2012 QCCQ 8498, 2012 QCCQ 8498
Opinion
Protection de la jeunesse — 12749 2012 QCCQ 8498 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-002679-096 DATE : Le 3 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X , né le […] 2007, Enfant-intimé - et - A , résidant au […], ville A, […], district A , B , résidant au […], ville A, […], district A .
Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al.2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance rendue le 29 avril 2011 par le soussigné. [ 2 ] La mère admet la majorité des allégations.
Elle propose le maintien de l’enfant en famille d’accueil pour six (6) mois. [ 3 ] Le père est absent, mais son avocat mentionne que son client désire le retour immédiat de l'enfant chez sa mère et conteste la supervision des contacts avec son enfant. [ 4 ] L’avocat de l’enfant suggère le placement de son client en famille d’accueil pour six (6) mois. [ 5 ] Une preuve commune fut présentée pour Y et X . [ 6 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] Le 29 avril 2011, le soussigné ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six (6) mois et que les contacts père/enfant se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ. [ 8 ] La DPJ a déposé au dossier de la Cour une requête en prolongation datée du 14 septembre 2011.
Elle demande au Tribunal d’ordonner l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour six (6) mois et que les contacts père/enfant soient supervisés. [ 9 ] Le 11 janvier 2012, elle amende sa procédure et demande l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. De plus, elle indique comme conclusion : « Ordonner que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, les contacts auront lieu en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse ».
[ 10 ] Toutes les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis. [ 11 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation s’est améliorée. D’ailleurs, la DPJ allègue entre autres les motifs suivants pour demander la prolongation de l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil : « 2a) la mère est demeurée sans domicile fixe jusqu’au 1 er juillet 2011;
b) les contacts de l’enfant au domicile de la mère ont débuté le 15 juillet;
c) depuis, les contacts se poursuivent à tous les week-ends;
d) ces contacts se déroulent bien;
e) la mère a amélioré sa collaboration avec le Directeur de la protection de la jeunesse;
f) de plus, la mère a amélioré sa réponse aux besoins de l’enfant;
g) toutefois la mère est encore aux prises avec des difficultés financières, bien que celles-ci se soient amoindries; » [ 12 ] Le 11 janvier 2012, elle ajoute entre autres à sa requête les allégations suivantes : 2.1a) la mère ne maintient pas les efforts qu’elle doit faire afin d’assurer un encadrement minimal à ses enfants;
c) les enfants se blessent régulièrement lors de contacts chez la mère en raison du manque de surveillance de celle-ci;
e) une évaluation psychologique de la mère est venue préciser l’ampleur des difficultés personnelles de la mère;
f) en raison de ses difficultés, la mère ne peut assurer avec constance la réponse aux besoins de ses enfants; » La mère [ 13 ] Depuis le 1 er juillet 2011, la mère a un logement adéquat, bien entretenu, propre pour recevoir ses enfants. Ceci constitue un changement des plus positifs. Les enfants la visitent toutes les fins de semaine, du vendredi 15 h au lundi 18 h et les contacts se déroulent bien. La mère offre une bonne stimulation aux enfants.
Elle prépare diverses activités et possède des jeux éducatifs appropriés. [ 14 ] Selon madame C , qui agit comme « Famille soutien » à raison de deux heures par fin de semaine, les couchers étaient difficiles au mois de juillet 2011, mais actuellement cela va bien. Elle déclare que madame présente encore des lacunes au niveau de la discipline qu’elle applique. [ 15 ] Madame C mentionne que la mère offre une bonne collaboration et qu’il y a une amélioration notable concernant la réponse aux besoins des enfants. Elle affirme que depuis le changement de travailleuse sociale, il y a une belle amélioration.
