2017 QCCQ 7998, 2017 QCCQ 7998
Opinion
Protection de la jeunesse — 173369 2017 QCCQ 7998 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N°: 550-49-000072-174 (X) 550-49-000073-172 (Y) 550-49-000074-170 (
Z) DATE: Le 24 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Y Z Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ ORDONNANCE (Art. 47 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger, pour une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables, les mesures de protection immédiate appliquées à l'égard de X, de Y et de Z, confiés en familles d’accueil. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse reproche à la mère d’avoir manqué de jugement en conduisant son automobile, en présence de ses enfants, alors qu’elle n’était pas en état de conduire. [ 3 ] De fait, la mère va reconduire, en automobile, son fils X à la garderie : alors souffrante, elle vient de prendre un sirop contenant de la codéine.
Selon la preuve prépondérante, elle se sent soudainement faible et étourdie; elle a des bouffées de chaleur. Elle range alors son automobile sur le côté, puis continue lentement vers la garderie, sur une courte distance. [ 4 ] Elle laisse ensuite son véhicule à la garderie et demande à quelqu’un de la reconduire au motel où elle vit, avec sa famille, depuis que son logement a été inondé. Elle s’y repose. [ 5 ] Un membre du personnel de l’école de Z lui téléphone vers l’heure du dîner pour qu’elle aille chercher son fils. La mère
communique alors avec son conjoint. Ils vont ensemble chercher le véhicule stationné à la garderie, puis à l’école. Selon le conjoint, la mère, bien que fatiguée, conduit bien. [ 6 ] Le soir-même, la Directrice déplaçait tous les enfants et les confiait en famille d’accueil. [ 7 ] Les faits mis en preuve ne permettent pas de conclure que l’intérêt des enfants rend nécessaire la prolongation de cette mesure radicale.
Il aurait pu être préférable que la mère ne conduise pas, mais dans les circonstances, elle a fait preuve de jugement en s’arrêtant sur le bord du chemin et en laissant son automobile à la garderie, le matin. [ 8 ] La preuve ne permet pas de conclure qu’en après-midi, elle était faible au point de ne pas pouvoir conduire sans que cela ne mette son fils en danger. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE les demandes; __________________________________ MARIE PRATTE , J.C.Q.
M e Laura Normandin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure des enfants M e Richard Legendre Procureur de la mère Date d’audience : 24 mai 2017
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