2016 QCCQ 9402, 2016 QCCQ 9402
Opinion
Madzarac c. Pires 2016 QCCQ 9402 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028226-155 DATE : Le 19 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Yanik MADZARAC Demandeur c.
Patricia PIRES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (rendu oralement, séance tenante) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, un entrepreneur en construction, réclame 5 604,86 $ à la défenderesse à
titre de solde dû pour des travaux de construction réalisés au domicile de cette dernière; [ 2 ] Considérant que les parties sont liées par un contrat verbal d’entreprise au sens des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec ; [ 3 ] Considérant que le contrat conclu entre les parties est de type « temps-matériel »; [ 4 ] Considérant que le demandeur estime avoir exécuté 211 heures au taux horaire de 50 $, pour un total, taxes incluses, de 12 129,86 $; [ 5 ] Considérant que le demandeur reconnaît avoir reçu 6 525 $ de la défenderesse; [ 6 ] Considérant que la défenderesse remet en question le nombre d’heures facturées et la qualité des travaux exécutés; [ 7 ] Considérant que la preuve présentée par la défenderesse pour soutenir ses prétentions est lacunaire; [ 8 ] Considérant que le demandeur, séance tenante, accepte de réduire sa réclamation de 50%, et ce, pour tenir compte des doléances de la défenderesse; [ 9 ] Considérant que cette offre correspond à une réduction équivalent à 48.7 heures facturables, soit 2800 $, taxes incluses; [ 10 ] Considérant que le Tribunal, usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose lorsque la preuve est lacunaire, est d’avis que cette réduction est raisonnable et pour les motifs énoncés séance tenante à l'audience, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande. CONDAMNE Patricia Pires à payer à Yanik Madzarac la somme de 2 800 $ avec les intérêts au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 29 avril 2015, plus les frais de justice au montant de 171 $ et les frais d’huissier de 91,87 $. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q.
Date d’audience : 19 septembre 2016
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