2021 QCCA 1317, 2021 QCCA 1317
Opinion
R. c. Brunelle 2021 QCCA 1317 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003569-188 , 200-10-003663-197 (400-01-082212-168, 400-01-083202-168, 400-01-082245-168, 400-01-083204-164, 400-01-083205-161) DATE : 3 septembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. 200-10-003569-188 SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c. DANIEL BRUNELLE SIOBOL CHOUNLAMOUNTRY SIMON GIRARD FRÉDÉRIC THOMPSON JONATHAN VERRET-CASAUBON JÉRÉMIE BÉLIVEAU LALIBERTÉ BERNARD MAILHOT INTIMÉS – accusés 200-10-003663-197 SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c.
ALEXANDRE BOUCHARD YVES FERNAND BUONORA DENIS BILODEAU CARL CHEVARIE TERRENCE WILLARD KEVEN FAUCHER GUILLAUME FLEURENT ÉRIC GUERRIER DANNY GUILBEAULT TAMMY LAMONTAGNE OLIVIER LAMOTHE ANDRÉ LAUZIER AMBROSE MAHONEY YANNICK MANSEAU-DUFRESNE MAXIME MÉNARD LOUIS-PHILIPPE NOËL ÉRIC NORMANDIN ROBIN ROY GAIL DENISE CARON JÉRÔME FLEURY HENRY BERGERON ALEXANDRE LIVERNOIS-GRENIER LAURENT MICHEL SHANNY PLANTE INTIMÉS – accusés ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de deux pourvois à l’encontre de deux jugements de la Cour supérieure, Chambre criminelle, district de Trois- Rivières (l’honorable Gaétan Dumas), rendus le 27 août 2018 et le 7 mai 2019 (« les jugements entrepris 1 [1] et 2 [2] »), ordonnant l’arrêt des procédures introduites contre les intimés au motif que le comportement des autorités policières porte atteinte à l’intégrité du système judiciaire. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Hogue, auxquels souscrivent les juges Thibault et Beaupré, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE les appels; [ 4 ] CASSE les jugements rendus le 27 août 2018 et le 7 mai 2019 ordonnant l’arrêt des procédures judiciaires; [ 5 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès, incluant une nouvelle audition de la requête en arrêt des procédures et exclusion de preuve, devant un autre juge.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Me Benoît Larouche Me Julien Beauchamp-Laliberté DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelante Me Matthieu Poliquin CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE MAURICIE BOIS-FRANCS Pour Daniel Brunelle, Yves Fernand Buonora et Ambrose Mahoney Me Mathieu Corbo Pour Siobol Chounlamountry Me Michel Lebrun LACOURSIÈRE LEBRUN Pour Simon Girard, Frédéric Thompson, Guillaume Fleurent, André Lauzier, Éric Normandin et Robin Roy Me Pénélope Lemay Provencher LACOURSIÈRE LEBRUN Pour Jonathan Verret-Casaubon, Jérémie Béliveau Laliberté, Louis-Philippe Noël et Laurent Michel Me Gabriel Devault Auger Pour Bernard Mailhot et Tammy Lamontagne Me Jean-François Lauzon LAUZON MÉNARD, AVOCATS Pour Alexandre Bouchard Me Simon Roy SIMON ROY, AVOCAT Pour Denis Bilodeau et Shanny Plante Me Louis R.
Lupien Pour Carl Chevarie, Danny Guilbeault et Henry Bergeron Me Alexandre Biron BIRON, SPAIN Pour Terrence Willard, Keven Faucher, Éric Guerrier, Olivier Lamothe, Yannick Manseau- Dufresne, Gail Denise Caron et Jérôme Fleury Me Jean-Pierre Gagnon JEAN-PIERRE GAGNON AVOCAT Pour Maxime Ménard Me Michel Dussault DUSSAULT, RAYMOND, POLIQUIN AVOCAT Pour Alexandre Livernois-Grenier Date d’audience : 10 décembre 2020 MOTIFS DE LA JUGE HOGUE
LES FAITS [ 6 ] Je résume d’abord les faits. [ 7 ] Une enquête, connue sous le nom de projet « Nandou » et concernant des allégations de trafic organisé, principalement de cannabis, dans les régions de la Mauricie, de la Ville de Québec et du Saguenay, débute en novembre 2014. [ 8 ] Une première dénonciation visant la majorité des intimés est déposée le 29 mars 2016.
Ceux-ci sont accusés d’avoir commis divers actes criminels prévus tant dans le Code criminel que dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [3] ( « la Loi » ) en lien avec la production et le trafic de cannabis, et pour certains, de méthamphétamine, de haschich et de psilocybine. Un petit nombre d’entre eux est également accusé de gangstérisme. Cette dénonciation est suivie de la délivrance de 27 mandats d’arrestation et de nombreux mandats de perquisition [4] . [ 9 ] Une frappe policière importante est ainsi prévue au cours de la matinée du 31 mars 2016.
Elle implique la perquisition d’une trentaine de résidences et autres lieux, et l’arrestation possible de presque autant de personnes. Plus de 250 policiers doivent y participer. [ 10 ] Devant l’ampleur de l’opération envisagée, une rencontre préparatoire est organisée afin de planifier tant les perquisitions que les arrestations. De très nombreux policiers, provenant des trois régions, y assistent. À cette occasion, l’enquêteur Toussaint, qui est en charge de la rencontre, rappelle l’importance de respecter le droit à l’assistance d’un avocat dont bénéficient les personnes qui seront arrêtées.
Il ne donne toutefois aucune indication quant au moment où il devra leur être permis, le cas échéant, d’exercer ce droit, affirmant tenir pour acquis que les policiers qui procéderont aux arrestations connaissent les règles et sauront quoi faire. [ 11 ] L’opération, qui doit se dérouler à plusieurs endroits simultanément, est lancée le matin du 31 mars un peu avant 7 h. Une équipe, généralement composée de six policiers, se présente à chaque endroit.
Deux policiers ont la responsabilité de procéder à l’arrestation du suspect alors que les autres se chargent d’effectuer la perquisition et de procéder à la fouille. [ 12 ] Presque tous les intimés [5] sont arrêtés, à leur résidence, dans les premières minutes de l’opération. Certains d’entre eux ne le sont toutefois qu’un peu plus tard au cours de la journée, en divers lieux, et deux le sont dans les jours qui suivent [6] . [ 13 ] Tous les intimés reconnaissent avoir été informés de leur droit à l’avocat dès le moment où ils sont arrêtés.
La preuve révèle que les policiers les informent d’ailleurs de leurs droits à plus d’une reprise, dont une fois par la lecture intégrale de la carte des droits de la Sûreté du Québec, un document standardisé énonçant les droits dont bénéficient les personnes arrêtées ou détenues. [ 14 ] Elle démontre également que les intimés ne réagissent pas tous de la même façon à la lecture de leurs droits.
