. Y a-t-il lieu à indemnité? Et, si oui, pour combien? [ 35 ] Le Tribunal rappelle certains éléments clés à cet effet.
D’abord, le recours de madame Pimparé est lié aux dommages découlant de la décision de madame Cloutier de ne plus lui vendre le chiot. [ 36 ] La preuve révèle que madame Pimparé a, quelques mois plus tard, acquis un grand danois d’un autre éleveur. [ 37 ] Elle a payé 1 300,00 $ pour cet animal alors que le prix projeté en l’espèce était de 1 600,00 $. Madame Pimparé n’a donc pas subi de perte financière à cet effet et aucune compensation ne peut lui être accordée. En regard des items acquis au coût de 666,07 $ pour la liste décrite comme étant le «kit de départ», il s’agit là d’une réclamation non admissible.
En effet, l’achat de ces biens n’est pas obligatoire ni inclus dans le projet de contrat d’acquisition. Au surplus, certains de ces biens étaient soit remboursables ou ont été utilisés par madame Pimparé lorsqu’elle a acquis un autre chien d’un tiers. [ 38 ] Quant aux frais réclamés de madame Pimparé tels que les frais de déménagement et autres dommages, ils sont indirects par rapport à la présente cause. La preuve n’a pas établi que madame Cloutier a exigé à madame Pimparé de déménager pour lui vendre l’animal.
Aussi, madame Pimparé, ayant finalement profité de ce nouvel endroit pour son nouveau chien, le Tribunal n’estime pas qu’il y a lieu à compensation à cet effet. [ 39 ] Enfin, la réclamation contre Tommy Tessier est rejetée et voici pourquoi. Monsieur Tessier n’a pas de lien de droit avec madame Pimparé. Il n’est pas propriétaire de l’animal. Sa responsabilité n’est pas retenue malgré le fait qu’il ait communiqué ou expédié certains messages à madame Pimparé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] REJETTE la réclamation ; [ 41 ] Compte tenu des circonstances, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 15 juillet 2022
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