2024 QCCS 460, 2024 QCCS 460
Opinion
Abyg inc. c. 9260-8769 Québec inc. (Transport NCO) 2024 QCCS 460 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE N° : 700-17-019987-238 DATE : Le 13 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE marie-claude lalande, J.C.S. ______________________________________________________________________ ABYG INC. Demanderesse c. 9260-8769 QUÉBEC INC. (F.A.S.N. TRANSPORT NCO) Défenderesse et 9344-0881 QUÉBEC INC.
Mise en cause _____________________________________________________________________ JUGEMENT (demande d’annulation de saisie avant jugement) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse (Transport NCO) demande l’annulation de la saisie avant jugement d’un immeuble autorisée le 29 juin 2023. [ 2 ] Cette saisie s’inscrit dans le cadre d’un recours en inopposabilité visant à déclarer inopposable la vente l’immeuble entre Transport NCO et la mise en cause, 9344-0881 Québec inc. (9344).
I. contexte [ 3 ] Transport NCO et 9344 sont des compagnies liées appartenant à des membres de la famille Nadeau [1] . [ 4 ] Le 16 mai 2023, Transport NCO est condamnée à payer la somme 206 632,56$ à ABYG (Jugement Breault [2] ).
Ce jugement faisait suite à une demande introductive d’instance d’ABYG recherchant la condamnation de Transport NCO pour non-respect d’obligations contractuelles. [ 5 ] Le 29 juin 2023, Transport NCO porte le Jugement Breault en appel. [ 6 ] Le 25 octobre 2023, ABYG entreprend une demande en inopposabilité contre Transport NCO et 9344 arguant que le transfert de propriété d’un immeuble effectué le 1er mars 2023 ne visait qu’à soustraire cet actif du patrimoine de Tansport NCO afin d’éviter une éventuelle saisie. [ 7 ] Cette transaction se réalise trois jours avant le début du procès qui donnera lieu au Jugement Breault.
II. position des parties [ 8 ] Transport NCO soutient que les faits allégués au soutien de la saisie sont insuffisants pour justifier une crainte objective que le recouvrement de la créance ne soit mis en péril.
[ 9 ] En outre, Transport NCO remet en question la véracité des faits ayant donné lieu à la saisie avant jugement. À cet égard, elle affirme que le transfert de propriété faisait
partie de son plan d’affaires depuis 2021, et que la vente effectuée en mars 2023 ne faisait que répondre à la vision globale des compagnies détenues par les actionnaires, soient les membres de la famille Nadeau. [ 10 ] Pour ABYG, la vente par Transport NCO à 9344 de son principal actif, avait pour objectif de soustraire le bien de son patrimoine de manière à compromettre ou rendre difficile l’exercice et la réalisation de la dette. III. question en litige 1.
La saisie avant jugement devrait-elle être annulée en raison de la suffisance des allégations contenues aux déclarations sous serment y ayant donné droit ou de leur fausseté? IV. analyse droit applicable [ 11 ] L’article 518 C.p.c. prévoit qu’une saisie avant jugement pourra être autorisée s’il est à craindre que sans cette mesure le recouvrement de la créance du saisissant ne soit mis en péril. [ 12 ] La crainte doit être objective.
Selon les auteurs Ferland et Emery [3] : [E]lle doit s’appuyer sur des faits précis, permettant à une personne raisonnable de croire que le recouvrement de sa créance est mis en péril par l’inaction, la conduite déloyale, les faits et gestes de la
partie adverse.
Cependant, l’article 518 n’exige pas que le demandeur établisse l’intention du débiteur de frauder ni que les actes reprochés soient le fait de tous les débiteurs poursuivis solidairement sur le fond. [ 13 ] À cet égard, la Cour d’appel a récemment réaffirmé qu’une simple allégation de fraude ne suffit pas et qu’il faut des faits précis qui laissent croire que le débiteur se livre à des manœuvres ayant pour but de soustraire la créance de l’exécution d’un jugement [4] . [ 14 ] Cela dit, en présence d’une conduite malhonnête persistante et caractérisée, la jurisprudence se montrera plus généreuse, question de ne pas stériliser le recours à la saisie avant jugement [5] .
Dans un tel cas, le saisissant doit démontrer une conduite reprochable, louche ou suffisamment troublante [6] pour justifier la crainte du saisissant. [ 15 ] Dans le cadre d’une demande en annulation de saisie portant sur la suffisance, les faits doivent être tenus pour avérés. [ 16 ] Puis, lors de l’analyse de la demande en annulation de saisie portant sur la fausseté, le tribunal doit tenir compte plus largement de la preuve présentée, incluant celle présentée par celui qui allègue la fausseté des allégations et déterminer si, prima facie [7] et selon la prépondérance de preuve, le saisissant a fait la preuve de la véracité de ses allégations [8] . [ 17 ] Le Tribunal fait sien ce passage du juge Yergeau lorsqu’il résume la portée des dispositions du Code de procédure civile en matière de saisie avant jugement [9] : Cela dit, inutile de reprendre en détail les paramètres législatifs et jurisprudentiels en matière de saisie avant jugement qui sont bien connus.