Certains expriment le désir de se prévaloir de leur droit à l’assistance d’un avocat [7] , d’autres de ne l’exercer qu’une fois rendus au poste de police [8] , alors qu’un petit nombre indique ne pas souhaiter parler à un avocat ou l’avoir déjà fait [9] .
Un seul des intimés arrêtés au petit matin du 31 mars se voit offrir la possibilité de communiquer avec un avocat à partir du véhicule de police [10] , tous les autres étant amenés à un poste de police de leur région où des salles sont disponibles pour la tenue de leurs interrogatoires. [ 15 ] Tous ceux qui le désirent ont toutefois l’opportunité de communiquer avec un avocat avant que ces interrogatoires ne débutent. Le délai écoulé entre l’arrestation et le moment où cette opportunité leur est offerte varie, selon le cas, de 23 minutes à 1 h 06.
Il est acquis que les policiers ne procèdent à aucun interrogatoire pendant ce délai. [ 16 ] Parmi ceux qui sont arrêtés un peu plus tard, un se livre au poste de police accompagné de son avocat [11] et l’autre est arrêté à l’aéroport, d’où il communique avec un avocat [12] . [ 17 ] Dans les jours suivant leur arrestation, la majorité des intimés sont libérés sous conditions, sans opposition de la part de l’appelante. Les autres le sont en juillet 2016. [ 18 ] Une enquête préliminaire est tenue entre les 8 et 19 mai 2017 au terme de laquelle les intimés sont cités à procès sur chacun des chefs d’accusation.
Ils optent pour la tenue d’un procès devant juge et jury. [ 19 ] L’appelante choisit de les diviser en quatre groupes (1-2-3-4) en vue de tenir des procès séparés. [ 20 ] En décembre 2017, elle fait part de son intention de procéder d’abord à l’égard du groupe 1, en l’occurrence les intimés dans le dossier 200-10-003569-188. [ 21 ] Ceux-ci déposent diverses requêtes préliminaires, dont une requête en arrêt des procédures et en exclusion de preuve dans laquelle ils allèguent que certains mandats obtenus et exécutés par les policiers sont invalides, que ceux-ci ont omis d’aviser des tiers de l’exécution de perquisitions secrètes, ont usé d’une force excessive, ont détruit de la preuve et ne leur ont pas donné l’opportunité d’exercer leur droit à l’assistance d’un avocat dès le moment de leur arrestation. [ 22 ] Ils déposent, au soutien de cette requête, des documents obtenus lors de la divulgation de la preuve et des extraits des témoignages rendus par certains policiers lors de l’enquête préliminaire. [ 23 ] Au moment où le ministère public informe les intimés de son intention de faire témoigner des policiers pour se défendre des reproches qui leur sont faits, ceux-ci demandent la communication de la preuve supplémentaire.
Les policiers ayant participé aux arrestations des intimés remplissent alors un « Formulaire-questions (Will-Say) » faisant état de la façon dont les arrestations se sont déroulées et que les intimés ont été informés de leur droit à l’assistance d’un avocat.
Ces formulaires, qui sont déposés en preuve, contiennent plusieurs informations dont le lieu et l’heure de l’arrestation, les tiers présents sur les lieux, le moment où la personne arrêtée a été informée de son droit à l’assistance d’un avocat, l’intention qu’elle a alors exprimée de l’exercer ou non, l’heure de son arrivée au poste de police et, le cas échéant, le moment où elle a effectivement pu communiquer avec un avocat.
[ 24 ] Sept enquêteurs témoignent également à l’audience ainsi qu’un des intimés [13] . LES JUGEMENTS DE PREMIÈRE INSTANCE [ 25 ] Le juge de première instance accueille la requête et ordonne l’arrêt des procédures.
Ses motifs principaux apparaissent au jugement rendu dans les dossiers 400-01-082212-168 et 400-01-083202-168. [ 26 ] Il rejette la majorité des reproches formulés par les intimés, mais estime que trois d’entre eux sont fondés et qu’ils justifient le remède demandé : 1) les policiers ont violé le droit des intimés d’avoir recours à l’assistance d’un avocat en attendant systématiquement d’être au poste de police avant de leur permettre de l’exercer; 2) ils ont omis d’aviser des tiers en temps opportun de l’exécution de perquisitions secrètes; et 3) ils auraient dû faire viser, dans le district où ils ont été exécutés, les mandats de perquisition délivrés dans un autre district. [ 27 ] C’est à la lumière de ces trois manquements, la violation du droit à l’avocat en étant toutefois le plus important, qu’il conclut que la conduite de l’État est à ce point inacceptable qu’elle justifie un arrêt des procédures judiciaires. [ 28 ] Voyons comment il motive ses conclusions quant à chacun d’eux, en commençant par celui qu’il estime le plus important, c’est- à-dire la violation du droit à l’assistance d’un avocat.
La violation du droit à l’assistance d’un avocat [ 29 ] Une grande
partie des motifs traite des circonstances entourant les arrestations des intimés et la façon dont les policiers les ont informés de leur droit à l’assistance d’un avocat et leur ont ensuite permis de l’exercer . [ 30 ] Le juge y conclut essentiellement que quoique les policiers aient informé les intimés de ce droit, ils n’ont rien fait pour leur permettre de facto de l’exercer sans délai , attendant plutôt, systématiquement, d’être au poste de police avant de leur offrir cette opportunité. [ 31 ] Il reproche à l’enquêteur Toussaint d’avoir volontairement pris soin de ne pas rappeler aux policiers assistant à la rencontre préparatoire l’importance de permettre aux accusés d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat, c’est-à-dire sans attendre d’être au poste de police, se limitant à leur mentionner l’importance de les informer de leurs droits.
Cette omission, selon lui, visait à faire en sorte que les policiers bénéficient d’un peu de temps en compagnie des intimés afin de créer un climat de confiance préalablement aux interrogatoires, ce qu’il réprouve. Il estime que le comportement de l’enquêteur Toussaint est d’autant plus choquant que celui-ci s’était vu rappeler l’importance de permettre l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat, sans délai, par un jugement rendu quelques mois auparavant dans une autre affaire [14] .
Il écrit : [70] Cette leçon dont nous parle l’enquêteur Toussaint, il l’a apprise quelques mois auparavant, soit le 27 janvier 2016, suite à un jugement rendu par notre collègue Jacques Trudel, j.c.q. dans le dossier La Reine c. Daniel Martel où il mentionne dans un dossier impliquant l’agent Toussaint que : « Alors que l’accusé dit vouloir communiquer avec un avocat, on lui répond, avec un certain automatisme, comme le dit Me Lebrun, qu’il pourra le faire au poste de police.
