2019 QCCA 1870, 2019 QCCA 1870
Opinion
St-Denis c. R. 2019 QCCA 1870 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006491-177 (760-01-063239-120) DATE : 4 novembre 2019 CORAM : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. MICHEL ST-DENIS APPELANT — accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE — poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant porte en appel le verdict rendu par la juge Marie-Chantal Doucet de la Cour du Québec, district de Beauharnois, le déclarant coupable de l’infraction suivante : Le ou vers le 31 mars 2012, à Salaberry-de-Valleyfield, district de Beauharnois, a agressé sexuellement E.H., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel . [ 2 ] Il fut condamné à une peine d’emprisonnement de 90 jours à être purgée de façon discontinue les fins de semaine à compter du 9 juin 2018 et à une probation de deux ans. Par contre, le 7 juin 2018 la juge St-Pierre, alors de notre Cour, ordonnait la mise en liberté de l’appelant pendant l’instance d’appel, sujet au respect de certaines conditions. LES TÉMOIGNAGES Le souper au restaurant, l’arrêt à la boutique érotique et la sortie au bar Le Luxembourg [ 3 ] Le 31 mars 2012, l’appelant, alors âgé de 45 ans, et son ami Rossano Rozon (M. Rozon) ont prévu un souper au restaurant avec un groupe d’amis dont fait
partie Janick Lacombe (Mme Lacombe), alors âgée de 18 ans, une employée de l’appelant. Après que les amis en question eussent tour à tour décommandé, Mme Lacombe communique avec la plaignante, alors âgée de 16 ans, pour l’inviter à se joindre à eux. À l’époque, Mme Lacombe habitait en colocation avec l’ami de cœur de la plaignante, J... B... (M. B...), et les deux jeunes filles s’étaient liées d’amitié.
L’appelant, pour sa part, avait déjà rencontré la plaignante à cinq ou six reprises, alors qu’il fréquentait la tante de celle-ci. [ 4 ] Le repas se déroule normalement, si ce n’est du commentaire de mauvais goût de l’appelant, alors que la plaignante a renversé son verre d’eau sur elle, qu’ils ne sont pas dans un « concours de wet T-shirt », et le pari qu’il lui fait qu’il réussira à lui faire enlever sa camisole avant 22 h. Le groupe décide ensuite de sortir en soirée dans un bar de Salaberry-de-Valleyfield, le Luxembourg.
Durant le repas, Mme Lacombe indique qu’elle aimerait se procurer une robe « sexy » pour sortir, ce qui donne à l’appelant l’idée de faire un détour par une boutique érotique (un sex-shop ) après le souper. Au procès, il explique avoir fait une recherche avec son téléphone portable et qu’il s’agissait du seul endroit à proximité où il était possible de se procurer des vêtements « sexy » compte tenu de l’heure avancée.
Il n’a pas avisé le groupe de son intention d’aller à la boutique, son but étant de faire une surprise à Mme Lacombe et à la plaignante. [ 5 ] La plaignante a pour sa part témoigné avoir été prise par surprise par cet arrêt au sex-shop et qu’elle était inconfortable d’y entrer en raison de son âge. L’appelant et M. Rozon achètent une robe à chacune des filles et ils les ramènent ensuite à l’appartement de Mme Lacombe afin qu’elles se préparent pour la sortie au bar Luxembourg. Il est alors convenu que M.
Rozon passera les rechercher plus tard, de même que la sœur de Mme Lacombe, après avoir conduit l’appelant au bar. [ 6 ] À leur arrivée au Luxembourg, la plaignante entre dans l’établissement au bras de M. Rozon. Selon le témoignage de la plaignante, M. Rozon était celui qui pouvait la faire entrer dans le bar même s’il elle n’avait pas l’âge légal, parce qu’il connaissait des employés. M. Rozon et l’appelant ont pour leur part témoigné qu’ils ignoraient que la plaignante était mineure et qu’il n’a jamais été question d’un plan pour la faire rentrer au Luxembourg.
