2013 QCCA 1509, 2013 QCCA 1509
Opinion
Société de l'assurance automobile du Québec c. Propriété Provigo ltée 2013 QCCA 1509 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023424-138 (405-22-003731-127) DATE : 10 septembre 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Requérante – Mise en cause c.
PROPRIÉTÉ PROVIGO LIMITÉE INTIMÉE – Défenderesse et MINISTRE DES FINANCES ET/OU MINISTRE DU REVENU, ès qualités de liquidateur provisoire de la succession de Bernard Beauchamp MIS EN CAUSE – Demandeur JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu par la Cour du Québec, district de Drummond (l'honorable Gilles Lafrenière) le 22 février 2013 qui rejette la requête introductive d'instance ré-amendée sans frais alors que l'incident qui a donné lieu à la réclamation est, selon le juge, un accident automobile aux termes de la
Loi sur l'assurance automobile du Québec [1] (la Loi). [ 2 ] Au paragraphe 4 de son jugement, le juge énonce ainsi la question soumise : [4] Une personne qui se blesse en déneigeant un rétroviseur de son véhicule automobile est-elle victime d'un accident au sens de la
Loi sur l'assurance automobile ? [ 3 ] La requête pour permission d'appeler est présentée par la Société de l'assurance automobile du Québec (la SAAQ). Elle est contestée par la défenderesse Propriété Provigo Limitée (Provigo) (alors que la chute est survenue dans un terrain de stationnement dont elle est propriétaire), mais pas par la
partie demanderesse (celle-ci ne comparaît pas).
En effet, entre-temps, le demandeur est décédé, ses successibles ont renoncé à la succession, l'administration en a été confiée à l'État et l'État ne souhaite pas reprendre l'instance. [ 4 ] Tout en reconnaissant le caractère théorique du débat proposé à la suite du décès du demandeur et de la renonciation de ses successibles, la SAAQ m'invite tout de même à lui accorder la permission d'appeler : elle plaide que la question est importante, qu'elle se pose régulièrement et qu'il est dans l'intérêt de la justice que la Cour profite de l'occasion que lui offre le dossier pour clarifier la portée de la notion d'accident automobile au sens de la Loi . [ 5 ] Provigo conteste la requête pour permission d'appeler non seulement en raison du caractère théorique de l'appel proposé, mais aussi en raison de la règle de la proportionnalité qu'elle m'invite à appliquer (article 4.2 C.p.c .).
Provigo ne souhaite pas investir dans un débat inutile, largement tributaire des faits de l'espèce – de fait, il n'est pas dit qu'elle fera des représentations sur le fond si la permission d'appeler est accordée. [ 6 ] Afin de palier, au besoin, à l'absence de Provigo au débat, la SAAQ accepte que la Cour désigne un amicus curiae dont elle s'engage à assumer les honoraires professionnels. [ 7 ] Pour les motifs qui suivent, malgré les efforts et la brillante plaidoirie de sa procureure et l'intérêt que présente à première vue la question proposée, la SAAQ ne réussit pas à me convaincre qu'il est indiqué d'accorder la permission d'appeler recherchée. [ 8 ] Je prends appui sur les propos suivants des auteurs Ferland et Emery : Si une question est devenue académique, les tribunaux refusent habituellement d'entendre un appel, à moins qu'il ne s'agisse d'une importante question de droit et d'intérêt national ou public sur laquelle les tribunaux inférieurs divergent d'opinion, qu'ils ne doutent que cette question puisse leur être soumise à nouveau dans un autre litige, ou que leur refus de se prononcer n'ait pour effet de créer un cercle vicieux qui les empêcherait de se prononcer, année après année, car les pouvoirs même réitérés seraient devenus caducs au moment d'être entendus. [2] (Références omises - j'ajoute le caractère gras et le soulignement)
[ 9 ] J'applique les enseignements de la Cour suprême du Canada dans Borowski : La doctrine relative au caractère théorique est un des aspects du principe ou de la pratique générale voulant qu'un tribunal peut refuser de juger une affaire qui ne soulève qu'une question hypothétique ou abstraite. Le principe général s'applique quand la décision du tribunal n'aura pas pour effet de résoudre un litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties. Si la décision du tribunal ne doit avoir aucun effet pratique sur ces droits, le tribunal refuse de juger l'affaire.
Cet élément essentiel doit être présent non seulement quand l'action ou les procédures sont engagées, mais aussi au moment où le tribunal doit rendre une décision. En conséquence, si, après l'introduction de l'action ou des procédures, surviennent des événements qui modifient les rapports des parties entre elles de sorte qu'il ne reste plus de litige actuel qui puisse modifier les droits des parties, la cause est considérée comme théorique. Le principe ou la pratique général s'applique aux litiges devenus théoriques à moins que le tribunal n'exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas l'appliquer .