La suite doit démontrer, dans un cas comme celui-ci ou tout autre, qu’on ne pouvait pas permettre à l’accusé de communiquer avec un avocat plus tôt. Je conclus, compte tenu de sa preuve, qu’il y a eu violation quant à une des obligations incombant aux policiers du droit à un avocat, prévu à l’
article 10 (
b) de la Charte . » [71] On peut difficilement être plus clair. [72] Or, plutôt que d’aviser les policiers de l’importance de permettre à un accusé d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat, le policier Toussaint préfère ne pas répondre à la question et laisse les policiers se débrouiller avec le problème. Or, l’enquêteur Toussaint était responsable du « briefing » précédant l’opération policière.
Il aurait dû rappeler aux policiers l’importance de permettre le recours à un avocat. [15] [ 32 ] Les motifs qui suivent permettent pour leur part de comprendre qu’il est également d’avis que les policiers ont manqué à leurs obligations en ne prévoyant aucune mesure proactive pour que les intimés puissent exercer sur-le-champ leur droit à l’assistance d’un avocat : [73] L’impression qui se dégage des méthodes policières utilisées en l’instance est qu’on ne fait rien pour faciliter l’exercice du droit à l’avocat sans délai et que l’on profite de la situation pour entamer des conversations afin de créer un climat de confiance entre l’accusé et le policier devant procéder à son interrogatoire un peu plus tard. [74] On récite comme une incantation les droits au silence et à l’avocat sans avoir vérifié d’abord si ce droit pouvait être exercé sans délai . [75] Si un accusé déclare vouloir communiquer avec un avocat, on lui répond systématiquement que cela se fera plus tard.
Alors que l’on a déjà avisé un accusé que la communication se fera au poste de police, on lui répète la même mise en garde, qu’on lui lit à partir de la pièce R-12
a) dans le véhicule de police. Encore une fois, si l’accusé répond qu’il veut communiquer sans délai avec un avocat, on lui répète que cela se fera plus tard. Alors, pourquoi lire la mise en garde à nouveau si on n’a pas l’intention de permettre une communication immédiate avec l’avocat de son choix .
[76] On peut comprendre que les policiers ne permettront pas à un accusé d’utiliser un téléphone qui vient d’être saisi pour communiquer avec son avocat. Les policiers n’ont pas non plus à fournir leur propre téléphone cellulaire qui leur serve également d’ordinateur. [77] Contrairement à la situation rencontrée dans l’arrêt R. c. Strachan où la situation devait être stabilisée avant que l’accusé puisse exercer son droit constitutionnel, il n’y a aucune preuve d’une telle situation en l’espèce.
Aucun effort n’a été fait pour permettre la communication avec un avocat . [78] Contrairement à la situation rencontrée dans Strachan où la violation du droit à l’avocat a été commise par inadvertance, il est en preuve que l’agent Toussaint venait tout juste d’être rappelé à l’ordre par le juge Trudel dans le dossier Daniel Martel. Rappelons les termes de la décision rendue par le juge Trudel : « L’accusé doit être informé du droit de consulter un avocat sans délai.
Le fait d’ajouter qu’il pourra le faire rendu au poste de police seulement, surtout quand on sait qu’il s’écoulera nécessairement une vingtaine de minutes, n’est pas conforme à l’exigence du volet informatif du droit à l’avocat. Il est contradictoire d’informer un détenu à la fois qu’il a le droit de communiquer avec un avocat sans délai et de lui dire qu’il ne pourra le faire qu’au poste de police, je le répète, alors que l’on sait qu’il faudra au moins vingt (20) à vingt-cinq (25) minutes pour se rendre à cet endroit.
À moins de circonstances qui justifient une telle mise en garde et une telle décision, comme la sécurité, l’urgence, la proximité d’un poste de police, ce qui n’est pas le cas ici, même s’il n’était pas des plus éloignés non plus; l’impossibilité de permettre une consultation confidentielle et sécuritaire, ce qui d’ailleurs peut et doit être expliqué à une personne qui est détenue ou arrêtée. » [79] Le comportement adopté par les policiers en l’espèce n’est pas acceptable et ils ne peuvent certainement pas plaider l’ignorance. [80] Le fait que l’on ne peut obliger un policier à prêter son téléphone cellulaire n’empêche pas les corps policiers de se munir de téléphones cellulaires bon marché que l’on pourrait prêter aux personnes mises en état d’arrestation . [81] La réponse donnée par les procureurs de la poursuivante est également inacceptable et ne semble pas envoyer un mot d’ordre aux policiers de prendre les moyens pour permettre aux personnes mises en état d’arrestation de communiquer sans délai avec un avocat.
Les procureurs de la poursuivante déclarent : « Quand la Cour suprême nous obligera à fournir des téléphones cellulaires aux personnes mises en état d’arrestation, nous le ferons. » [82] Faut-il rappeler que la Cour suprême ne crée pas les lois, elle les interprète et les applique.
C’est le législateur qui a adopté la Charte des droits et libertés qui prévoit que chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention, d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation; d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit. [83] Les policiers sont là pour faire appliquer la loi.
On s’attend donc qu’ils respectent la Charte des droits et libertés plutôt que la considérer comme l’ennemi des forces de l’ordre. [84] L’attitude adoptée par les policiers en l’espèce équivaut à un renversement de fardeau lorsqu’ils affirment qu’ils auraient analysé la situation si les accusés en avaient fait la demande. Les personnes mises en état d’arrestation n’ont pas à prendre les devants pour avoir recours à l’assistance d’un avocat.
On doit les en informer et s’assurer qu’ils peuvent y avoir recours . [85] Le Tribunal conclut donc qu’il y a eu violation du droit à l’assistance d’un avocat et au droit d’être informé de ce droit.
Nous verrons les conséquences de cette violation un peu plus tard. [16] [Soulignements ajoutés] L’omission d’aviser des tiers de perquisitions [ 33 ] Le juge s’intéresse ensuite à l’argument voulant que les autorités policières aient volontairement omis de respecter l’obligation qui leur avait été imposée lors de la délivrance de certains mandats de perquisition d’aviser de leur exécution les tiers concernés par celles-ci. Il retient d’abord que 44 mandats de perquisition généraux relatifs à plusieurs immeubles, bâtiments, maisons ou véhicules ont été délivrés en vertu de l’
article 487.01 C.cr ., que 40 de ceux-ci imposaient aux policiers l’obligation de donner aux tiers concernés un avis de perquisition secrète avant une date établie et que de ce nombre 20 ont été exécutés sans que l’avis ne soit donné en temps voulu. [ 34 ] Cela fait, il rejette l’argument du ministère public voulant que les intimés ne puissent soulever ce manquement compte tenu notamment que ces avis se retrouvent dans la preuve qui leur a été divulguée, et puis s’attarde aux conséquences que peut avoir sur les tiers concernés l’omission des autorités policières de leur donner ces avis.