Ils ont appris son jeune âge au cours de la soirée alors qu’ils s’interrogeaient sur
le fait qu’elle se tenait loin de Mme Lacombe et de sa sœur, l’explication étant que le conjoint de la sœur de Mme Lacombe travaillait ce soir-là et qu’il aurait pu la reconnaître vu qu’il savait qu’elle était mineure. [ 7 ] La plaignante a témoigné que quelqu’un lui a touché les fesses à quelques reprises sur la piste de danse et que l’appelant lui a avoué que c’était lui. L’appelant nie avoir touché les fesses de la plaignante, bien qu’il admette lui avoir dit à la blague que c’était lui qui la tripotait sur la piste de danse. [ 8 ] Vers 2 h, M.
Rozon et l’appelant décident de quitter le bar pour se rendre au chalet de ce dernier pour y finir la nuit, comme convenu préalablement. Ils affirment avoir pris la décision de partir lorsqu’ils ont appris que la plaignante était mineure. À l’extérieur, alors qu’ils s’apprêtent à prendre place dans le véhicule de M. Rozon, Mme Lacombe les informe qu’elle reste au bar jusqu’à la fermeture. Elle dit à la plaignante de partir avec les deux hommes et qu’elle ira les rejoindre au chalet plus tard.
La plaignante témoigne avoir acquiescé un peu à reculons, afin de ne pas décevoir Mme Lacombe qui se faisait à la fois insistante et rassurante. Cette dernière confirme que la plaignante n’était pas certaine de vouloir aller au chalet et qu’elle hésitait à partir seule avec les deux hommes. La nuit au chalet de l’appelant [ 9 ] Le déroulement des événements au chalet fait l’objet de versions difficilement conciliables. [ 10 ] La plaignante a témoigné que l’appelant était « colleux » durant le trajet en voiture jusqu’au chalet. Une fois sur place, l’appelant, M.
Rozon et la plaignante s’installent côte à côte dans une balançoire située sur la véranda. La plaignante est assise au milieu entre les deux hommes. Comme elle a froid, l’appelant lui propose de lui prêter un pyjama. La plaignante va se changer à la salle de bain. Une fois en pyjama, l’appelant lui a dit qu’elle serait plus confortable sans son soutien-gorge et il l’a aidée à le retirer. De retour dans la balançoire, l’appelant a posé sa main sur son sein à quelques reprises.
Elle retire sa main chaque fois pour manifester son désaccord. [ 11 ] De plus en plus mal à l’aise et stressée, la plaignante avise l’appelant et M. Rozon qu’elle ne se sent pas bien et qu’elle va aller se coucher dans le chalet. Elle monte à la mezzanine, où sont situés les lits, et l’appelant vient la rejoindre quelques instants plus tard. Il s’étend à côté d’elle et lui caresse le ventre et la poitrine. Elle lui demande gentiment d’arrêter, elle tente de le raisonner, mais il fait la sourde oreille. Par la suite, l’appelant met sa main dans sa petite culotte et il introduit ses doigts dans son vagin.
La plaignante lui demande d’arrêter et lui dit qu’il lui fait mal. Mme Lacombe arrive alors au chalet. La plaignante et l’appelant redescendent au rez-de- chaussée et, à la suggestion de Mme Lacombe, le groupe décide de commander de la pizza. [ 12 ] Alors qu’elle se rend avec Mme Lacombe à l’entrée du chemin menant au chalet pour accueillir le livreur, la plaignante relate l’agression dont elle vient d’être victime. Mme Lacombe lui dit que ce n’est pas si grave et minimise l’importance de l’incident. Après avoir mangé, l’appelant, M. Rozon, Mme Lacombe et la plaignante vont se coucher dans le même lit.
Peu de temps après, la plaignante change de place et va s’étendre sur le divan. Elle quitte le chalet tôt le lendemain matin, en compagnie de Mme Lacombe et de M. Rozon. [ 13 ] La plaignante nie catégoriquement avoir fait quelques avances que ce soit à l’appelant vu son âge avancé par rapport au sien. [ 14 ] À deux reprises durant la nuit (à 03 h 18 et à 03 h 53) la plaignante a envoyé des messages textes à son ami de cœur, M.
