2010 QCCQ 12139, 2010 QCCQ 12139
Opinion
Racine c. Parent 2010 QCCQ 12139 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division de pratique » N°: 200-22-056516-107 DATE : 3 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ J. LOUIS RACINE Demandeur c.
RÉNALD PARENT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE DU DEMANDEUR « POUR FORCLUSION CONTRE LE DÉFENDEUR ET ALI AFFIDAVIT, AVIS DE PRÉSENTATION ET PIÈCE R-1 ET R-2 (Art. 515.3 et ss., 151.5, 151.7, 151.6 paragr. 5, 7 et 9, 194, 151.15 et 151.16 C.p.c.) » ______________________________________________________________________ [ 1 ] Voici dans quel contexte la dernière requête incidente du demandeur est présentée. [ 2 ] À
titre d'ingénieur, le demandeur a introduit le 1 er septembre 2010 une réclamation intitulée Action en dommages et sur compte pour solde d'honoraires professionnels impayés de 9 999 $. [ 3 ] Cette requête introductive a déjà été modifiée à trois reprises : le 28 septembre le montant réclamé est passé à 15 965,63 $, le 29 septembre à 23 938,66 $ et le 5 novembre à 37 897,88 $. [ 4 ] La version de la troisième modification résulte d'un amendement autorisé par le Tribunal le 28 octobre lorsque M. Racine a comparu dans le cadre d'une séance de gestion.
Nous y reviendrons un peu plus loin. [ 5 ] Quatre jugements ont été rendus par la Cour. [ 6 ] Le 3 septembre, le juge Grenier a autorisé une saisie avant jugement jusqu'à concurrence de 4 292 $ pour des loyers prétendument dus. [ 7 ] Le 22 septembre, la juge Bond a refusé d'augmenter le montant de cette saisie avant que ne soient déposées sa requête introductive d'instance amendée puis une nouvelle réquisition . [ 8 ] Le 30 septembre, le juge Cloutier a rejeté les demandes de réquisition du demandeur pour saisir avant jugement d'autres biens.
Il a toutefois autorisé qu'il soit présent pour l'exécution des saisies-revendications visant des biens qu'il prétend lui appartenir. [ 9 ] Le 28 octobre, le soussigné a décliné juridiction pour réviser le jugement du 30 septembre refusant au demandeur les nouvelles réquisitions de bref de saisie avant jugement. Ce jugement l'a toutefois autorisé à amender sa réclamation au montant de 37 897,88 $.
Finalement, face à la mésentente quant au calendrier d'instance, il en a imposé un qui autorisait le procureur du défendeur à interroger le demandeur le 15 novembre et à obtenir ses engagements éventuels au plus tard le 30 novembre. Il a finalement prévu les dates des 17 janvier et 7 février 2011 pour la production de la défense et de la demande reconventionnelle annoncée ainsi que pour la réponse et la défense à la demande reconventionnelle du défendeur. [ 10 ] La nouvelle requête écrite du demandeur comporte sept demandes.
Il en ajoute une huitième oralement lors de sa présentation. [ 11 ] Le défendeur par la voie de son procureur les conteste toutes à l'exception de celle qui a trait à sa forclusion d'interroger avant défense. En effet, il y consent puisqu'il renonce à interroger le demandeur avant défense. [ 12 ] Quant aux sept autres demandes restantes, voici quels en sont la nature et les motifs qui nous font conclure à leur rejet. 1 èrement [ 13 ] M. Racine désire voir le défendeur forclos de plaider puisqu'il ne l'a pas interrogé avant défense. Subsidiairement, il demande
de modifier l'échéancier et de lui imposer la date du 10 décembre 2010 pour plaider par écrit. [ 14 ] Le procureur du défendeur affirme vouloir respecter l'échéancier ordonné par le Tribunal le 28 octobre. Or rien ne démontre que cet échéancier n'est plus pertinent. 2 èment [ 15 ] Le demandeur affirme s'être présenté inutilement au Palais de justice le 15 novembre pour y être interrogé avant défense. Il réclame des dommages à
titre d'inconvénients au montant de 1 090 $ qu'il désire ajouter à sa réclamation. [ 16 ] Il s'agirait, si cette demande était accordée, du cinquème amendement depuis le dépôt de la requête introductive d'instance le 1 er septembre 2010. Or cet ajout n'est pas connexe à la nature de la demande originelle qui porte sur des honoraires professionnels. Le demandeur qui a fait le choix de se représenter personnellement n'a par ailleurs pas plus de droits à cet égard qu'une
partie qui serait assistée d'un avocat et à qui on devrait refuser, en principe, le remboursement d'honoraires extrajudiciaires. 3 èment [ 17 ] M. Racine veut que le Tribunal déclare que la présente demande soit instruite et jugée d'urgence . [ 18 ] Rien ne justifie pareille déclaration judiciaire. Les atermoiements actuels semblent d'ailleurs se nourrir des multiples demandes du demandeur. 4 èment [ 19 ] M. Racine recherche à nouveau la révision du jugement qui lui a refusé, le 30 septembre, diverses saisies avant jugement.