Appréciant cette omission à la lumière de l’incapacité du ministère public de l’expliquer, il estime qu’il s’agit d’une façon de faire inacceptable constituant du laxisme institutionnel intolérable. Les mandats non visés dans le district où ils sont exécutés [ 35 ] S’appuyant sur l’ article 487(2) C.cr . et sur l’arrêt de la Cour dans Ciment Indépendant c . Lafrenière [17] , il accepte ensuite la proposition des intimés voulant que les mandats de perquisition délivrés en vertu de l’
article 487.01(1) C.cr . par un juge de paix du district de Trois-Rivières, mais exécutés dans un autre district judiciaire, devaient être visés par un juge de paix de ce district judiciaire avant d’être exécutés. [ 36 ] Cela n’ayant pas été fait, il dit comprendre que les intimés ne plaident pas que la preuve obtenue devrait être mise de côté, mais soutiennent plutôt qu’il s’agit d’une omission qui s’ajoute aux autres et qui doit être considérée pour décider s’il y a lieu d’ordonner
l’arrêt des procédures.
Si cette violation était la seule, il conclurait sans hésitation, écrit-il, à une erreur de bonne foi, mais dans les circonstances de l’espèce, elle doit effectivement s’ajouter aux autres manquements de l’État. [ 37 ] Puis, après avoir identifié ces trois manquements, il se penche sur l’opportunité d’ordonner un arrêt des procédures. [ 38 ] Reconnaissant d’emblée que les deux derniers manquements ne pourraient, à eux seuls, le justifier, il conclut que l’attitude des autorités policières, qui refusent systématiquement d’appliquer la Charte canadienne des droits et libertés [18] (« la Charte ») et les ordonnances des tribunaux, cumulé à l’impression qu’elles donnent d’avoir l’intention de persister dans cette voie, porte atteinte à l’intégrité du système de justice et justifie un tel arrêt des procédures.
Il écrit : [183] L’atteinte à l’intégrité du système de justice provient d’une attitude des autorités policières et d’un refus systématique d’appliquer la Charte des droits et libertés et les ordonnances des tribunaux et la perception laissée de l’intention de persister dans cette voie. [184] La violation la plus grave est certainement celle du droit à l’avocat.
Quelques mois avant l’opération policière d’envergure, un jugement est rendu par le juge Trudel rappelant aux policiers l’importance du droit en cas d’arrestation d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit. [185] Le juge Trudel ajoute même que d’indiquer à l’accusé qu’il pourra le faire rendu au poste de police seulement, surtout quand on sait qu’il s’écoulera nécessairement une vingtaine de minutes, n’est pas conforme à l’exigence du volet informatif du droit à l’avocat.
Il mentionnait qu’il est contradictoire d’informer un détenu à la fois qu’il a le droit de communiquer avec un avocat sans délai et de lui dire qu’il ne pourra le faire qu’au poste de police . [186] Le juge Trudel conclut donc qu’il y a eu violation d’une des obligations incombant aux policiers d’aviser la personne mise en état d’arrestation de son droit à l’avocat. [187] Or, quel est le message retenu par l’agent Toussaint de ce jugement du juge Trudel? De toute évidence, ce n’est pas l’importance du droit à l’avocat ni l’obligation de l’en informer et de s’assurer que le droit puisse être exercé.
Le message retenu est plutôt que, malgré cette violation, le juge Trudel a permis de mettre en preuve la déclaration faite par l’accusé malgré cette violation. […] [195] Le problème en l’instance est que les policiers n’ont rien fait pour faciliter le droit à l’avocat et ne se sont pas demandé comment ils pourraient faciliter l’exercice de ce droit par les personnes mises en état d’arrestation. [196] Ils ont inversé les rôles et ont tenu pour acquis que les accusés devaient faire la demande de communiquer immédiatement avec leur procureur alors que c’est l’inverse qui est prévu par l’article 10b) de la Charte des droits et libertés.
Il appartient aux policiers d’informer les accusés de leur droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat . [197] Tous ceux qui ont répondu qu’ils voulaient communiquer avec un avocat se sont fait répondre systématiquement que cela serait fait plus tard. [198] La poursuivante plaide qu’il n’y a pas eu de mot d’ordre afin de retarder l’exercice du droit à l’avocat. [199 ] Le problème fondamental est qu’il n’y a pas eu de mot d’ordre pour faciliter ce droit fondamental . […] [210] En l’espèce, le Tribunal croit que le comportement de l’état porte atteinte à l’intégrité du système de justice, sans que l’on puisse affirmer que ces atteintes nuiront spécifiquement à l’équité du procès. […] [216] Le Tribunal doit donc mettre en balance les intérêts en jeu qui s’opposent avant d’ordonner l’arrêt des procédures.
Mais étant convaincu que nous sommes en présence d’un problème systémique et persistant, le Tribunal se doit d’examiner la conduite globalement et dans son contexte. [217] Comme le plaident les requérants, les violations prises isolément ne justifieraient peut-être pas l’arrêt des procédures, mais les agissements de l’État considérés globalement amènent le Tribunal à conclure que l’arrêt des procédures est le remède approprié en l’instance. [218] Le Tribunal croit que permettre la continuation des procédures en l’instance enverrait un mauvais message aux autorités policières et les inviterait à continuer comme ils l’ont fait malgré les leçons reçues. [219] Le Tribunal estime qu’une personne raisonnable au fait de l’ensemble des circonstances conclurait que les violations sont susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice. [220] Comme le mentionnait la Cour d’appel dans Brind’Amour c.
R. : « [93] Nous sommes ici en présence de l’une de ces situations exceptionnelles où l’extrême gravité de l’inconduite choque le sens de la justice et justifie à elle seule l’arrêt des procédures. La continuation du procès contreviendrait aux règles fondamentales de justice au point de miner l’intégrité du système de justice et les tribunaux ne peuvent accepter de demeurer associés à un tel processus. » [221] En l’espèce, le Tribunal croit que ce n’est pas seulement le préjudice causé par l’abus qui se perpétuerait, mais également l’inconduite des policiers si l’arrêt des procédures n’est pas prononcé.
[222] Le Tribunal ne peut permettre que l’on mine ainsi l’intégrité du système de justice. [19] [Soulignements ajoutés] [ 39 ] Les parties ayant convenu que sa décision quant au groupe 1 s’appliquerait aux intimés des autres groupes, il rend le second jugement le 7 mai 2019, ordonnant que les procédures pendantes à l’encontre de tous les autres intimés soient également arrêtées [20] .