B..., dans lesquels elle fait part de son malaise et du fait qu’un homme plus âgé essaye de la toucher malgré ses protestations. [ 15 ] L’appelant , pour sa part, a témoigné qu’alors qu’ils sont assis dans la balançoire, la plaignante a pris son bras et elle l’a mis autour de son cou. Elle a ensuite pris sa main et elle l’a descendue près de son sein, un geste qui l’a pris par surprise. Un peu plus tard, alors qu’il entre à l’intérieur du chalet pour aller se chercher un verre d’alcool, la plaignante lui demande de l’aider à détacher son soutien-gorge. Il s’exécute. Par la suite, l’appelant dit à M.
Rozon qu’il ne se sent pas bien et qu’il va aller s’étendre un peu à la mezzanine. La plaignante le suit. [ 16 ] À l’occasion de son interrogatoire en chef, l’appelant commence par affirmer que la plaignante s’est collée sur lui dans le lit, qu’il lui a flatté les cheveux et le cou et qu’ils ont discuté calmement jusqu’à l’arrivée de Mme Lacombe. Il n’a posé aucun geste « déplacé ». [ 17 ] Cependant, lors de la reprise de son interrogatoire après une pause, il corrige le tir et indique que la plaignante, alors qu’ils étaient dans le lit, lui a pris la main et qu’elle l’a posée sur son sein.
Il y voit un jeu de séduction, une « invitation » à aller plus loin, il caresse ses seins, son ventre et ses hanches. Il nie toutefois avoir mis sa main dans la petite culotte de la plaignante ou encore de l’avoir caressée en dessous des vêtements. Par la suite, Mme Lacombe est entrée dans le chalet avec M. Rozon. L’appelant et la plaignante sont descendus de la mezzanine et ils ont commandé de la pizza. Après avoir mangé, tout le monde est allé se coucher dans le même lit et il était seul à son réveil le lendemain matin. [ 18 ] M.
Rozon a témoigné qu’une fois arrivé au chalet, il s’assoit avec l’appelant et la plaignante dans la balançoire située sur la véranda. Cette dernière est assise au milieu. Comme elle a froid, l’appelant propose de lui prêter un pyjama. À un certain moment, la plaignante appuie sa tête sur l’épaule de l’appelant et ce dernier passe son bras autour de son cou. M. Rozon n’a constaté aucun autre geste de la part de l’appelant ni aucun signe de réticence de la plaignante. Il ne sait rien de l’histoire du soutien-gorge. Peu après, il quitte le chalet pour aller chercher Mme Lacombe.
Avant de partir, l’appelant lui indique qu’il va aller s’étendre pendant son absence, car il ne se sent pas bien, et la plaignante dit qu’elle fera de même. Il revient au chalet avec Mme Lacombe et celle-ci invite l’appelant et la plaignante à descendre de la mezzanine pour commander de la pizza. M. Rozon affirme que c’est lui qui est allé accueillir le livreur de pizza à l’entrée du chemin menant au chalet. Après avoir mangé, ils se sont tous couchés dans le même lit. La plaignante change de place quelques minutes plus tard et va s’étendre sur le divan.
Le lendemain, il reconduit la plaignante et Mme Lacombe à l’appartement de cette dernière. [ 19 ] Mme Lacombe témoigne qu’à son arrivée au chalet, l’appelant et la plaignante descendent de la mezzanine et ils commandent
de la pizza par la suite. Alors qu’elle va à la rencontre du livreur avec la plaignante, celle-ci lui dit que l’appelant s’est « essayé sur elle », qu’il l’a touchée sans son consentement et qu’il s’est montré insistant. Mme Lacombe ne prend pas la chose au sérieux et lui dit de ne pas s’en faire avec ça. Après avoir mangé la pizza, tous sont allés se coucher à la mezzanine. Mme Lacombe et les deux hommes dans le lit, la plaignante sur le divan. M. Rozon l’a ramenée chez elle le lendemain, de même que la plaignante.