Madame est transparente avec les divers intervenants et réagit positivement à leurs interventions. [ 16 ] Concernant les blessures alléguées par la requérante, madame C mentionne que les garçons se chicanent et qu’elle n’a pas vu de blessures inquiétantes particulières. [ 17 ]
Le paragraphe suivant, de la page 3 du rapport psychosocial complémentaire, daté du 29 décembre 2011, rédigé par la requérante, madame [intervenante 1] résume bien la situation : « De façon générale, madame C remarque que la mère fait de nombreux efforts au plan de la stimulation par le biais, entre autres, de jeux éducatifs. Elle apporte une attention particulière aux recommandations des professionnels au plan du développement de ses enfants. Par exemple, au niveau du langage, elle les reprend adéquatement. Cependant, pour ce qui est de la surveillance et de l’encadrement, les lacunes sont toujours présentes.
Il faut souvent lui répéter d’être vigilante et surtout, conséquente dans ses interventions. » [ 18 ] Le lien affectif et d’attachement mère/enfant est très bon, ils l’appellent « maman ». Les enfants sont très contents lorsqu’on leur annonce qu’ils vont voir leur mère. [ 19 ] Madame a des difficultés financières, mais celle-ci est en mesure de combler les besoins matériels et alimentaires de ses enfants. Elle a débuté un cours à l’organisme A afin de devenir commis-caissière. Elle est rémunérée pour cette formation. [ 20 ] La mère a participé à une évaluation psychologique.
Le rapport de madame Mariette Lepage est daté du 13 novembre 2011. La DPJ en a pris connaissance le 22 novembre et a décidé le 30 novembre que l’enfant se devait d’être placé jusqu'à sa majorité en famille d’accueil plutôt que pour six (6) mois. La requérante soutient que cette évaluation fait « état de constats peu favorables au retour des enfants chez elle (la mère). Le pronostic de changement est sombre. » [ 21 ] Toutefois, ni dans son rapport, ni dans son témoignage, la psychologue conclut que la mère ne possède pas les capacités parentales pour éventuellement assumer la garde de ses enfants.
Elle ne recommande pas leur placement en famille d’accueil jusqu’à leur majorité. D’ailleurs, elle n’a jamais vu les enfants, seuls ou avec leur mère. [ 22 ] Il ressort de cette évaluation que la mère a un potentiel intellectuel nettement au-dessus de la moyenne. Il n’est pas déraisonnable alors de considérer qu’elle possède le potentiel pour apporter des changements et des améliorations dans l’exercice de son rôle parental. [ 23 ] La psychologue termine ainsi son rapport :
« Nous croyons que Madame désire s’investir et s’améliorer afin de récupérer la garde de ses enfants mais nous entretenons des doutes importants quant à sa capacité de maintenir son investissement et de déployer les efforts nécessaires afin d’être constante dans son encadrement. Nous entretenons surtout des réserves quant à sa grande dépendance et à son incapacité de faire face à la solitude, ce qui l’emmène à maintenir des relations abusives et destructrices. De plus, elle semble peu consciente de l’impact de ses choix de partenaire qu’elle propose comme modèle d’identification à ses fils.
Elle risque, dans cette problématique, de se retrouver démunie face à toute expression agressive de ses enfants et de devenir victime de leur sadisme. Nous entretenons enfin des réserves quant à la capacité de Madame de prendre conscience de ses difficultés et de s’améliorer au vu de sa profonde dépendance et de son besoin de nier certains faits afin de maintenir des liens à tout prix. » (Les soulignés sont du soussigné). [ 24 ] Celle-ci a donc un doute.
Pour sa part, le Tribunal va, comme il se doit, privilégier les faits mis en preuve plutôt qu’un doute basé sur divers éléments qui n’ont pas été mis en preuve. [ 25 ] Lors de son témoignage, la psychologue affirme que les deux principaux traits de personnalités de la mère qui ont un impact sur ses capacités parentales sont sa passivité et sa dépendance à des conjoints agressifs. [ 26 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère a fait d’importants efforts et a démontré du progrès dans son rôle de mère et dans la réponse aux besoins de ses enfants. [ 27 ] La preuve démontre qu’elle s’est mobilisée, qu’elle est active afin de parvenir à assumer à temps complet la garde de ses deux garçons. [ 28 ] Des lacunes au niveau de l’encadrement et de la surveillance demeurent, ce que madame admet.