LA POSITION DES PARTIES [ 40 ] L’appelante se pourvoit à l’encontre de ces deux jugements. [ 41 ] Elle soutient d’entrée de jeu que le juge a commis une erreur de droit déterminante en concluant que le deuxième volet du droit à l’assistance d’un avocat dont bénéficient les intimés a été violé, sans évaluer la situation propre à chacun d’eux. [ 42 ] Les intimés reconnaissant que l’État s’est acquitté du volet informationnel de son obligation en les informant dès leur arrestation de leur droit de communiquer sans délai avec un avocat, elle soutient que le débat ne concernait et ne concerne toujours que le deuxième volet de ce droit, soit celui de la facilitation de son exercice.
Or, plaide-t-elle, celui-ci dépend du choix de la personne arrêtée, à qui il appartient de faire valoir son droit à l’assistance d’un avocat, et des circonstances. Chaque situation est, à son avis, un cas d’espèce et le juge devait analyser chacune d’elles, ce qu’il n’a pas fait. [ 43 ] Elle soutient également que le juge ne pouvait pas davantage conclure à une violation du droit à l’assistance d’un avocat en se basant sur le fait que les policiers, préalablement à la frappe, n’ont pas prévu de mesures en vue de permettre aux intimés d’exercer ce droit sur-le-champ, au moment de leur arrestation.
Les policiers, plaide-t-elle, n’ont pas l’obligation absolue d’offrir aux personnes arrêtées l’opportunité instantanée de communiquer avec un avocat.
Cette opportunité doit leur être offerte dès qu’elle est raisonnablement possible et n’exige pas que les policiers prévoient une façon de permettre aux personnes arrêtées de communiquer avec un avocat sur les lieux mêmes de leur arrestation. [ 44 ] Elle souligne que le raisonnement du juge conduit d’ailleurs à la conclusion, erronée, que le droit de tous les intimés à l’assistance d’un avocat a été violé, alors même que certains d’entre eux ont expressément décliné l’offre qui leur fut faite de communiquer avec un avocat, ont choisi d’en reporter l’exercice à plus tard ou, même, s’en sont prévalus sur-le-champ. [ 45 ] Elle reconnaît par ailleurs que des tiers n’ont pas été avisés en temps opportun de perquisitions secrètes, mais allègue que cela n’a pas porté préjudice aux intimés qui, ainsi, n’ont pas l’intérêt requis pour s’en plaindre. [ 46 ] Finalement, elle plaide que l’avènement de l’
article 487.01 C.cr . et des modifications apportées à la législation ont rendu caduques tant l’exigence de faire viser les mandats exécutés dans un district autre que celui où ils ont été émis que l’arrêt de la Cour dans Ciment Indépendant [21] . [ 47 ] Les intimés, pour leur part, soutiennent que le jugement rendu est bien fondé et est exempt d’erreur révisable. [ 48 ] Rappelant la norme d’intervention applicable, ils soutiennent que l’appelante ne remettant pas en question les constatations de fait du juge d’instance, la Cour devrait faire siennes les conclusions qui en découlent. [ 49 ] Le juge, plaident-ils, a entendu la preuve, l’a appréciée et en a retenu que les autorités policières ont délibérément décidé que ce ne serait qu’une fois rendus au poste de police que les intimés le désirant pourraient exercer leur droit de communiquer avec un avocat.
La Cour n’a aucune raison de remettre en question cette conclusion de fait. [ 50 ] Ils contestent également l’affirmation du ministère public voulant que certains intimés aient acquiescé à cette façon de faire, ceux-ci n’ayant pas été consultés, mais plutôt « informés » de cette décision.
Encore ici, disent-ils, le juge a apprécié la preuve et en a tiré des conclusions de fait qu’il n’y a pas lieu de revoir. [ 51 ] Ils soulignent ensuite que le ministère public reconnaît que les avis requis n’ont pas été donnés aux tiers concernés par les perquisitions secrètes en temps opportun, tout comme il reconnaît que les mandats délivrés dans un district judiciaire ont été exécutés dans un autre district judiciaire sans être préalablement visés dans celui-ci. Ils réitèrent que ces manquements, incontestables à leur avis, font
partie du comportement répréhensible de l’État. [ 52 ] Comme ils l’ont fait en première instance, ils insistent toutefois sur la violation de leur droit à l’assistance d’un avocat pour justifier l’arrêt des procédures ordonné par le juge de première instance. [ 53 ] Qu’en est-il?
ANALYSE [ 54 ] Avec égards pour le juge de première instance, j’estime qu’une nouvelle audition au sujet de la demande d’arrêt des procédures et d’exclusion de preuve doit être tenue. [ 55 ] Tout d’abord, je suis d’avis que le juge d’instance devait nécessairement évaluer la situation de chaque accusé individuellement, car les règles entourant la qualité pour agir ( standing ) prévoient qu’une réparation ne peut être accordée qu’à une personne victime d’une violation de ses propres droits constitutionnels.
Ainsi, il commet une erreur lorsqu’il aborde la violation du droit à l’avocat sans considérer, à l’égard de chacun des accusés, la raisonnabilité du délai écoulé avant que l’opportunité de communiquer avec un avocat lui soit donnée.
[ 56 ] Quoique cette erreur justifierait à elle seule la tenue d’une nouvelle audition de la demande d’arrêt des procédures et d’exclusion de preuve, il faut y ajouter l’omission du juge de considérer les réparations alternatives à l’arrêt des procédures et son défaut d’évaluer si la nature de la violation retenue constitue l’un des cas les plus manifestes exigeant la réparation draconienne que constitue l’arrêt des procédures. La qualité pour agir [ 57 ] La requête des intimés pour arrêt des procédures et exclusion de la preuve étant fondée sur l’
article 24 de la Charte , seuls ceux dont les droits protégés ont été violés peuvent bénéficier du droit à la réparation qui y est prévu. La Cour suprême le rappelle en ces termes dans l’arrêt Edwards [22] : [54] De plus, l’adoption de la règle de la reconnaissance automatique de la qualité pour agir semblerait aller à l’encontre du texte de l’ art. 24 de la Charte , qui se lit ainsi : 24.
(1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances .
(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [Je souligne] [55] Comme je l’ai fait remarquer précédemment, le par.24(2) n’accorde un recours qu’aux demandeurs dont les propres droits garantis par la Charte ont été violés.
Telle est la position adoptée par le juge Wilson dans l’arrêt Rahey , précité, à la p. 619, lorsqu’elle affirme : …je tiens à souligner ce qui suit. Une demande de réparation aux termes du par. 24(1) ne peut être présentée que par la personne dont le droit garanti par l’al. 11
b) a été violé.