Le lendemain [ 20 ] À son réveil, l’appelant s’aperçoit qu’il lui manque un bas de pyjama et il décide de se rendre à l’appartement de Mme Lacombe pour le récupérer. Il y croise la plaignante et profite de l’occasion pour s’excuser de son comportement au chalet, qu’il met sur le dos d’une consommation excessive d’alcool. La plaignante confirme que l’appelant s’est excusé auprès d’elle s’il avait fait quoi que ce soit de déplacé. Mme Lacombe a témoigné dans le même sens.
L’appelant a par ailleurs dit à cette dernière qu’il n’avait pas souvenir des événements au chalet. [ 21 ] Plus tard dans la journée, l’appelant reçoit la visite de la plaignante et de son ami de cœur, M. B.... Ce dernier, à qui la plaignante a raconté les événements, est troublé et la discussion entre les deux hommes est animée. L’appelant commence par nier avoir touché la plaignante, pour finalement s’excuser à nouveau et blâmer son comportement sur l’alcool. L’appelant témoigne s’être excusé pour que la plaignante et M.
B... quittent les lieux et pour éviter une bataille, car le ton montait dangereusement. [ 22 ] Au procès, l’appelant a affirmé ne pas comprendre le fondement de l’accusation. Selon lui, ce sont peut-être les pressions familiales, en particulier de la part de la tante de la plaignante qu’il a fréquentée et laissée, qui l’ont poussée à porter plainte. LE VERDICT [ 23 ] Après un résumé des témoignages, la juge précise, selon le cadre analytique prescrit par l’arrêt R. c.
W.(D.) [1] , que son analyse ne doit pas se limiter à l’appréciation de la crédibilité des témoins ou de choisir entre l’une ou l’autre des versions des faits. [ 24 ] La juge analyse d’abord le témoignage de l’appelant pour déterminer si elle le croit ou s’il soulève un doute raisonnable. Elle répond par la négative en retenant notamment les éléments suivants : (
a) l’appelant a changé substantiellement sa version des faits en cours de témoignage, en niant tout d’abord avoir posé un quelconque geste déplacé ou inapproprié, pour finalement affirmer qu’il a caressé intimement la plaignante à l’invitation de celle-ci; (
b) son témoignage selon lequel il ignorait l’âge de la plaignante avant d’aller au bar est invraisemblable; l’appelant tente plutôt de camoufler un aspect de la preuve qui ne l’avantage pas; (
c) ses explications relatives aux excuses qu’il a faites le lendemain sont alambiquées, peu crédibles et difficilement conciliables avec d’autres éléments de son témoignage (par exemple, pourquoi s’excuser de contacts physiques qui auraient eu lieu à l’initiative de la plaignante); (
d) il est peu vraisemblable que la plaignante ait pris l’initiative des contacts sexuels comme le prétend l’appelant, compte tenu du témoignage de celle-ci, tout comme celui de M. B... et de Mme Lacombe, voulant qu’elle soit de nature timide et réservée; (
e) au procès, l’appelant a été en mesure de relater la soirée en détail, alors qu’il avait énoncé à Mme Lacombe, peu après les faits, qu’il en gardait peu de souvenirs en raison de sa consommation d’alcool. [ 25 ] La juge analyse ensuite la preuve de la poursuite afin de décider si elle la convainc de la culpabilité de l’appelant hors de tout doute raisonnable. Elle estime que le témoignage de la plaignante est digne de foi et corroboré par plusieurs éléments de la preuve, notamment les messages textes clairs et explicites qu’elle a envoyés à son ami de cœur M.
