2016 QCCQ 6790, 2016 QCCQ 6790
Opinion
Protection de la jeunesse — 16259 2016 QCCQ 6790 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001946-156 DATE : 7 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 1998 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A , Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser une ordonnance rendue le 9 septembre 2015 et valable jusqu’au 30 janvier 2016. [ 2 ] À l'audience, l’adolescent est présent. Sa mère a laissé une lettre à l’attention du tribunal qui a pris connaissance du contenu. [ 3 ] L’ensemble de la situation est admis par l’adolescent qui est en accord avec les conclusions recherchées par la requérante. Dans sa lettre, la mère est également en accord avec les conclusions recherchées par la requérante.
Le tribunal précise que les conclusions ont été récemment modifiées à la satisfaction des parties. [ 4 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] La preuve révèle que, conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l’adolescent a été maintenu en famille d’accueil. Le 20 décembre dernier, la famille d’accueil a mis fin à son engagement auprès de l’adolescent. Puisque l’adolescent atteindra sa majorité le 30 janvier prochain, il était initialement prévu qu’il puisse intégrer un appartement autonome.
Toutefois, à la suite de son départ de la famille d’accueil, il a été accueilli par sa grand-mère maternelle, madame B. [ 6 ] La requérante demande donc qu’il soit maintenu dans ce milieu jusqu’à sa majorité le 30 janvier prochain. [ 7 ] L’ensemble de la preuve justifie le tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la requérante. [ 8 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l' adolescent .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente requête en révision; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 9 septembre 2015; [ 12 ] CONFIE l’adolescent à sa grand-mère maternelle, madame B, et ce, jusqu’à sa majorité; [ 13 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale (soins de santé, autorisations scolaires et parascolaires, autorisations de voyager incluant l’obtention d’un passeport et l’obtention d’un permis de conduire);
[ 14 ] CONFIE l’exercice desdits attributs de l’autorité parentale au directeur de la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement soit désignée afin d’apporter aide, conseils et assistance à l’adolescent, à sa mère et à sa grand-mère maternelle; [ 16 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement. [ 17 ] Le tout sans frais. __________________________________ Embert Whittom, J.C.Q. Me Julie Goulet Procureure du DPJ Me Annick Bédard Procureure de l’adolescent Date d’audience : 6 janvier 2016
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