2022 QCCQ 8725, 2022 QCCQ 8725
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Dupont 2022 QCCQ 8725 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Chambre criminelle et pénale » N° : 650-61-014993-228 DATE : 22 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR FRANÇOIS PARÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
FRANCIS DUPONT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur conteste une infraction pour avoir circulé à une vitesse de 170 kilomètres à l’heure dans une zone de 90 km/h [1] . Les versions des parties [ 2 ] Le poursuivant fait entendre le policier ayant procédé à la captation. Celui-ci est situé en bordure de la route lorsqu’il aperçoit le véhicule du défendeur venant vers lui à une distance de 300 mètres depuis une longue courbe.
Il procède à la captation du véhicule à 150 mètres. L’ensemble de la preuve du poursuivant établit prima facie que le défendeur a bel et bien circulé à la vitesse captée par cinémomètre. [ 3 ] Le défendeur soutient qu’il aperçoit le véhicule du policier sur l’accotement du côté gauche. À 200 mètres environ du véhicule, il regarde son odomètre indiquant sa vitesse à 150 km/h. Il freine à ce moment. Son odomètre est numérique. Il est capable de bien évaluer la distance puisqu’il est chasseur. Il est habitué à tirer sur des cibles.
En contre-interrogatoire, il concède qu’il évalue sa distance en l’absence de tout point de repère puisqu’il s’agit d’une route bordée par la forêt. ANALYSE La preuve contraire [ 4 ] La lecture de l’odomètre du véhicule du défendeur peut constituer la base d’une preuve contraire. À cette fin, la lecture doit être concomitante avec le moment de la captation par cinémomètre [2] . [ 5 ] Le défendeur n’est pas tenu de faire une preuve de la constatation de sa vitesse à la seconde précise où son véhicule est capté par le radar.
Une telle exigence le priverait du droit de soulever un doute raisonnable par une preuve contraire [3] . L’appréciation du témoignage [ 6 ] La crédibilité demeure un enjeu important dans la présente affaire. [ 7 ] Il est utile de rappeler le test énoncé par la Cour suprême du Canada dans R. c. W.(D.) [4] . Si le Tribunal croit la déposition du défendeur, il doit l’acquitter. Si le Tribunal ne croit pas le défendeur, mais que sa défense soulève un doute raisonnable, il doit aussi l’acquitter.
Si le Tribunal n’a pas de doute à la suite de la déposition du défendeur et de sa défense, il doit encore se demander s'il est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité du défendeur en vertu du reste de la preuve qu'il a acceptée. [ 8 ] L'évaluation de la crédibilité d'un témoin comme d'un défendeur doit se faire au regard de l'ensemble de la preuve et non sur son seul témoignage. La preuve ne s’évalue pas en vase clos.
Dans l’analyse qui le mène vers sa décision, le juge doit considérer toute la preuve. [ 9 ] Le Tribunal doit se prémunir contre une approche qui l'amènerait à faire un choix entre la preuve du défendeur et celle du ministère public. Le défendeur n'a pas à convaincre le Tribunal, mais sa version doit tout de même être crédible, de nature à soulever un doute raisonnable. Le témoignage du défendeur soulève-t-il un doute raisonnable quant à sa culpabilité?
[ 10 ] Le Tribunal doit d’abord s’assurer que la version du défendeur est digne de confiance lorsqu’il affirme qu’il a consulté son odomètre à 200 mètres environ du policier. La fiabilité de cette
partie de son témoignage est essentielle avant de considérer qu’il puisse s’agir d’une preuve contraire. [ 11 ] Il existe une distinction entre la crédibilité et la fiabilité. Ce passage, bien connu, est issu des propos du juge Jean-François Doyon [5] de la Cour d’appel du Québec : La crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques, par exemple son honnêteté, qui peuvent se manifester dans son comportement. L'on parlera donc de la crédibilité du témoin. La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin.
L'on parlera de la fiabilité de son témoignage, autrement dit d'un témoignage digne de confiance.
Ainsi, il est bien connu que le témoin crédible peut honnêtement croire que sa version des faits est véridique, alors qu'il n'en est rien et ce, tout simplement parce qu'il se trompe; la crédibilité du témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable. [ 12 ] Ainsi, une personne crédible peut faire une déclaration qui n’est pas fiable. [ 13 ] Afin d’établir la fiabilité de l’évaluation de la distance par le défendeur, il est opportun de considérer l’environnement dans lequel il circule, son expérience dans l’appréciation des distances, la précision de son observation suivant les termes du témoignage rendu, l’importance de la distance en soi et la vitesse de son déplacement. [ 14 ] Il a été démontré que le terrain environnant est boisé.
Il n’y a pas de signalisation. Le défendeur aperçoit des pylônes électriques au loin, mais, de son propre aveu, ils ne peuvent lui permettre de se situer. [ 15 ] Le défendeur avance sa capacité d’évaluer les distances parce qu’il pratique le tir. De toute évidence, il s’agit d’une activité faite dans des conditions bien différentes. Elle n’est pas exercée en déplacement. [ 16 ] Le défendeur ne précise pas l’environnement dans lequel il s’adonne au tir, à quelle fréquence et depuis quand. Selon le Tribunal, cette activité n’est nullement garante de sa capacité à bien évaluer les distances.
Le tir en soi n’est pas un exercice visant à évaluer les distances. [ 17 ] Accessoirement, il dit qu’il est cartésien. Il est contrôleur financier. Cette fonction ne prédispose aucunement à l’évaluation des distances. [ 18 ] Le défendeur a précisé que son odomètre est numérique. Il s’exprime comme suit dans son témoignage : « J’étais à 200 mètres environ ». À une vitesse de 150 km/h, la distance de 50 mètres le séparant de la captation est franchie en moins de deux secondes.
Le témoignage est imprécis, d’autant plus que sa distance le séparant du policier est importante. [ 19 ] Faut-il le rappeler, le Tribunal a devant lui une appréciation d’une distance à grande vitesse pour faire une preuve contraire de sa vitesse. Le défendeur cherche, par cette évaluation, à démontrer sa vitesse au moment de la captation, moment dont il n’a aucune connaissance. Ainsi, le défendeur présume du moment de la captation par l’évaluation de sa distance. Il doit s’agir ni plus ni moins d’une double concordance. [ 20 ] Bien entendu, l’évaluation de la distance n’est pas facilitée par la vitesse.
Il est possible que le défendeur se trompe sur sa position à cette vitesse. Il s’agit d’une estimation de sa position et à cet égard, elle ne permet pas de faire une preuve contraire, pas plus que l’estimation d’une vitesse. De l’avis du Tribunal, elle n’est pas suffisamment fiable. [ 21 ] L’ensemble de la preuve ne soulève aucun doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal. Le poursuivant a fait une preuve hors de tout doute raisonnable des éléments essentiels de l’infraction.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée; [ 23 ] CONDAMNE le défendeur à payer l’amende de 990 $ avec les frais dans un délai de trois mois. __________________________________ FRANÇOIS PARÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Patrick Smith-Morin Procureur de la
partie poursuivante Me Bernard Lévy-Soussan Procureur du défendeur Date d’audience : 22 juin 2022
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