B... au moment des faits et sa dénonciation de l’agression à Mme Lacombe peu après l’arrivée de celle-ci au chalet. [ 26 ] La juge note également que la réaction de la plaignante face aux gestes de l’appelant est compatible avec son tempérament timide et réservé, qu’elle a par ailleurs constaté au procès : elle retire délicatement sa main dans un premier temps, elle lui demande poliment d’arrêter par la suite et, finalement, elle tente de le raisonner avec différents arguments.
Pour ce qui est de certains trous de mémoire dans le récit de la plaignante, la juge estime qu’ils portent sur des détails et des éléments de peu d’importance. [ 27 ] En somme, au terme de son analyse de la preuve, la juge se dit convaincue hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’appelant. LES MOYENS D’APPEL [ 28 ] L’appelant reproche tout d’abord à la juge de première instance d’avoir omis d’analyser ou de considérer les éléments de preuve favorables à la défense. Elle ne s’est pas prononcée sur la crédibilité des témoignages de Mme Lacombe et de M.
Rozon, lesquels présentaient pourtant des faits favorables à l’appelant, par exemple le fait que la plaignante soit descendue de la mezzanine en même temps que celui-ci. Il note également que la juge traite du témoignage de Mme Lacombe uniquement lorsqu’il corrobore celui de la plaignante, mais non lorsqu’il est favorable à l’appelant. Selon l’appelant, l’analyse de la preuve par la juge se révèle inéquitable, d’autant plus qu’elle n’explique pas pourquoi les nombreux trous de mémoire de la plaignante n’affectent pas la crédibilité de son témoignage.
Ces omissions justifieraient à elles seules l’intervention de la Cour. [ 29 ] L’appelant fait ensuite grief à la juge d’avoir tiré de la preuve des conclusions déraisonnables et spéculatives, notamment quant à sa connaissance de l’âge de la plaignante, du seul fait qu’il avait fréquenté sa tante par le passé.
Il lui reproche également d’avoir conclu qu’il a tenté de dissimuler des faits qui n’étaient pas à son avantage, comme le détour par le sex-shop , qu’il a pourtant admis et qui constitue un événement banal dans la soirée, ou encore d’avoir fait entrer une mineure dans un bar, alors qu’il s’y trouvait déjà à l’arrivée de la plaignante et qu’il ignorait tout du prétendu plan ourdi pour ce faire.
[ 30 ] L’appelant estime également que la juge a commis l’erreur de choisir entre deux versions, contrairement aux enseignements de l’arrêt R. c.
W.(D.) , puisqu’elle s’est contentée de rejeter son témoignage à la faveur de celui de la plaignante tout en omettant de considérer l’ensemble de la preuve pour déterminer si tous les éléments essentiels de l’infraction avaient été prouvés hors de tout doute raisonnable. [ 31 ] Selon lui, la juge aurait analysé son témoignage et celui de la plaignante de manière inéquitable, en jugeant très sévèrement et en rejetant en bloc le premier (qu’elle qualifie de trop détaillé et d’invraisemblable) et faisant preuve de trop de souplesse en ce qui concerne le deuxième (alors que la plaignante ne se souvenait pas de nombreux détails, notamment en raison de sa consommation d’alcool, détails que la juge qualifierait erronément de « périphériques »).
L’appelant dresse ensuite la liste des éléments qui affectent la crédibilité et la fiabilité du témoignage de la plaignante et rappelle qu’il n’avait qu’à soulever un doute raisonnable, et non à contredire chaque élément de ce témoignage pour prouver son innocence. Or, il ressortirait de la lecture du jugement que c’est le fardeau que lui a erronément imposé la juge qui a rendu un verdict que l’appelant qualifie de déraisonnable. [ 32 ] Bref, l’appelant fait flèche de tout bois.
Il s’attaque à l’appréciation de la crédibilité des témoins par la juge de première instance, et plus particulièrement au caractère inéquitable de cette appréciation, de même qu’à la suffisance de ses motifs, au non-respect de la démarche analytique de l’arrêt R. c. W.(D.) et au caractère déraisonnable du verdict. Puisque ces moyens se recoupent dans son argumentaire, ils seront traités ensemble.