Elle accepte et désire de l’aide pour parfaire ses capacités parentales et offre maintenant une belle collaboration, ce qui n’existait pas auparavant. [ 29 ] Il est difficile de voir de la passivité dans le comportement et l’attitude de madame depuis la dernière ordonnance, bien au contraire. [ 30 ] Depuis cette ordonnance du 29 avril 2011, madame a eu un conjoint. Lorsqu’elle s’est aperçue que celui-ci était alcoolique, elle a rompu avec lui. Madame souffre peut-être d’un problème de dépendance affective, mais elle a su mettre fin à sa dernière relation, en la considérant négative.
Il est possible que le jugement de madame soit altéré par une dépendance affective, mais elle a démontré qu’elle pouvait réagir correctement face à une liaison malsaine ce qui constitue un changement positif. [ 31 ] Néanmoins, le lien qu’elle entretient avec le père des enfants qui lui, a des difficultés personnelles, demeure préoccupant. [ 32 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis compte tenu des lacunes au niveau de l’encadrement et la surveillance offerts par la mère. [ 33 ] La mobilisation positive de madame et le lien affectif des enfants envers leur mère permettent d’envisager le retour de l’enfant dans son milieu familial à court terme. [ 34 ] Madame devra maintenir un milieu de vie stable et sain, continuer de fournir une stimulation adéquate à l’enfant, parfaire ses habiletés parentales concernant l’encadrement et la surveillance et choisir de façon judicieuse ses futurs conjoints.
Enfant [ 35 ] L’enfant demeure en famille d’accueil depuis mai 2010. [ 36 ] X présente des retards importants de développement au plan langagier, cognitif, de motricité fine et globale, et ce, malgré les services en orthophonie, ergothérapie, d’une éducatrice et de la garderie. Il fait
partie du groupe « Les petits explorateurs » au centre A . La mère se présente aux rencontres. Le père [ 37 ] Ni la DPJ, ni le père n’ont proposé d’horaire concernant les contacts avec l’enfant. Toutefois, la DPJ suggère d’une façon particulière et avec une logique douteuse que les contacts aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par elle si les parties ne s'entendent pas. Le père s’oppose à une supervision des contacts.
Vu l’absence d’entente sur ce point, il revient donc au Tribunal d’intervenir et de régler ce litige. [ 38 ] Le 21 avril 2009, le Tribunal rend une décision concernant X et écrit : « [6] La preuve démontre qu’il existe un climat de violence au sein de cette famille. Le père est une personne impulsive et violente. […] [20] Par la suite, le père confirme qu’il a donné un coup à la mère lors d’une chicane dans l’automobile en présence des enfants et précise qu’il ne s’en souvenait pas, car il était trop enivré, mais que le lendemain la mère lui en a fait part.
Monsieur admet avoir cassé des vitres de l’auto. […] [29] À la lumière de la preuve, le Tribunal considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison des
mauvais traitements psychologiques qu’il subit par son exposition à la violence conjugale. […] [39] Depuis l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, le père n’a demandé aucun contact avec son fils, ne désirant pas le rencontrer sous supervision.
Vu le peu d’intérêt démontré par le père pour son garçon et son problème d’impulsivité et de violence, il est préférable que les contacts père/fils aient lieu sous la supervision d’une tierce personne désignée par le DPJ. » [ 39 ] Le 15 mars 2010, le soussigné déclare la sécurité et le développement de Y compromis et ordonne la supervision des contacts père/enfant et écrit au paragraphe 9 de cette décision : « [9] Le père n’a pas vu l’enfant depuis sa naissance. Monsieur a été violent à l’égard des autres enfants. » [ 40 ] Le 29 avril 2011, la supervision des contacts avec les deux garçons est maintenue.