Schématisons :
a) il n’y a pas de saisie avant jugement sans autorisation d’un juge;
b) il n’y a de saisie de ce type que s’il y a crainte objective que le recouvrement de la créance ne soit mis en péril sans cette mesure qui doit demeurer exceptionnelle par ailleurs ;
c) la déclaration solennelle qui accompagne la réquisition du bref de saisie avant jugement doit affirmer l’existence de la créance, les faits précis qui justifient la saisie et les sources d’information qui y donnent ouverture;
d) les faits allégués dans la déclaration doivent prouver que des manœuvres douteuses, déloyales, louches ont été faites dans le but de soustraire les biens du défendeur saisi à l’exécution du jugement à venir ;
e) c’est à un juge qu’il revient d’autoriser la saisie avant jugement et à un autre de l’annuler le cas échéant pour insuffisance du contenu des déclarations. Dans ce cas, le second juge bénéficie de l’éclairage supplémentaire qu’apportent la
partie saisie et son avocat, contrairement au premier juge. Par après et le cas échéant, c’est au tribunal de décider de la fausseté du contenu d’une déclaration;
f) la saisie avant jugement n’est pas une mesure d’exécution, mais une mesure de conservation qui doit être abordée avec prudence et discernement puisqu’elle est en porte-à-faux avec la règle que chacun est libre d’user, jouir et disposer de ses biens, les trois attributs du droit de propriété énoncés à l’
article 947 C.c.Q. ;
g) en contrepartie, il ne faut pas faire preuve d’un rigorisme tel qu’il neutralise la vocation protectrice de la saisie avant jugement ;
h) les agissements malhonnêtes d’un défendeur ne suffisent pas à eux seuls à justifier une telle mesure conservatoire ;
i) par contre, une conduite déviante récurrente couplée à des faits ou initiatives à première vue neutres permet au juge d’apprécier la portée de ceux-ci à la lumière de celle-là;
j) il faut lire les déclarations comme un tout en prenant garde de ne pas isoler les paragraphes les uns des autres de façon à ne pas dénaturer la pensée du déclarant. (Soulignements ajouté
s) discussion [ 18 ] Le Tribunal traitera de la suffisance dans un premier temps, puis dans la mesure où cela s’avérait nécessaire, de la véracité des allégations. • La suffisance [ 19 ] Tout d’abord, en tenant les faits pour avérés, le Tribunal conclut que ceux-ci suffisent à satisfaire les critères de l’existence de la créance et d’une crainte objective requise pour l’autorisation d’une saisie avant jugement. [ 20 ] Tout d’abord, bien que le Jugement Breault ait été porté en appel, la créance d’ABYG demeure certaine [10] .
En effet, le simple fait de porter en appel une décision ne transforme pas la créance certaine en une créance incertaine. [ 21 ] Par ailleurs, la vente du principal actif de Transport NCO, quelques jours avant le début du procès qui l’oppose à ABYG et le fait que cette transaction ait été faite sans réelles considérations constituent des allégations permettant de conclure à l’existence d’une crainte objective. [ 22 ] À cet égard, ABYG rappelle que la vente de l’immeuble de Transport NCO a été faite en contrepartie d’une part, de l’émission d’actions de la mise en cause sur lesquelles la réalisation d’une créance demeurait peu tangible, et d’autre part de l’obligation d’assumer des dettes hypothécaires représentant près de 64% de la transaction immobilière.
En plus, suivant ces manœuvres, la mise en cause devenait actionnaire majoritaire de Transport NCO. [ 23 ] Dans ce contexte, le Tribunal constate que les faits allégués dans la déclaration au soutien de la demande de saisie avant jugement sont suffisants. [ 24 ] Il y a donc lieu de passer à la seconde étape de l’analyse. • La véracité [ 25 ] À ce stade-ci, le Tribunal doit prendre en considération l’ensemble de la preuve soumise de part et d’autre et déterminer si ABYG a établi, prima facie que les faits donnent ouverture à la saisie. [ 26 ] En l’espèce, le Tribunal retient ce qui suit de la preuve, sans préjudice aux conclusions auxquelles pourrait arriver le juge du fond : • Bien que Transport NCO soutienne que la vente de son immeuble faisait
partie de son plan d’affaires préparé en 2021 (le Plan d’affaires) [11] , la preuve ne permet pas de conclure que le document produit à cet effet remonte à ce moment-là. La correspondance avec la BDC suggère que c’est plutôt en juillet 2022.
De plus, le Plan d’affaires fait référence à Evanco alors que cette raison sociale ne débute son existence qu’en 2022 [12] . • Les raisons mises de l’avant par Transport NCO pour justifier la vente de son immeuble à la mise en cause ne paraissent pas justifiées. • Il n’y a pas de preuve de l’existence d’autres actifs appartenant à Transport NCO. [ 27 ] Bien que Transport NCO affirme que la transaction du 1 er mars 2023 constitue la mise en application du Plan d’affaires, cette affirmation ne réussit pas de faire contrepoids avec les faits allégués dans la déclaration sous serment au soutien de la saisie, qui trouvent par ailleurs appui dans la preuve administrée. [ 28 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut qu’ABYG a satisfait son fardeau de preuve de démontrer prima facie la véracité des faits déterminants au soutien de la saisie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] REJETTE la demande en annulation de saisie avant jugement; [ 30 ] LE TOUT, avec frais de justice. __________________________________ Marie-claude lalande, j.c.s.
Me Ludovic Audet KELLNER AVOCATS Avocats de la demanderesse Me Rémi Bastarache SRB BASTARACHE AVOCATS Avocats de la défenderesse et de la mise en cause Date d’audience : 25 janvier 2024
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