ANALYSE [ 33 ] Premièrement, la juge n’a certes pas commis l’erreur de « choisir » entre la version des faits de l’appelant et celle de la plaignante, ou plus précisément d’avoir rejeté le témoignage de l’appelant au simple motif qu’elle croyait celui de la plaignante. Au contraire, la juge explique clairement pourquoi elle ne croit pas l’appelant et pourquoi son témoignage ne soulève dans son esprit aucun doute raisonnable.
Ses conclusions à cet égard ne sont ni spéculatives ni déraisonnables et elles ne sont entachées d’aucune erreur manifeste et déterminante. [ 34 ] L’élément qui affecte le plus significativement la crédibilité du témoignage de l’appelant, et c’est celui que la juge relève en premier, est le changement radical au cours de son témoignage de sa version des faits sur les gestes qui ont été posés dans le lit à la mezzanine du chalet. Son témoignage à ce sujet était pourtant primordial, car seuls l’appelant et la plaignante pouvaient témoigner sur ce qui s’est réellement passé dans le lit, Mme Lacombe et M.
Rozon n’étant pas présents à ce moment. Or, comment peut-on accorder foi au témoignage de l’appelant qui prétend, dans un premier temps, avoir discuté de tout et de rien avec la plaignante en flattant son cou et ses cheveux, sans poser aucun geste « déplacé » ni sous-entendre que celle-ci l’aurait invité par ses gestes à aller plus loin, pour ensuite changer radicalement de cap après une pause afin de soutenir qu’il lui a caressé les seins à l’initiative de cette dernière?
La juge pouvait raisonnablement en conclure que la crédibilité de l’appelant était sérieusement ébranlée. [ 35 ] Le deuxième élément déterminant quant à l’absence de crédibilité du témoignage de l’appelant a trait à ses excuses du lendemain. La juge a conclu que les raisons qu’il invoque pour expliquer le besoin qu’il a ressenti de s’excuser à deux reprises auprès de la plaignante, une première fois de son propre chef, le lendemain en avant-midi et une deuxième fois en après-midi alors qu’il reçoit la visite de M. B... et de la plaignante, sont invraisemblables et peu crédibles.
Ces conclusions s’appuient sur la preuve et sont raisonnables. [ 36 ] En effet, le témoignage de l’appelant sur les raisons qui ont motivé ses excuses de l’avant-midi s’adapte à son changement de version quant aux gestes posés dans la balançoire et la mezzanine. Avant d’avouer les attouchements sexuels, il affirme s’être excusé auprès de la plaignante, dont il connaissait une
partie de la famille, pour la mauvaise image qu’il a pu projeter. Suite à son changement de version, les excuses deviennent soudainement motivées par le regret de s’être laissé séduire et d’avoir touché une jeune fille qui avait l’âge de sa propre fille, alors qu’il était sous l’effet de l’alcool. [ 37 ] Quant aux excuses de l’après-midi, on peut sérieusement s’interroger sur les raisons qui ont poussé l’appelant à admettre devant un tiers (l’ami de cœur M.
B...) qu’il a touché la plaignante, un geste lourd de conséquences, sans toutefois invoquer pour sa défense qu’elle consentait aux attouchements, ou encore qu’elle les avait initiés. [ 38 ] Pour ce qui est des autres motifs invoqués par la juge de première instance pour écarter le témoignage de l’appelant (son caractère trop détaillé, le fait qu’elle ne le croit pas quant à la connaissance qu’il avait de l’âge de la plaignante et le tempérament réservé de cette dernière, qui est incompatible avec l’allégation qu’elle a pris l’initiative des attouchements), ils renforcent sa conclusion, sans toutefois être aussi déterminants que le changement de version de l’appelant et ses explications sur ses excuses.
Par conséquent, même si la juge avait commis une quelconque erreur en retenant que l’un ou l’autre de ces éléments affectait la crédibilité de l’appelant, force est de conclure qu’il ne s’agirait pas d’erreurs déterminantes puisqu’elle disposait de raisons amplement suffisantes pour écarter sa version des faits et conclure que son témoignage ne soulevait aucun doute raisonnable. [ 39 ] Bref, la juge n’est pas tombée dans le piège du « concours de crédibilité » et elle n’a pas imposé à l’appelant le fardeau de réfuter la version de la plaignante.