J'examinerai plus loin les facteurs dont le tribunal tient compte pour décider d'exercer ou non ce pouvoir discrétionnaire. La démarche suivie dans des affaires récentes comporte une analyse en deux temps. En premier , il faut se demander si le différend concret et tangible a disparu et si la question est devenue purement théorique. En deuxième lieu , si la réponse à la première question est affirmative, le tribunal décide s'il doit exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre l'affaire .
La jurisprudence n'indique pas toujours très clairement si le mot "théorique" ( moot ) s'applique aux affaires qui ne comportent pas de litige concret ou s'il s'applique seulement à celles de ces affaires que le tribunal refuse d'entendre. Pour être précis, je considère qu'une affaire est "théorique" si elle ne répond pas au critère du "litige actuel".
Un tribunal peut de toute façon choisir de juger une question théorique s'il estime que les circonstances le justifient. (…) Puisque le pouvoir discrétionnaire à exercer concerne l'application d'une politique ou d'une pratique de la Cour, il n'est pas surprenant de ne pas pouvoir dégager de la jurisprudence un ensemble précis de critères. (…) La première raison d'être de la politique ou de la pratique en question tient à ce que la capacité des tribunaux de trancher des litiges a sa source dans le système contradictoire.
L'exigence du débat contradictoire est l'un des principes fondamentaux de notre système juridique et elle tend à garantir que les parties ayant un intérêt dans l'issue du litige en débattent complètement tous les aspects.
Il semble que cette exigence puisse être remplie si, malgré la disparition du litige actuel, le débat contradictoire demeure. (…) La deuxième grande raison d'être de la doctrine du caractère théorique tient à l'économie des ressources judiciaires. (Voir: Sharpe, "Mootness, Abstract Questions and Alternative Grounds: Deciding Whether to Decide", Charter Litigation .) La triste réalité est qu'il nous faut rationner et répartir entre les justiciables des ressources judiciaires limitées. (…) L'économie des ressources judiciaires n'empêche pas non plus d'entendre des affaires devenues théoriques dans les cas où la décision de la cour aura des effets concrets sur les droits des parties même si elle ne résout pas le litige qui a donné naissance à l'action. (…) De même, il peut être justifié de consacrer des ressources judiciaires à des causes théoriques qui sont de nature répétitive et de courte durée.
Pour garantir que sera soumise aux tribunaux une question importante qui, prise isolément, pourrait échapper à l'examen judiciaire, on peut décider de ne pas appliquer strictement la doctrine du caractère théorique. (…) Le simple fait, cependant, que la même question puisse se présenter de nouveau, et même fréquemment, ne justifie pas à lui seul l'audition de l'appel s'il est devenu théorique.
Il est préférable d'attendre et de trancher la question dans un véritable contexte contradictoire, à moins qu'il ressorte des circonstances que le différend aura toujours disparu avant d'être résolu. (…) La troisième raison d'être de la doctrine du caractère théorique tient à ce que la Cour doit prendre en considération sa fonction véritable dans l'élaboration du droit. La Cour doit se montrer sensible à sa fonction juridictionnelle dans notre structure politique.
On pourrait penser que prononcer des jugements sans qu'il y ait de litige pouvant affecter les droits des parties est un empiétement sur la fonction législative. (J'ajoute le caractère gras et le soulignement.) [ 10 ] Le débat serait purement théorique. En principe, la Cour n'entend pas ce genre de débat à moins d'exercer son pouvoir discrétionnaire de le faire en raison de circonstances exceptionnelles. [ 11 ] La SAAQ n'est qu'une mise en cause au dossier de première instance et la
partie défenderesse, qui obtiendra autrement la paix judiciaire (le jugement aura effet de chose jugée), s'objecte à la requête. [ 12 ] En raison de la fréquence de situations donnant lieu à des réclamations semblables à celle qui est à l'origine du présent dossier, je suis convaincue que le présent dossier n'est pas le dernier dossier de nature à permettre à la Cour d'examiner la question : d'autres dossiers viendront et ils permettront un débat contradictoire entre des parties dont les droits seront effectivement en cause.
[ 13 ] Il ne me paraît pas que le présent dossier (tel que constitué) soit un dossier où il y ait lieu d'exercer le pouvoir discrétionnaire d'entendre un appel théorique ou académique. La SAAQ ne réussit pas à me convaincre que la Cour pourrait faire œuvre utile dans ce contexte. Ainsi, l'usage raisonné et raisonnable des ressources judicaires ne milite pas en faveur de la permission d'appeler. POUR CES MOTIFS, la soussignée : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, sans frais. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
Me Caroline Gelac (absente) Me Jean Renaud RAICHE, PINEAULT, TOUCHETTE Pour la requérante Me Timothé Levasseur (absent) GILBERT SIMARD TREMBLAY Pour l’intimée Me Bertrand Roy (absent) DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET LÉGISLATIVES Me Alain-François Meunier (absent) REVENU QUÉBEC Date d’audience : 24 avril 2013
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