2012 QCCA 748, 2012 QCCA 748
Opinion
Boucher c. Centre de la petite enfance La Grosse Maison 2012 QCCA 748 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-021185-103 (500-17-053661-099 et 2009 QCCRT 418 , 2009 QCCRT 0418) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE:18 AVRIL 2012 CORAM: LESHONORABLES MARC BEAUREGARD, J.C.A.ALLAN R. HILTON, J.C.A.GUY GAGNON, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(S)NICOLE BOUCHER Me Nicole Gagné RIVEST TELLIER PARADIS INTIMÉ(ES) AVOCAT(S)CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LAGROSSE MAISON Me Jean-Denis Boucher ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO MIS EN CAUSE AVOCAT(S)COMMISSION DES RELATIONS DUTRAVAIL ANDRÉ MICHAUD, en sa qualité de jugeadministratif, commissaire de la Commission desrelations du travail
En appel d'un jugement rendu le 25 octobre 2010 par l'honorable Claude Auclair de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : RÉVISION JUDICIAIRE Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 11 h 28 Ouverture de l'audience. 11 h 29 Argumentation de Me Gagné. 12 h 00 Argumentation de Me Boucher. 12 h 35 Réplique de Me Gagné. 12 h 39 Suspension de l'audience. 12 h 48 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page 3. 12 h 52 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il s'agit d'un appel en matière de révision judiciaire.
Les parties s'entendent, avec raison, que la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable. [ 2 ] L'ensemble de la preuve entendue par le commissaire André Michaud ne justifiait pas le juge de la Cour supérieure d'intervenir et d'accueillir la requête en révision judiciaire de l'intimée. Le commissaire a tenu compte de la fausse plainte de madame
Boucher contre madame Gallo, la directrice générale de l'intimée dans le contexte de la réparation qu'il a ordonnée, ce qui était son droit. [ 3 ] Le commissaire n'était pas obligé de se fier au témoignage de monsieur Cléroux, le président du conseil d'administration de l'intimée, rendu devant lui, qui n'était pas compatible avec les représentations de madame Gallo à la conférence préparatoire ni avec le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration à laquelle la décision de congédier madame Boucher a été prise ni avec la lettre de congédiement que l'intimée a adressée à madame Boucher datée du 6 décembre 2007. [ 4 ] En l'espèce, le fait que le commissaire n'ait pas spécifiquement mentionné qu'il ne retenait pas le témoignage de monsieur Cléroux ne constitue pas, vu tous les éléments de preuve au contraire, une cause d'annulation de sa décision. [ 5 ] Il n'est pas contesté non plus que le conseil d'administration n'a pas rejeté la plainte de madame Boucher contre madame Gallo.
Il a simplement décidé de ne pas poursuivre son enquête.
Une lettre distincte adressée à madame Boucher par l'intimée datée du 7 décembre 2007 était exactement dans le même sens. [ 6 ] Dans les circonstances, la décision du commissaire de ne pas en tenir compte en tant que motif de congédiement était raisonnable et non susceptible de révision par la Cour supérieure. [ 7 ] En conclusion, la Cour estime que la décision du commissaire comportait tous les attributs d'une décision raisonnable. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [ 10 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure; [ 11 ] REJETTE la requête de l'intimée en révision judiciaire, avec dépens; [ 12 ] RÉTABLIT la décision de la Commission des relations du travail rendue le 17 septembre 2009.
MARC BEAUREGARD, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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