2017 QCCA 2079, 2017 QCCA 2079
Opinion
Habitations Royales c. Trudel 2017 QCCA 2079 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009633-170 (410-17-001228-142) DATE : 15 décembre 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. LES HABITATIONS ROYALES S.E.N.C. APPELANTE – Défenderesse c. MICHELINE TRUDEL INTIMÉE – Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 6 octobre 2017 par l’honorable Marc Paradis de la Cour supérieure, district de St-Maurice, lequel accueille en
partie la demande introductive d’instance en injonction permanente de l’intimée et rejette sa demande reconventionnelle pour atteinte à la réputation, abus de droit et abus de procédure [1] . Jugement de première instance [ 2 ] La requérante « Les Habitations Royales S.E.N.C. » est une société en nom collectif qui détient et exploite des immeubles locatifs résidentiels dans la région de Shawinigan. Les associés sont tous membres de la même famille [2] . [ 3 ] L’intimée Micheline Trudel fait
partie de cette famille et a été exclue de la société requérante à la suite d’une décision unanime des autres sociétaires prise le 18 mai 2013 [3] . [ 4 ] Celle-ci dépose donc une demande introductive d’instance en injonction permanente afin d’être réintégrée dans la société. Elle demande également le paiement des remises en capital pour les années 2014 à 2017, de même que le paiement de ses honoraires extrajudiciaires et des dommages compensatoires pour atteinte à sa réputation [4] . [ 5 ]
La société requérante, elle, dépose une demande reconventionnelle et réclame à l’intimée des dommages compensatoires et punitifs pour abus de droit, atteinte à la réputation et abus de procédures [5] . [ 6 ] Le litige peut se résumer comme suit. L’intimée et son ex-conjoint détenaient chacun des parts dans la société requérante. À leur séparation, l’ex-conjoint a vendu les siennes à la société. Depuis, l’intimée tente de les racheter, ce que la société lui a toujours refusé.
Elle fait même appel à Robert Trudel, un cousin qui n’est pas détenteur de parts dans la société, afin de l’aider à mettre de la pression sur la société pour qu’elle accepte de lui revendre les parts de son ex-conjoint. Les démarches sont infructueuses et la société considère que les demandes répétées de l’intimée, de même que l’ingérence d’un tiers dans ses affaires constituent un manque de loyauté justifiant son expulsion de la société.
C’est ce qui s’est produit le 18 mai 2013, et l’intimée juge que cette décision n’était pas justifiée [6] . [ 7 ] Le juge de première instance donne partiellement raison à l’intimée et ordonne qu’elle soit réintégrée à la société : [83] Le tribunal peut comprendre que les associés […] aient pu être indisposés voire exaspérés par la demande répétée de Micheline Trudel et ultimement choqués par l’intervention de Robert Trudel.
Ceci dit, le tribunal estime que les agissements reprochés à Micheline Trudel ne constituent pas un manquement à son obligation de loyauté ni que ceux-ci aient nui à l’exercice des activités de la société au sens de l’
article 2229 C.c.Q. [84] Le tribunal est également d’avis que, d’aucune façon, les agissements reprochés à Micheline Trudel n’étaient contraires aux intérêts de la société ni qu’ils étaient susceptibles de lui causer préjudice. […] [103] Le tribunal conclut, à la lumière de toute la preuve et des dispositions législatives applicables, que la décision des associés d’Habitations Royales d’expulser Micheline Trudel de la société n’est pas fondée en droit. En conséquente, Micheline Trudel n’a pas cessé d’être associée de la société en date du 18 mai 2013, ni ultérieurement.
[ 8 ] Le juge ordonne à la société requérante de payer à l’intimée la somme de 18 113,77 $ à
titre de remise en capital pour les années 2014 à 2017 [7] . Le juge rejette ses demandes en paiement des honoraires extrajudiciaires et atteinte à la réputation. Il rejette également la demande reconventionnelle de la société [8] .
Analyse [ 9 ] Je suis d’avis que la requérante n’avait pas à demander une permission pour appeler du jugement de la Cour supérieure. [ 10 ] Premièrement, puisque le jugement de première instance est un jugement final qui fait droit à une injonction permanente, le Code de procédure civile et la jurisprudence prévoient qu’il peut faire l’objet d’un appel de plein droit. [ 11 ] Voici un extrait pertinent du texte de l’article 30 C.p.c. : 30 .
Peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance , de même que les jugements et ordonnances qui portent sur l’intégrité, l’état ou la capacité de la personne, sur les droits particuliers de l’État ou sur un outrage au tribunal. Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission : 1° les jugements où la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 60 000 $ ; […] 30.
Judgments of the Superior Court and the Court of Québec that terminate a proceeding , and judgments or orders that pertain to personal integrity, status or capacity, the special rights of the State or contempt of court, may be appealed as of right. The following, however, may be appealed only with leave : (1) judgments where the value of the subject matter of the dispute in appeal is less than $60,000 ; […] [Soulignements ajoutés] [ 12 ] L’ancien
article 26 a. C.p.c. était sensiblement rédigé de la même manière et il ressort de la jurisprudence [9] sur cet
article que même si le dispositif du jugement contient des conclusions en dommages dont le montant est inférieur à la limite prévue au Code de procédure civile , puisque l’objet principal de la demande est une injonction permanente, une
partie dispose d’un appel de plein droit étant donné que le jugement concernant l’injonction permanente met fin à l’instance. [ 13 ] Notre collègue la juge Thibault, siégeant comme juge unique, écrit que : L'appelante a institué contre l'intimé une action en injonction permanente assortie d'une demande de dommages-intérêts invoquant l'usage illégal d'une case de stationnement par ce dernier. […] L'intimé fait valoir que le prix du stationnement visé étant de 5 000 $, la valeur de l'objet en litige ne permet pas à l'appelante d'interjeter appel de plein droit, d'une part, et que le dossier n'en est pas un qui rencontre les critères énoncés à l'article 494 C.p.c. pour l'autorisation d'une requête pour permission d'appeler, d'autre part.
À mon avis, l'appelante dispose d'un droit d'appel de plein droit.
Même si le prix d'une case de stationnement est de 5 000 $, l'objet de la demande d'injonction permanente est la cessation n'implique aucune somme d'argent . [10] [Soulignement ajouté] [ 14 ] Deuxièmement, puisque la requérante porte aussi en appel la conclusion du juge de première instance qui rejette sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts de 125 000 $ pour atteinte à la réputation, abus de droit et abus de procédure, et que le montant en litige est supérieur à 60 000 $, elle dispose aussi d’un droit d’appel de plein droit en vertu de l’article 30 al. 2 par. 1 C.p.c. [ 15 ] Il convient donc de rejeter la demande pour permission d’appeler.
Contrairement à l’ancien Code de procédure civile , le nouvel
article 352 C.p.c. indique que l’appel est régulièrement formé « par le dépôt d’une déclaration d’appel […] avec la preuve de sa signification à l’intimé ». Par conséquent, le juge unique est dorénavant compétent pour déclarer que l’appel est régulièrement formé. Voici les commentaires de l’ancien juge de la Cour, André Rochon : Dans l’affaire Ascenseurs Thyssen Montenay inc. c. Aspirot , la juge siégeant seule a rappelé que [l’ancien]
article 502 C.p.c. permet au juge unique de corriger certaines irrégularités de la procédure d’appel seulement lorsque l’inscription en appel « a été dûment signifiée et déposée ». Décréter qu’une requête pour permission d’appeler tiendra lieu d’inscription en appel ne fait en conséquence pas
partie des pouvoirs du juge unique. Cette approche a été largement suivie depuis par les juges siégeant seuls. Quoique plus orthodoxe, cette dernière position n’est pas sans conséquences. Elle oblige la
partie requérante à présenter une requête à la formation pour le dépôt de l’inscription hors délai. […] Les articles 351 et suivants du [nouveau Code de procédure civile ] mettront un terme à cette controverse. Les articles prévoient que l’appel est formé par le dépôt d’une déclaration d’appel (l’ancienne inscription). Si l’appel doit faire l’objet d’une permission, doit être jointe à la déclaration d’appel une demande pour permission d’appeler. Pour reprendre le langage actuel, il y a dans tous les cas une inscription en appel, y compris lorsqu’une requête pour permission d’appeler est nécessaire. Cela a pour effet de régler cette question
litigieuse. [11] [Références omises] [ 16 ] Vu les dispositions de l’article 357 al. 3 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] Rejette la demande pour permission d’appeler modifiée de bene esse ; [ 18 ] déclare l’appel régulièrement formé à compter du 3 novembre 2017; [ 19 ] Le tout , sans les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Me Yves Picard PICARD SIRARD Pour l’appelante Me Jean-Guy Campeau Pour l’intimée Date d’audience : 14 décembre 2017
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