Il ressort du jugement de première instance que la juge ne croit pas l’appelant, non pas parce qu’elle préfère la version de la plaignante, mais bien parce qu’elle considère celle de l’appelant comme invraisemblable. Ce faisant, elle n’a commis aucune erreur justifiant l’intervention de la Cour. [ 40 ] Au-delà de ce caractère intrinsèquement non crédible du témoignage de l’appelant en raison de son changement de version, deux éléments de preuve sapent sa thèse selon laquelle la plaignante a initié et consenti aux gestes : les messages textes de la plaignante à son ami de cœur M.
B... et sa dénonciation des gestes à Mme Lacombe. Ces éléments de preuve contemporains aux gestes reprochés sont totalement incompatibles avec la version des faits de l’appelant, sa version « finale » doit-on préciser, à moins de conclure que la plaignante avait un esprit à ce point machiavélique pour non seulement inventer de toute pièce une histoire d’agression sexuelle, mais en outre se ménager une preuve à l’appui d’une telle fabulation.
Une telle conclusion serait bien entendu déraisonnable puisqu’elle ne trouve aucun appui dans la preuve. [ 41 ] Ces éléments contemporains aux événements rehaussent considérablement la crédibilité de la plaignante et la fiabilité de sa version des faits. Il s’agit d’éléments qui permettent de prêter foi au témoignage de cette dernière sur les éléments essentiels de l’ actus
reus de l’infraction, soit les attouchements de nature sexuelle (que l’appelant s’est finalement résolu à admettre) et l’absence de consentement. [ 42 ] En effet, du moment que la juge accepte que la plaignante n’a pas consenti aux attouchements, qu’elle n’en a pas pris l’initiative et qu’elle a au contraire manifesté son opposition à ceux-ci par ses gestes et ses paroles, une seule conclusion s’imposait : l’appelant devait être déclaré coupable.
Ce dernier n’a pas, à juste titre, invoqué une défense de croyance sincère mais erronée au consentement. [ 43 ] Quant aux éléments soulevés par l’appelant pour étayer ses arguments relatifs à la faible crédibilité de la plaignante, éléments que la juge aurait erronément omis de considérer, ils se révèlent bien minces.
En effet, les passages du témoignage de la plaignante auxquels il renvoie dans son mémoire réfèrent (1) à sa difficulté à expliquer les gestes et les paroles de l’appelant, qu’elle qualifie de « colleux », alors qu’ils sont dans le véhicule en direction vers le chalet; (2) au fait qu’elle ne se souvient pas d’avoir essayé des vêtements au sex-shop , bien qu’elle ait mentionné le contraire à l’enquête préliminaire, ou encore que l’appelant lui a dit au sex-shop qu’il avait gagné sa gageure qu’il réussirait à lui faire enlever sa camisole avant 22 h; (3) à l’estimation du nombre de boissons alcooliques qu’elle a consommées au bar, qui a varié de quelques verres entre l’enquête préliminaire et le procès; (4) au moment de la soirée où elle affirme avoir appris que tous allaient au chalet après la sortie au bar; (5) à l’épisode de la brassière (l’appelant l’aurait seulement détachée plutôt que l’enlever) et de manière plus générale, à son témoignage selon lequel elle n’est pas en mesure de se rappeler tous les détails de la soirée, en raison du passage du temps et de sa consommation d’alcool. [ 44 ] La juge de première instance était bien consciente du fait que la plaignante a éprouvé de la difficulté avec certains détails de la soirée, ce qui n’empêche pas celle-ci de conclure que les trous de mémoire relevés par l’appelant concernent des détails ou des faits périphériques qui n’affectent pas outre mesure sa crédibilité quant aux gestes posés par l’appelant sans son consentement.