Cela ressort clairement du début du par. 24)(1). [ 58 ] Dans ce contexte, un juge peut certes tenir compte de la conduite globale de l’État pour décider du remède approprié, mais il ne peut ensuite l’accorder qu’aux accusés ayant été victimes d’une violation d’un droit garanti. [ 59 ] Or, en l’espèce, le juge a adopté une démarche qui l’a conduit à ordonner l’arrêt des procédures au bénéfice de tous les intimés, sans égard au fait que leurs droits aient ou non été violés, alors que le dossier suggère d’ailleurs que certains d’entre eux, après avoir été informés de leur droit à l’assistance d’un avocat, y ont expressément renoncé [23] ou ont spontanément indiqué vouloir attendre d’être au poste de police avant de l’exercer [24] et même, pour trois d’entre eux, s’en sont prévalu sur-le-champ [25] . [ 60 ] Cela dit, puisque les intimés demandent également d’exclure la preuve obtenue en violation de leurs droits et que le juge n’a pas apprécié les circonstances entourant l’arrestation de chacun d’eux, il m’apparaîtrait difficile pour la Cour de trancher leur requête.
Certains intimés ont peut-être raison de soutenir que leurs droits ont été violés et que certains éléments de preuve devraient être rejetés, mais cela ne peut être déterminé qu’après l’analyse complète de la preuve administrée, ce qui n’est pas le rôle de la Cour. [ 61 ] Ainsi, j’estime préférable que la Cour casse les jugements de première instance, puis retourne les requêtes en arrêt des procédures et en exclusion de preuve à la Cour supérieure pour que celle-ci apprécie d’abord les circonstances entourant l’arrestation de chaque intimé et tranche ensuite leur demande pour arrêt des procédures et exclusion de preuve [26] . [ 62 ] Quoique cela suffise pour justifier la tenue d’une nouvelle audition, il m’apparaît également opportun – l’appelante en faisant des moyens d’appel et chacune des parties en traitant expressément dans son mémoire – de corriger certaines affirmations et conclusions du juge de première instance relatives au droit à l’assistance d’un avocat. [ 63 ] Je suis consciente que la Cour doit être prudente, de façon à laisser au juge qui tranchera les demandes des intimés la latitude nécessaire, mais certaines observations susceptibles d’encadrer son analyse m’apparaissent néanmoins requises.
Elles ne se veulent toutefois pas exhaustives et pourraient, dans certaines situations, devoir être modulées compte tenu des circonstances propres à chaque affaire. Les obligations découlant du droit à l’assistance d’un avocat [ 64 ] Il est bien établi que le droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’ alinéa 10
b) de la Charte impose trois obligations aux policiers 1) celle d’informer la personne arrêtée ou détenue de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat; 2) celle de lui donner la possibilité raisonnable d’exercer son droit lorsqu’elle indique vouloir le faire (sauf en certaines circonstances qui justifient d’en retarder l’exercice); et 3) celle de s’abstenir de l’interroger ou d’autrement tenter de lui soutirer des éléments de preuve jusqu’à ce que cette possibilité raisonnable lui ait été donnée (encore ici sauf en certaines circonstances) [27] . [ 65 ] Le délai à l’intérieur duquel les policiers doivent donner à la personne détenue la possibilité raisonnable d’exercer son droit varie, quant à lui, selon l’ensemble des circonstances que le policier doit analyser lorsqu’il est appelé à décider s’il permet à la personne arrêtée d’exercer son droit à l’avocat sur-le-champ [28] .
Des impératifs de sécurité, de confidentialité, d’intégrité de la perquisition en cours, de préservation de la preuve sont des éléments pouvant justifier de retarder l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat, tout comme l’absence d’outil de communication. [ 66 ] Ainsi, la décision qui doit être prise par le policier est importante et implique, souvent, que plusieurs éléments soient pris en compte, dont certains peuvent être liés à la sécurité des policiers, des suspects et des personnes présentes sur les lieux de l’intervention.
Dans la mesure où ces circonstances ne sont pas connues d’avance, ce n’est qu’au moment où ils procèdent à une arrestation que les policiers peuvent prendre une décision éclairée.
[67] Dans l’arrêt Taylor, la Cour suprême précise que « [l]e policier qui procède à l’arrestation a […] l’obligation constitutionnelle defaciliter à la première occasion raisonnable l’accès à un avocat qui est demandé » et qu’il « incombe au ministère public de démontrerqu’un délai donné était raisonnable dans les circonstances »[29]. [68] Cette démonstration était donc au cœur de la question que devait résoudre le premier juge à l’égard de chacun des accusés pourbien mesurer, le cas échéant, la portée de la violation de leurs droits constitutionnels. [69] À cet égard, je remarque que le juge d’instance n’avait pas le bénéfice de l’analyse nuancée contenue dans les décisions récentesde notre Cour, notamment dans les affaires R. c.
Tremblay et Freddi c. R.[30] [70] Dans cette dernière affaire, le juge Doyon résume le droit applicable de la manière suivante : [40] Je réitère la règle plus amplement décrite dans Tremblay, arrêt auquel il faut se référer : les policiers ne sont pas obligés de laisserla personne détenue appeler son avocat, sur place, à l’aide d’un cellulaire. Ils doivent néanmoins tenir compte de cette possibilité endéterminant quand sera la première occasion raisonnable pour permettre au détenu d’avoir accès à un avocat.
Leur devoir consiste àconsidérer l’ensemble des circonstances pour prendre leur décision, et des motifs purement théoriques, sans lien avec l’affaire, nepeuvent suffire. Or, c’est manifestement ce que la juge de la Cour du Québec a conclu. [41] Dans Tremblay, j’écrivais, pour résumer la situation : [78] J’insiste : le problème ici n'est pas d'avoir refusé de laisser l’intimée téléphoner à son avocat avec son cellulaire. Le problèmeconsiste à ne pas avoir même considéré cette possibilité alors que cela était la responsabilité des deux policiers. Et pourquoi n’ont-ils pasconsidéré cette possibilité?
En raison de l'absence de directive le leur permettant. Voilà où entre en jeu la responsabilité du système, quiinduit une conduite systémique, évidemment susceptible de se répéter, ce qui aggrave la situation.
Tout cela, vingt ans après lesarrêts Clarkson [ (CSC), [1986] 1 R.C.S. 383] et Manninem [ (CSC), [1987] 1 R.C.S. 1233], cinq ansaprès Archambault [2012 QCCA 20] qui exige des circonstances exceptionnelles pour retarder l’accès à l’avocat, cinq ans après lepremier d’une série de jugements de la Cour du Québec qui reprochent aux policiers de ne pas avoir laissé la personne détenue utiliserson cellulaire et trois ans après Taylor qui rappelle que le devoir de faciliter l’accès à un avocat prend naissance immédiatement aprèsque le détenu a demandé à lui parler, ce qui signifie à la première occasion raisonnable.
