2018 QCCA 414, 2018 QCCA 414
Opinion
Droit de la famille — 18528 2018 QCCA 414 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027359-181 (505-04-024998-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 mars 2018 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANT F... L... PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCAT S… G... Me JEAN-PIERRE DEGUIRE ( Lecompte Deguire, avocats) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 15 février 2018 par l’honorable Sophie Picard de la Cour supérieure, district de Longueuil. (Art. 31, 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
9 h 30 Continuation de l’audience du 12 mars 2018. La présence des parties n’est pas requise, ce matin. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 15 février 2018 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Sophie Picard) ordonnant au requérant de payer à l’intimée une provision pour frais, scindant l’instance pour que l’audition sur les questions financières ait lieu du 12 au 16 mars 2018 et que les parties ne procèdent à l’audition sur la garde des enfants que dans un second temps, soit les 5 et 6 novembre 2018.
Ce jugement ordonne également aux parties d’être prêtes à procéder sur les questions identifiées au procès-verbal du 15 novembre 2017 (sauf la garde), ordonne qu’une expertise psychosociale soit réalisée, interdit aux parties de présenter d’autres procédures avant l’instruction débutant le 12 mars 2018 à moins d’avoir obtenu une autorisation préalable, et reconduit certaines ordonnances de sauvegarde. [ 2 ] Le litige, qui est en matière familiale, comporte un volet garde et un volet financier puisque les parties détiennent des immeubles à revenus. [ 3 ] Le jugement dont le requérant souhaite appeler a été précédé d’un jugement rendu par la même juge, le 15 novembre 2017, dans le cadre d’une conférence de gestion, l’autorisant à modifier une de ses demandes pour y ajouter les trois réclamations suivantes : 1) 20 000 $ par année ou 20 % des revenus bruts de location des immeubles en cause pour le travail de gestion qu’il effectue 2) 38 220,32 $ représentant une portion de certaines dépenses devant être assumées par l’intimée 3) 66 744,72 $ pour la mise de fonds faite par le requérant pour l’acquisition de l’un des immeubles ainsi que la plus-value qui y est applicable. [ 4 ] Le requérant demande la permission d’appeler de ce jugement essentiellement pour deux motifs.
Il soutient que la juge a omis de se prononcer sur plusieurs de ses demandes et qu’en ce faisant, elle le prive de son droit de recevoir des sommes qui lui sont dues, ce qui l’empêche de retenir les services d’un avocat aux fins de l’audition sur les questions financières.
Il lui reproche également de l’avoir condamné à verser une provision pour frais de 2 500 $ et, dans ce contexte, de l’avoir considéré plaideur vexatoire. [ 5 ] Le jugement rendu constitue un jugement rendu en cours d’instance et certaines de ses conclusions constituent des mesures de gestion. [ 6 ] Dans un cas comme dans l’autre, le fardeau du requérant qui désire obtenir une permission d’appeler est lourd. Il doit démontrer dans le premier cas que le jugement décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable ou, dans le second cas, que la mesure de gestion paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure [1] . [ 7 ] Il ne s’est pas déchargé de ce fardeau. [ 8 ] Le litige opposant les parties a débuté en 2016 et a donné lieu à une multitude de procédures et d’incidents.
Quoique les circonstances n’aient pas permis que les motifs du jugement soient produits en temps utile par le requérant, j’ai eu accès à l’enregistrement audio de ceux-ci. [ 9 ] Les motifs donnés par la juge verbalement démontrent qu’elle a rejeté la demande de provision pour frais du requérant, ce que suggère d’ailleurs implicitement la conclusion le condamnant à en verser une à l’intimée, et qu’elle a inclus ses autres réclamations pécuniaires dans les questions à être débattues lors de l’audition qui devait débuter le 12 mars mais qui est maintenant remise.
Le requérant aura donc la chance de les faire valoir. [ 10 ] Quant à son argument voulant qu’il subisse un préjudice irréparable du fait que cela le prive de la possibilité de retenir les services d’un avocat vu ses maigres ressources, il ne peut davantage être retenu. La juge a apprécié l’ensemble de la preuve et a conclu autrement. Le requérant est certainement en désaccord avec la façon dont elle l’a fait, mais cela n’est pas suffisant.
Ce n’est pas le rôle d’une Cour d’appel de revoir l’ensemble de la preuve et d’en substituer son appréciation à celle du juge d’instance. [ 11 ] Le débat relatif à la recevabilité de l’expertise réalisée dans le cadre de procédures judiciaires introduites contre le Barreau du
Québec, qui ne pourrait être pertinente qu’aux fins de décider de la garde et des accès, a pour sa part tout simplement été reporté à plus tard. [ 12 ] Quant à sa demande de récusation, elle n’a pas fait l’objet de représentations par l’une ou l’autre des parties et ainsi n’a pas été tranchée par la juge. Ceci étant, les motifs allégués par le requérant à cet égard sont sans mérite et auraient conduit au rejet de sa demande.
Il ne subit donc aucun préjudice du fait qu’elle n’a pas été expressément tranchée. [ 13 ] Quant à la décision de scinder l’instance, elle constitue une mesure de gestion qui n’apparaît aucunement déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure. [ 14 ] Finalement, le requérant n’a pas été déclaré plaideur vexatoire, contrairement à ce qu’il suggère. Il est vrai qu’elle a estimé son comportement « troublant » et qu’elle semble croire qu’il a retardé les procédures, mais il ne s’agit pas là d’une conclusion définitive.
Le requérant aura l’opportunité lors de l’audition de faire valoir sa position et de démontrer la bonne foi dont il soutient avoir fait preuve. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 16 ] LE TOUT sans les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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