2018 QCCA 1769, 2018 QCCA 1769
Opinion
Lemire c. Picard 2018 QCCA 1769 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027860-188 (500-17-100709-172) DATE : 22 octobre 2018 DEVANT L'HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARC-ANDRÉ LEMIRE REQUÉRANT – demandeur c.
JEAN-PIERRE PICARD INTIMÉ - défendeur et CHRISTIAN GAUVIN, en sa qualité de secrétaire du Conseil de discipline du Collège desmédecins du Québec MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [1] Le 31 août 2018, la Cour supérieure du Québec (l’honorable Gregory Moore), district de Montréal, rejette la requête encontrôle judiciaire qui cherchait à réformer la décision du président du conseil de discipline du Collège des médecins qui rejette,le 22 septembre 2017, les plaintes formulées contre le Dr Picard (« Picard ») en vertu de l’article 143.1 du Code des professions, RLRQc C-26 (le « Code ») : 2018 QCCS 3879. [2] S’agissant d’une demande de permission d’appel d’une décision en contrôle judiciaire, le requérant (« Lemire ») doit meconvaincre que son recours soulève une question qui mérite l’attention de la Cour.
Ainsi l’appel projeté doit, notamment, soulever unequestion de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire (art. 30, al. 2 et 3C.p.c.). [3] Lemire et Picard se connaissent bien, le premier étant locataire du second et même son concierge pendant quelques années.Survient une mésentente entre les parties et le congédiement de Lemire. L’animosité génère une plainte de Picard à la police. L’enquêtesera menée par les policiers, le dossier sera étudié par les procureurs de la Ville de Montréal et des accusations seront portées par cesderniers contre Lemire.
Au terme du procès tenu en cour municipale, Lemire est acquitté. [4] Lemire dépose des plaintes devant le conseil de discipline du Collège des médecins en lien avec les plaintes de Picard à lapolice et son acquittement subséquent. Il reproche au médecin d’avoir porté atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession endétaillant sous dix-sept chefs les comportements dérogatoires à l'article 59.2 du Code. [5] La Cour supérieure conclut que la décision est raisonnable et refuse d’intervenir.
Devant moi, le requérant insisteparticulièrement sur l’absence de motivation, étant d’avis que l’instance disciplinaire devait examiner chacun des dix-sept chefs etexpliquer pourquoi ceux-ci ne sont pas dérogatoires. Les autres questions soulevées dans sa requête sont également en lien avec ce qu’ilconsidère être une faiblesse de la motivation ou de faire reconnaître que le dépôt de fausses plaintes devant une cour criminelle est en soidérogatoire à la profession.
Il prétend que la norme de contrôle serait celle de la décision correcte et non de la décision raisonnable. [6] Il faut savoir que, de manière préliminaire au débat devant l’instance disciplinaire, Picard présente une requête pour faire rejeterle tout. Le président du conseil lui donne raison, et rejette les plaintes au motif qu’elles n’ont aucun lien avec la profession médicale etqu’il a été satisfait aux critères de l’article 143.1 du Code des professions : , par. 55-56 (QC CDCM). [7] Dans l’arrêt Tremblay c.
Dionne, 2006 QCCA 1441, la Cour rappelle que la faute disciplinaire professionnelle est liée àl'exercice de la profession et une fois ce lien établit, « il peut même arriver que la faute inclue “des actes de sa vie privée dans la mesureou ceux-ci sont suffisamment liés à l'exercice de la profession et causent un scandale [portant] atteinte à la dignité” de celle-ci » : aupar. 44. [8] L’absence de ce lien était le dénominateur commun du rejet des plaintes contre Picard. La Cour supérieure examine la décisionet conclut que celle-ci est raisonnable.
S’agissant d’un motif qui emporte le tout, le requérant se méprend lorsqu’il invoque l’erreur dedroit relativement à l’absence de motivation pour chacun des chefs de plaintes pris séparément. La motivation des jugements n’exige pasdans tous les cas l’examen de tous les éléments soulevés lors d’un litige : R. c. Sheppard, 2002 CSC 26 , [2002] 1 R.C.S. 869 ;R. c. Walker, 2008 CSC 34 , [2008] 2 R.C.S. 245 ; F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53 , [2008] 3 R.C.S. 41. Lasuffisance des motifs est évaluée dans le contexte de l’affaire et constituera rarement un grief autonome : F.H. c. McDougall, [2008] 3
R.C.S. 41 ; R. c. R.E.M., 2008 CSC 51 , [2008] 3 R.C.S. 3. [9] Ici, la décision de première instance ne faisait pas obstacle à l’examen par la Cour supérieure et le requérant ne me convaincpas d’une erreur de cette dernière dans l’application de la norme de contrôle qui pourrait intéresser la Cour d’appel. [10] La requête pour permission d’appeler est par conséquent REJETÉE, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Marc-André LemirePersonnellement Me Valérie LafondMcCARTHY TÉTRAULT s.e.n.c.r.l., s.r.l.Pour l’intimé Christian GauvinAbsent Date d’audience : 17 octobre 2018
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