2023 QCCQ 7752, 2023 QCCQ 7752
Opinion
Protection de la jeunesse — 234198 2023 QCCQ 7752 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 350-41-001415-234 DATE : 14 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X , né e [...] 2008 Adolescente – mise en cause -et- A B Parents –
partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la directrice) présente une Demande en protection concernant X , âgée de quatorze ans.
Elle soutient que l’adolescente vit du rejet affectif [1] auprès de ses parents, ce qui l’amène à adopter des comportements problématiques. [ 2 ] L’adolescente a d’ailleurs fait l’objet de divers placements dans des milieux de vie substituts au cours des dernières années en vertu d’ententes sur des mesures volontaires convenues entre les parties.
Depuis le 22 janvier 2022, elle demeure en centre de réadaptation en vertu d’une ordonnance provisoire. [ 3 ] Ce jour, la directrice recommande que l’adolescente soit maintenue en centre de réadaptation pour les six prochains mois tout en ayant des contacts avec ses parents à raison d’une journée par semaine.
[ 4 ] Les parents admettent être dépassés par les comportements de l’adolescente et ne pas toujours intervenir adéquatement auprès d’elle. Ils considèrent qu’un retour à court terme de l’adolescente dans leur milieu de vie n’est pas possible. Ils sont donc en accord avec les mesures proposées par la directrice. [ 5 ] L’adolescente admet que la relation avec ses parents connait des hauts et des bas depuis plusieurs mois et se résigne à demeurer en centre de réadaptation pour le moment.
Elle souhaite cependant que son placement soit pour une durée de trois mois. [ 6 ] Voyons pourquoi la demande de la directrice est bien fondée. [ 7 ] L’adolescente a été confiée à ses parents alors qu’ils agissaient à
titre de famille d’accueil. Elle était alors âgée de deux ans. En 2015, elle a été adoptée par ceux-ci. [ 8 ] L’adolescente doit composer avec divers diagnostics [2] qui ont un impact sur son fonctionnement au quotidien. Elle éprouve également des difficultés de sommeil et de l’anxiété. Elle prend une médication et bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie en lien avec ses diagnostics. [ 9 ] Depuis environ deux ans, la dynamique familiale est conflictuelle entre l’adolescente et ses parents. L’adolescente réagit de plus en plus à l’encadrement parental et se désorganise par moments.
Lors de ses désorganisations, elle crie et tient des propos rejetants envers les membres de sa famille. Elle peut également s’en prendre physiquement à eux ou aux objets à sa portée. L’intervenante considère cependant que ces comportements s’expliquent par son vécu et ses diagnostics. [ 10 ] Confrontés aux comportements de l’adolescente, les parents ne réagissent pas toujours adéquatement.
Ils peuvent alors tenir eux aussi des propos rejetants envers leur fille, ce qui ne fait qu’amplifier ses désorganisations. [ 11 ] La situation familiale est telle que l’adolescente a peu vécu auprès de ses parents au cours des quinze derniers mois. À compter du 1 er décembre 2021, des ententes sur des mesures volontaires l’on amenée à être confiée à des milieux de vie substituts. Elle est ainsi demeurée en famille d’accueil du 1 er décembre 2021 au 10 mars 2022 avant d’être confiée en centre de réadaptation.
Elle y demeure pendant quelques mois avant d’intégrer une nouvelle famille d’accueil au mois de septembre 2022. [ 12 ] Ses enjeux d’attachement amènent l’adolescente à adopter des comportements difficiles au sein de son milieu d’accueil où elle se sent en conflit de loyauté. La famille d’accueil demande son départ le 21 janvier 2023, ce qui entraine un nouveau placement de l’adolescente en centre de réadaptation. [ 13 ] Depuis, son cheminement en centre de réadaptation connait des hauts et des bas. La gestion de ses émotions demeure un enjeu à travailler au quotidien.
Elle démontre également peu de motivation face à son cheminement scolaire. [ 14 ] Les contacts avec ses parents sont également source de réactions chez elle lorsqu’ils ne se déroulent pas positivement. Les parents sont d’ailleurs régulièrement hésitants à accueillir leur fille à leur domicile de crainte de devoir gérer des conflits. [ 15 ] Les parents désirent demeurer impliqués auprès de l’adolescente et souhaitent son retour à leur domicile éventuellement. Ils sont cependant dépassés pour le moment par l’ampleur de ses réactions et leur santé en est affectée.
Ils ont débuté depuis peu une thérapie familiale en compagnie de l’adolescente afin d’être en mesure de rétablir une relation plus saine avec celle-ci.
Ils constatent également que les derniers contacts avec leur fille se sont déroulés plus positivement. [ 16 ] La preuve révèle ainsi que la situation familiale est conflictuelle depuis maintenant plus d’une année, ce qui a amené l’adolescente a être placée dans divers milieux de vie substituts ainsi qu’à fragiliser sa relation avec ses parents. [ 17 ] Le Tribunal comprend le désir de l’adolescente de retourner dès que possible en milieu familial, mais un retour trop tôt serait voué à l’échec et risquerait encore une fois d’ébranler ses liens avec ses parents. [ 18 ] En ce sens, les recommandations de la directrice sont dans l’intérêt de l’adolescente et le Tribunal y fera droit.
Les prochains mois serviront à déterminer si un retour de l’adolescente en milieu familial peut être envisagé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant l’
article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, pour une période de six (6) mois , l'exécution des mesures suivantes : - QU' elle soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures mises en place afin que cesse la situation de compromission; - QUE les contacts entre l’adolescente et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties, à défaut d'entente, qu'ils s’exercent à raison de vingt-quatre (24) heures par semaine.
[ 21 ] RECOMMANDE que les parents participent à une clarification du projet de vie de l’adolescente; [ 22 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mario Sylvain pour l’adolescente Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 14 mars 2023 /is
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