2015 QCCQ 8812, 2015 QCCQ 8812
Opinion
Labonté c. Dumais (Via Capital Select) 2015 QCCQ 8812 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-060473-146 DATE : 15 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, C.Q. ______________________________________________________________________ GUY LABONTÉ […] Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. CHRISTIAN DUMAIS, faisant affaires sous le nom Via Capital Select 4715, avenue des Replats, bureau 150 Québec (Québec) G2J 1B8
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit son courtier immobilier lui reprochant une description erronée de la fiche descriptive de l’immeuble vendu en juin 2012. [ 2 ] Le demandeur allègue qu’il a dû annuler la vente après avoir été mis en demeure par ses acheteurs qui avaient découvert que les murs de fondation étaient construits en blocs de béton plutôt qu’en béton coulé. [ 3 ] L’annulation de cette vente, les services de notaire et d’avocat, la rétribution versée au courtier défendeur et d’autres frais à ce sujet totalisent, selon lui, 23 968,57 $.
Il consent à réduire ce montant à 7 000 $ pour se prévaloir de la juridiction de la Division des petites créances. [ 4 ] Le défendeur conteste véhémentement ces prétentions. Il lui oppose tous les écrits constitutifs de son mandat.
Par ailleurs, il s’interroge sur la décision de son ex-client d’avoir accepté l’annulation de la transaction pour ce motif. [ 5 ] Cette demande est mal fondée. [ 6 ] En effet, il appert clairement des témoignages et des documents déposés que le demandeur connaissait la constitution des murs de fondation de sa maison. [ 7 ] Il a eu l’occasion de répondre aux questions du formulaire préparé par le défendeur et visant la confection de la fiche descriptive de l’immeuble.
Il a pu examiner cette fiche avant publication puisqu’il a requis certaines modifications tout en laissant passer l’inscription erronée au sujet de la fondation qui était décrite en béton coulé. Le rapport d’inspection préachat qu’il avait fait confectionner, en 2008, attirait déjà à son attention que les murs de fondation étaient constitués en blocs de béton.
Il a même avisé ses acheteurs par écrit que l’entrée d’eau ainsi que le drain sanitaire avaient été remplacés en 2010 et en 2011 et qu’au même moment le drain agricole avait été remplacé en partie. [ 8 ] Encore davantage, le demandeur est tuyauteur de métier et il a lui-même procédé à ces travaux autour de la fondation. [ 9 ] Il savait pertinemment que l’année de construction de sa maison remontait à 1948.
Aujourd’hui encore, il habite cet ancien quartier de Beauport, à l’est de la région de Québec. [ 10 ] Finalement, la preuve découlant du témoignage du défendeur et des documents produits, dont la photo de l’immeuble, qu’il n’était pas possible pour M. Dumais d’avoir sous les yeux quelque indice l’amenant à penser que les fondations étaient constituées de blocs de béton : le sous-sol étant entièrement fini et l’extérieur de cette
partie de l’immeuble étant revêtu d’un crépi. [ 11 ] Tous ces faits nous amènent à conclure que le défendeur fait face à une réclamation entièrement mal fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande et CONDAMNE le demandeur à rembourser des frais de 157 $.
DANIEL LAVOIE Date d’audience : 27 août 2015
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