Cette conclusion est raisonnable à la lumière de l’ensemble du témoignage de la plaignante. [ 45 ] La prétention de l’appelant selon laquelle la juge aurait appliqué un double standard inéquitable dans l’appréciation de la preuve contradictoire est manifestement mal fondée. Nous sommes bien loin d’une démonstration convaincante exigée par la jurisprudence, comme l’a récemment souligné la Cour dans Stevens c. R. [2] : [131] Il importe de rappeler que la présence d’un double standard dans l’évaluation de la crédibilité nécessite une démonstration qui doit être convaincante.
Il faut « pointer où, dans son raisonnement, le juge applique un double standard, étant convenu que le simple fait de trancher une question de crédibilité ne suffit pas ». [ 46 ] Dans Figaro c. R. , le juge Healy réfère pour sa part à un « seuil exigeant » [3] : [19] C’est une évidence qu’une évaluation soignée des témoignages contradictoires n’exige pas un examen ou des motifs égaux sur un plan quantitatif et il s’ensuit qu’une évaluation inégale ne démontre pas une erreur si la
partie qui s’y attaque ne peut cibler précisément une faille ou une lacune déterminante. La jurisprudence rappelle clairement qu’un moyen d’appel de cette nature exige une démonstration convaincante de l’application d’un double standard inéquitable dans l’appréciation de la preuve contradictoire. Il s’agit d’un seuil exigeant.
En l’absence d’une telle démonstration, cette question relève de l’appréciation de la crédibilité des témoignages et mérite une grande déférence. [ 47 ] La juge a certes sévèrement apprécié le témoignage de l’appelant, mais comment pouvait-il en être autrement compte tenu du changement de version au beau milieu de l’interrogatoire en chef. Quant aux témoignages de Mme Lacombe et de M. Rozon, qui rappelons-le n’étaient pas au chalet au moment des gestes posés, ils n’étaient pas de nature ni à rehausser ni à affaiblir la crédibilité de l’appelant ou de la plaignante sur leurs versions des faits au cœur du litige.
Sauf, bien entendu, la portion du témoignage de Mme Lacombe où elle confirme que la plaignante lui a dénoncé l’agression immédiatement après le fait. Il n’est donc guère étonnant que la juge en traite peu dans son analyse, si ce n’est pour conclure que le témoignage de Mme Lacombe sur ce point précis supporte la version de la plaignante. [ 48 ] Finalement, le verdict n’est aucunement déraisonnable. Un verdict est déraisonnable s’il en est un qu’un jury ayant reçu des directives appropriées ne pourrait raisonnablement rendre [4] .
Une cour d’appel pourrait aussi conclure au caractère déraisonnable du verdict si la juge a tiré une inférence ou une conclusion de fait essentielle au prononcé du verdict (1) qui est clairement contredite par la preuve qu’elle invoque à l’appui de cette inférence ou conclusion; ou (2) dont on démontre l’incompatibilité avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par la juge [5] .
Le fardeau de l’appelant dans de tels cas est exigeant, d’autant plus que le verdict repose ici essentiellement sur l’appréciation de la preuve testimoniale présentée au procès et que, en cette matière, une grande déférence à l’égard des conclusions de la juge du procès est de mise [6] . [ 49 ] L’appréciation de la crédibilité des témoins par la juge de première instance s’appuie sur une interprétation raisonnable de la preuve. Bien qu’il ne soit pas d’accord, l’appelant ne démontre pas en quoi cette évaluation serait déraisonnable ou autrement erronée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 50 ] REJETTE l’appel. [ 51 ] ORDONNE à l’appelante de se soumettre aux autorités carcérales le samedi 16 novembre 2019, à 9 h, afin de commencer à purger la peine d’emprisonnement discontinue de 90 jours qui lui a été imposée. MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. M e Valérie La Madeleine M e Christine Brosseau VALÉRIE LA MADELAINE, AVOCATE Pour l’appelant M e Catherine Sheitoyan DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 31 octobre 2019
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