Autrement dit, les policiers n’ont pas rempli leurdevoir, bien connu, et ce, non pas en respectant une directive, mais en refusant de le faire en raison de l'absence de directive. Cettesituation ne peut être tolérée. [42] Ces mots s’appliquent, avec les adaptations de circonstances quant aux années, si ce n’est le fait qu’ici, il y a non pas absence dedirective, mais bien, selon le policier, une directive selon laquelle c’est au poste de police que l’appel téléphonique doit être fait.
Celadémontre l’existence d’une conduite systémique qui consiste à ne pas tenir compte de l’ensemble des circonstances, contrairement auxobligations des policiers et contrairement à R. c. Taylor, précité, paragr. 31 à 33. Il faut des circonstances importantes ou exceptionnellespour retarder l’accès à l’avocat : R. c. Archambault, précité, paragr. 36, et R. v. La, 2018 ONCA 830, paragr. 39. Par ailleurs, c’est lefardeau de la poursuite, non celui de l’accusé, de démontrer que le délai était raisonnable.
Ce caractère raisonnable du délai constitue unequestion de fait : Taylor, paragr. 24. [71] Il n’est pas certain que le juge de première instance aurait évalué le témoignage de l’enquêteur Toussaint de la même façon s’ilavait eu le bénéfice des observations du juge Doyon. [72] Cela étant, il m’apparaît qu’il ne pouvait conclure, sans nuances, que l’absence d’un mot d’ordre pour faciliter l’exercice dudroit à l’avocat constituait un problème fondamental[31]. [73] Cette conclusion du juge, et le reproche qu’il fait à l’enquêteur Toussaint, semblent d’ailleurs découler du fait qu’il impose auxautorités policières une obligation plus onéreuse que celle que la loi leur impose (voir Freddi, paragr. 40).
Selon lui, les policiers ontl’obligation de prévoir des moyens permettant aux personnes arrêtées de communiquer avec un avocat dès le moment où elles le sont,allant même jusqu’à suggérer que rien ne les empêche de se procurer des téléphones cellulaires et de les prêter aux personnes qu’ellesarrêtent pour qu’elles puissent communiquer avec un avocat. [74] Pourtant l’obligation faite aux policiers de donner à une personne arrêtée la possibilité raisonnable d’exercer son droit àl’assistance d’un avocat lorsqu’elle indique vouloir le faire ne va pas jusque-là.
Quoique la disponibilité d’un téléphone cellulaire, oud’un autre moyen de communication, soit certes un facteur à considérer lorsque le tribunal est appelé à déterminer si une personnearrêtée a pu exercer son droit de communiquer avec un avocat à la première occasion raisonnable[32], rien, à mon avis, n’impose auxpoliciers l’obligation de prendre des mesures pour faire en sorte qu’un outil de communication soit à la disposition des personnes qu’ilsarrêtent.
Le juge commet une erreur en suggérant le contraire. [75] Il commet également une erreur lorsqu’il reproche aux policiers d’avoir inversé les rôles en tenant pour acquis que les accusésdevaient faire la demande de communiquer immédiatement avec leur procureur alors qu’il leur appartient d’informer les accusés deleur droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat, puisqu’il confond alors le premier et le second volet du droit àl’assistance d’un avocat. [76] Les policiers doivent, certes, informer la personne qu’ils arrêtent de son droit de recourir sans délai aux services d’un avocat etcela dès le moment où ils procèdent à son arrestation.
Il s’agit là du premier volet du droit à l’assistance d’un avocat. L’obligation de luidonner une opportunité raisonnable de le faire, qui en constitue le second volet, ne prend pour sa part naissance qu’à compter du momentoù la personne arrêtée demande à parler à un avocat ou exprime autrement son désir de le faire[33].
Ainsi, le policier qui a dûmentinformé de son droit à l’assistance d’un avocat la personne arrêtée, n’a pas à prendre de mesures pour lui permettre d’exercer ce droitavant qu’elle ne manifeste le désir de s’en prévaloir. [77] Il peut d’ailleurs être opportun pour un policier de rappeler à cette personne l’ensemble de ses droits au fur et à mesure que lasituation évolue. Cela demeure vrai même lorsqu’elle n’a pas manifesté son intention de s’en prévaloir puisque sa décision est égalementsusceptible d’évoluer. Il en est de même lorsqu’elle a manifesté son intention de communiquer avec un avocat, mais que les
circonstances n’ont pas encore permis qu’elle le fasse. Le fait qu’il ne soit pas possible pour elle d’exercer ce droit sur-le-champ ne fait pas en sorte qu’il n’y a aucun intérêt à lui rappeler ses droits au fur et à mesure que la situation évolue, dont notamment celui qu’elle a de garder le silence.
Il ne s’agit pas là de deux choses incompatibles. [ 78 ] Ainsi, le juge a également tort de qualifier d’incongru et de reprocher aux policiers le fait d’avoir rappelé à certains des intimés leur droit de communiquer sans délai avec un avocat, sans par ailleurs prendre de mesures pour qu’ils puissent le faire sur-le-champ. [ 79 ] En l’espèce, les intimés ne soutiennent pas que les comportements reprochés aux autorités policières sont susceptibles de nuire à l’équité du procès, mais ils plaident qu’ils portent atteinte à l’intégrité du système de justice. Il s’agit donc de comportements faisant
partie de la catégorie résiduelle de cas où un arrêt des procédures peut être ordonné [34] . [ 80 ] Le test à appliquer aux cas de cette catégorie, pour déterminer s’il y a lieu d’ordonner l’arrêt des procédures, est le même que celui applicable aux cas où la conduite de l’état compromet l’équité du procès, mais certaines adaptations doivent être faites. [ 81 ] Ainsi, il y a lieu d’ordonner l’arrêt des procédures lorsque l’atteinte à l’intégrité du système de justice sera révélée, perpétuée ou aggravée par le déroulement du procès ou par son issue et qu’il n’existe aucune autre réparation susceptible de la corriger.
Si, après avoir appliqué ces deux exigences, une incertitude subsiste quant à l’opportunité d’arrêter les procédures, il faut mettre en balance les intérêts militant en faveur de cet arrêt et l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond [35] . [ 82 ] Lorsque le comportement reproché fait
partie de la catégorie résiduelle, comme c’est le cas en l’espèce, ce n’est que s’il choque [ … ] le sens du franc-jeu et de la décence de la société qu’il justifie un arrêt des procédures, ce qui fait en sorte que de tels comportements devraient être exceptionnels et très rares, selon la Cour suprême [36] . [ 83 ] Il est possible que certains intimés n’aient pas eu la possibilité de communiquer avec un avocat à la première opportunité raisonnable et qu’ainsi leur droit ait été violé, mais, faut-il le répéter, tout est affaire de circonstances et le juge, en l’espèce, ne les a pas appréciées [37] .