On peut lire au paragraphe 8 de ce jugement : « [8] Le père est peu impliqué dans la vie de son fils. Il l’a vu à quelques occasions. Le dernier contact a eu lieu le 18 juillet 2010. Monsieur n’offre aucune collaboration au DPJ. » [ 41 ] Concernant le père, la requérante écrit, entre autres, dans son rapport psychosocial complémentaire, daté du 3 octobre 2011 : « Depuis le début du placement de ses deux enfants, X et Y , le père n’a démontré aucune collaboration avec nos services et ne demandait pas à avoir des contacts avec ses fils.
Le dernier contact remontait au 18 juillet 2010 . » [ 42 ] Au mois de juillet 2011, monsieur communique avec la requérante pour avoir des contacts avec ses deux garçons. Celle-ci écrit à la page 6 de son rapport : « En insistant, il (le père) finit par avouer que c’est la mère qui lui a fait peur en lui affirmant qu’elle irait en déchéance parentale dans le cas où il ne prendrait pas ses responsabilités. Il ne veut pas que ses enfants vivent cette situation.
Il désire avoir des contacts avec eux, sans toutefois s’investir davantage dans les différentes sphères de vie (Rencontres de plan d’intervention, A , Révisions… etc.). » [ 43 ] Les contacts sont fixés à raison d’une heure aux deux semaines. Ils débutent au mois d’août 2011. Le 27 septembre, le père ne se présente pas et n’avise personne. Le 10 octobre, il téléphone à la requérante, il a des propos dénigrants envers la mère et mentionne vouloir se « tasser » de la vie de ses enfants et raccroche.
Toutefois, le 20 octobre, il se ravise et un contact a eu lieu le 25 octobre. [ 44 ] La requérante écrit : « Il (le père) n’apparaît pas être une figure parentale sur laquelle nous pouvons compter pour assurer le développement de ses enfants. » [ 45 ] Le père démontre très peu d’intérêt pour ses fils, et ce, depuis longtemps. Il les voit de façon très irrégulière, fut absent pendant plus d’un an et dernièrement a coupé les contacts pendant environ un mois, car il était choqué contre la mère.
Monsieur semble uniquement s’impliquer en raison d’une certaine pression qui provient de la mère. [ 46 ] Le Tribunal peut inférer de son absence à la Cour lors de la présente audition que ses enfants sont loin de constituer une priorité pour lui. [ 47 ] De plus, rien dans la preuve ne démontre qu’il a réglé son problème d’impulsivité et de violence. [ 48 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de ce jeune enfant que les contacts avec son père demeurent supervisés pour la prochaine année, et ce, afin de le sécuriser et de s'assurer que monsieur répond à ses besoins. [ 49 ] Monsieur doit réaliser qu’il est essentiel pour le bien-être de l’enfant que les contacts avec le parent soient réguliers.
L’enfant a besoin de stabilité et n’a pas à souffrir de l’anxiété créée par des contacts irréguliers. [ 50 ] La requérante a démontré à la satisfaction du Tribunal qu'il existe des faits nouveaux justifiant la prolongation de l'ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 52 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 53 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 1 er août 2012; [ 54 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut, à toutes les fins de semaine au domicile de la mère; [ 55 ] ORDONNE que les contacts père/enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 56 ] ORDONNE que tous les contacts père/enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour une période d’une (1) année; [ 57 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches pour parfaire ses capacités parentales au niveau de l’encadrement et de la surveillance de l’enfant; [ 58 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une
(1) année; [ 59 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 60 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q. M e Jean-François Champoux Avocat pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Pierre Gamache Avocat pour l’enfant M e Jocelyne Duplessis Avocate de la mère M e François Bélisle Avocat du père Date d’audience : 18 janvier 2012
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