Il rédige le paragraphe 13 de sa requête de la façon suivante : Dans les circonstances et compte tenu du quantum amendé à plus de 37,000 $, dont 28,490 $ d'honoraires et dépenses, il y a lieu d'écarter la décision du juge André Cloutier siégeant illégalement, le 30 septembre dernier, en appel du juge coordonnateur Charles Grenier, et d'ordonner la saisie avant jugement des loyers d'Écolinge la boutique inc. tel que demandé dans la réquisition et affidavit y joint au dossier.
Ceci, tel que l'autorise les articles 151.6 par. 9, 738 al. 2 et 194 in fine du Code de procédure civile; [ 20 ] Séance tenante, le soussigné a réitéré les motifs de sa décision à ce sujet du 28 octobre 2010. [ 21 ] Aucun fait nouveau n'étant démontré, nous répétons que rien ne justifie de réviser ce jugement. 5 èment [ 22 ] Le demandeur veut forcer le défendeur à exhiber l'original de son acte de naissance et à lui remettre une copie de ce document ainsi que celle de tous ses comptes de téléphone cellulaire et avec fil pour la période comprise entre le 15 juin et le 30 septembre 2010.
Il justifie le bien-fondé d'un subpoena à cet effet qu'il a lui-même signifié au défendeur le 15 novembre parce qu'il craint l'impossibilité d'obtenir cette preuve documentaire le jour du procès, d'une part, et parce qu'il veut se prémunir d'une défense portant sur sa croyance que le défendeur utilise un prénom écrit différemment. [ 23 ] Ces demandes sont injustifiées. De plus, elles nous semblent exagérées. Les appréhensions du demandeur semblent découler essentiellement du fort antagonisme qui existe entre les parties. 6 èment [ 24 ] M.
Racine invoque les articles 151.15 et 151.16 pour que le présent dossier soit soumis au juge en chef afin que soit recommandée la tenue d'une conférence de règlement à l'amiable . [ 25 ] Au nom du défendeur, son procureur déclare ne pas y consentir. Ce consentement est indispensable selon la loi. Par ailleurs, l'animosité actuelle servirait mal la recherche d'une résolution de conflit alternative. 7 èment [ 26 ] Verbalement, le demandeur demande que ses pièces P-1 à P-4 soient mises sous scellé. Il s'agit de ses comptes d'honoraires.
Les documents déjà au dossier cotés tels quels par le demandeur portent les dates des 21 et 30 janvier 2010 (P-1), 2 août 2010 (P-2), 27 septembre 2010 (P-3) et 13 octobre 2010 (P-4). [ 27 ] Le demandeur n'a pas démontré ce qui justifierait une mesure aussi exceptionnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DONNE ACTE au défendeur de sa décision de ne pas interroger avant défense le demandeur;
REJETTE les demandes incidentes du demandeur, avec dépens. __________________________________ DANIEL LAVOIE J. Louis Racine, personnellement […] Saint-Ferréol (Québec) […] Me Stéphane Harvey, casier no 104 BARAKATT HARVEY Procureurs du défendeur Date d’audience : 30 novembre 2010
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