La Cour, à mon avis, ne peut donc conclure dans un sens ou dans l’autre à moins de revoir toute la preuve et de l’apprécier pour chacun des intimés, ce qui n’est pas son rôle. [ 84 ] Je reconnais que la décision d’ordonner un arrêt des procédures est discrétionnaire et que la Cour ne peut intervenir simplement parce qu’elle aurait décidé autrement [38] .
Ici, toutefois, le juge de première instance se fonde sur des considérations erronées en droit et octroie aux intimés un remède radical qui ne peut être justifié [39] qu’après avoir considéré les autres réparations possibles [40] . [ 85 ] En l’espèce, le juge d’instance devait se demander si la réduction de la peine [41] , une condamnation aux frais [42] ou en dommages-intérêts [43] pouvaient constituer une réparation, moindre que l’arrêt des procédures, permettant de corriger le préjudice causé à l’administration de la justice et de dissocier le tribunal de la violation constatée. [ 86 ] Finalement, je réitère que les cas faisant
partie de la catégorie résiduelle qui justifient l’arrêt des procédures, un remède draconien, sont exceptionnels et très rares [44] . [ 87 ] Les cas de figure où la Cour suprême a imposé ou confirmé un arrêt des procédures révèlent d’ailleurs tous des circonstances extrêmement sérieuses. [ 88 ] Ainsi, la Cour suprême a ordonné un arrêt des procédures dans les cas suivants : − La destruction délibérée d'éléments de preuve qui auraient dû être communiqués à l'accusé [45] ; − Lorsque l'accusé devait subir un quatrième procès à l'égard d'une accusation de meurtre [46] ; − Lorsque des fugitifs ont contesté avec succès leur extradition en raison de déclarations faites par le juge et le procureur américains chargés de l'affaire aux États-Unis.
Le juge du procès américain a dit, en fixant la peine d'un des coaccusés, qu'il imposerait la peine d'emprisonnement la plus sévère aux fugitifs qui refusaient de collaborer et le procureur de la poursuite aux États-Unis a laissé entendre, dans une entrevue télévisée, que les fugitifs qui refusaient de collaborer seraient violés en prison [47] ; − Lorsqu'un prévenu avait été détenu plus de vingt-quatre heures avant sa comparution contrairement à l'
article 503 du Code criminel [48] ; − Lorsque la violation du devoir de communication de la preuve aurait entraîné la tenue d’un troisième procès à l’égard d’une infraction pour laquelle l’accusé avait purgé la peine [49] ; − La tenue d'un procès pour homicide involontaire coupable près de 34 années après les événements alors que des éléments de la preuve ont disparu [50] ; − L’accusé avait été soumis par un représentant de l’État à un abus physique et psychologique intolérable [51] . [ 89 ] En contrepartie, elle l’a refusé dans les situations suivantes : − L'accusé devait subir un troisième procès relativement à une accusation de meurtre [52] ; − Un sous-procureur général adjoint au ministère de la Justice a communiqué avec le juge en chef de la Cour fédérale pour tenter d'accélérer l'audition des dossiers mettant en cause des criminels de guerre [53] ; − Une communication inappropriée entre les avocats de la poursuite et le juge coordonnateur de la Cour du Québec avait eu lieu sans la connaissance des avocats de la défense [54] ; − Un procureur de la poursuite et un policier avaient préparé un questionnaire demandant aux candidats jurés dans l'affaire Latimer
quelle était leur opinion à l’égard d’un certain nombre de questions, dont la religion, l'avortement et l'euthanasie [55] ; − Un délai de 30 mois dans le traitement d'une plainte de harcèlement sexuel déposée auprès de la Commission des droits de la personne [56] ; − L'omission par le ministère public de se conformer intégralement à l'ordonnance de divulgation d'un juge a été considérée par certains juges de la majorité inappropriée et inopportune alors que d'autres y ont vu un comportement extrêmement arrogant et tout à fait répréhensible [57] ; − La recherche d'un juge accommodant était outrageante et la communication par la police du nom d'un accusé comme suspect bien avant le dépôt de toute accusation était inappropriée [58] ; − Le juge du procès avait téléphoné en privé à un haut fonctionnaire du bureau du procureur général pour demander le retrait du substitut du procureur général responsable du dossier, sans quoi il prendrait des mesures «pour arriver à cette fin» [59] ; − Le devoir de loyauté d'un avocat à l'égard de son client était en cause [60] ; − La destruction de notes d'entrevues sur l'équité d'une audition relative à un certificat de sécurité [61] ; − La poursuite avait posé trois actes répréhensibles à l’encontre des accusés : 1) la substitut du procureur général a essayé plusieurs fois de les intimider pour qu’ils renoncent à leur droit à un procès en les menaçant de porter d’autres accusations contre eux s’ils décidaient de nier leur culpabilité; 2) deux agents de police se sont concertés pour induire le tribunal en erreur au sujet de la saisie d’une arme à feu ; et 3) le ministère public a utilisé des moyens irréguliers pour obtenir le dossier médical d’un des accusés [62] . [ 90 ] Compte tenu de la violation en cause dans la présente affaire, il vaut de souligner que la Cour suprême a refusé un arrêt des procédures dans l’arrêt R. c .
Burlingham [63] alors même que les policiers avaient violé le droit à l'avocat du suspect et avaient dénigré le travail de son avocat. [ 91 ] En résumé, j’estime qu’il convient que la Cour ordonne la tenue d’un nouveau procès, car le premier juge a omis d’évaluer la situation de chacun des accusés. [ 92 ] De plus, le juge qui sera appelé à trancher la demande d’arrêt des procédures devra déterminer, à la lumière des arrêts Tremblay et Freddi , si une violation des droits des accusés a été établie, si celle-ci, le cas échéant, peut être considérée comme un problème systémique et persistant justifiant l’arrêt des procédures en raison du fait qu’il s’agit de l’un des cas les plus manifestes et que seule cette réparation permet au tribunal de se dissocier de la conduite inacceptable de l’État. [ 93 ] Finalement, le nouveau juge devra aussi évaluer l’impact que doivent avoir, s’il y a lieu, les deux autres manquements reprochés aux autorités policières, en l’occurrence l’omission d’aviser les tiers concernés, en temps opportun, des perquisitions secrètes exécutées et le défaut de faire viser les mandats de perquisition exécutés dans un district autre que celui de leur délivrance. [ 94 ] Je propose donc à la Cour d’accueillir les appels, de casser les jugements rendus et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès [64] .
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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