2013 QCCQ 9050, 2013 QCCQ 9050
Opinion
Protection de la jeunesse — 132171 2013 QCCQ 9050 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-011196-128 DATE : 15 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse A requérante et C D parents et X adolescente née […]1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le contexte du litige [ 1 ] X n'a pas encore 4 ans lorsque ses parents rompent.
Elle vit par la suite avec sa mère sauf pour quelques mois (en 2010) de garde partagée. Elle a maintenant 16 ans. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que sa sécurité et son développement sont compromis pour deux motifs. Le premier est qu'elle aurait été victime d'abus sexuels et physiques par son père. Le deuxième est qu'elle manifeste des troubles de comportement sérieux.
Le litige porte sur le premier motif puisque toutes les parties reconnaissent que la situation personnelle de l'adolescente justifie des mesures d'aide et de protection [1] . [ 3 ] Quant aux abus sexuels et physiques, la mère appuie la thèse de la DPJ que le père nie. Monsieur affirme n'avoir jamais eu d'inconduite de quelque nature que ce soit, sexuelle ou autre, envers sa fille. Il nie tout geste d'abus physique. [ 4 ] La DPJ appuie sa demande sur les différentes déclarations de l'adolescente à diverses personnes à des moments distincts.
X admet avoir fait ces déclarations, mais soutient qu'elle était, au moment de chacune d'elles, intoxiquée par une drogue sans que ses interlocuteurs ne soupçonnent son état. À l'audience, X affirme n'avoir aucun souvenir de geste d'abus sexuels ou physiques de la part de son père. [ 5 ] La DPJ reconnaît que l'adolescente a un problème de consommation. Elle estime toutefois que la prétention de X selon laquelle elle était intoxiquée lors de chacune des déclarations sur lesquelles elle fonde sa preuve, est invraisemblable. [ 6 ] Elle invoque, à cet égard, deux arguments.
Le premier est que la bonne évolution de l'adolescente à la période des déclarations est incompatible avec un épisode de consommation abusive de drogues. Le deuxième est que les personnes ayant reçu ces déclarations n'ont observé aucun symptôme d'intoxication au moment où l'adolescente les a faites. [ 7 ] Ce litige a eu comme conséquence que la DPJ s'est attardée, dans le cadre de sa preuve, à l'historique de la consommation de l'adolescente, l'évolution de son fonctionnement et la capacité des personnes ayant reçu ses déclarations à détecter si elle était ou non intoxiquée.
[ 8 ] Pour le Tribunal, le litige vise à déterminer si les déclarations extrajudiciaires de X comportent des garanties de fiabilité suffisantes pour y accorder foi, conformément à l'
article 2871 du Code civil du Québec [2] . [ 9 ] Pour trancher ce litige, il faut, avant d'analyser la nature et le contexte des déclarations de X, avoir à l'esprit son environnement familial et son évolution personnelle. L'environnement familial de l'adolescente et son évolution personnelle [ 10 ] Le père a deux enfants (Y et
Z) issus d'une union antérieure à celle avec la mère de X. L'adolescente n'a aucun souvenir de la période de vie commune de ses parents. Les contacts entre X et son père sont, à la suite de la rupture des parents, plutôt irréguliers. [ 11 ] En 2005, le père vit avec une nouvelle conjointe (madame E et ses deux fils, A et B). Cette situation semble avoir provoqué une reprise de contacts (une fin de semaine sur deux) entre X et son père. [ 12 ] La condition psychologique de X se détériore à compter de septembre 2009. Elle est alors hospitalisée une première fois.
En février 2010, elle s'automutile et est à nouveau hospitalisée. Les parents conviennent alors d'une garde partagée qui, dans les faits, ne dure pas puisque l'adolescente est hospitalisée pour une troisième fois, de septembre à novembre 2010, à la suite d'une tentative de suicide. X réintègre le domicile familial maternel en novembre 2010. Les contacts avec son père sont, par la suite, très sporadiques. [ 13 ] X bénéficie, au cours de cette période, de divers services et soins de santé pour un trouble des conduites et d'opposition avec provocation.
Les professionnels indiquent aussi qu'elle présente certains traits d'un trouble de personnalité (Cluster B). Elle souffre aussi d'un déficit d'attention pour lequel elle prend, depuis août 2011, une médication. Elle prend aussi un antidépresseur et un autre médicament pour l'aider à dormir. [ 14 ] En 2011, le père et E rompent. Monsieur emménage seul dans un appartement que X visite pour la première fois en août 2011. [ 15 ] Suivant X, elle est en secondaire 1 (donc en 2009) lorsqu'elle débute sa consommation de cannabis qui augmente progressivement. En secondaire 2, elle consomme aussi des speed .
Elle prend aussi, à l'occasion, de l'ecstasy lorsque son dealer ne peut lui offrir de speed . Évidemment, X ne peut spécifier la nature réelle de la substance que son dealer présente alors comme étant du speed . [ 16 ] À compter de décembre 2010, elle consomme tous les jours du cannabis et l'une des deux autres drogues chimiques. Elle se procure la drogue à l'école et consomme généralement à cet endroit. Elle a peu d'occasions pour consommer les soirs de semaine à son domicile. Elle consomme aussi la fin de semaine, mais à une fréquence moindre que pendant les jours scolaires.
Sa consommation diminue également pendant le congé scolaire estival. Elle prend souvent de l'argent à sa mère, à l'insu de cette dernière, pour payer sa consommation. X est abstinente pendant une certaine période au début de l'année 2011. Sa consommation reprend à l'été 2011, s'estompe pendant la période de Noël et reprend de façon importante en janvier 2012. Elle avale ou inhale des speed tous les jours. En juin 2012, elle cesse la consommation de drogues fortes, mais continue de prendre occasionnellement du cannabis.
Le 24 octobre 2012, elle consomme abusive-ment cannabis et alcool et se retrouve dans un état de désorganisation importante. [ 17 ] X a bénéficié, au fil de ce parcours chaotique, de suivis médicaux et en toxicomanie. À l'audience, X admet avoir menti au sujet de sa consommation à certains des professionnels lui venant en aide.
Elle dit « quand j'ai dit au pédopsychiatre que je ne consommais plus, c'est parce que je ne voulais plus qu'il me rentre à l'hôpital ni en désintox ». [ 18 ] X dit que sa consommation pouvait, à certains moments, l'aider à se concentrer à l'école, à avoir une meilleure performance et à être moins «déprimée». Par contre, cette consommation avait aussi comme effet de provoquer des hallucinations et de «se dire des choses dans sa tête» .
L'évaluation des éléments de preuve autres que les déclarations de l'adolescente [ 19 ] Suivant la version de X, trois éléments l'ont amenée à soupçonner qu'elle a pu être victime d'abus sexuels. [ 20 ] Le premier est de s'être réveillée un matin en ne portant que ses petites culottes alors qu'elle avait un pyjama au moment d'aller au lit la veille. Cet événement est survenu au domicile de son père qui avait dormi, la nuit en cause, dans une autre chambre située sur le même étage.
Le deuxième est qu'on lui a rapporté que son père a déjà exhibé à une tierce personne, des photos en attirant l'attention de son interlocuteur sur ses seins. Le troisième est d'avoir trouvé sur le cellulaire de son père des photos suggestives de ce dernier et sa conjointe. [ 21 ] Attardons-nous à ces trois éléments. [ 22 ] Le premier est un fait neutre n'ayant aucune incidence sur le litige.
Le Tribunal ne peut tirer aucune inférence de ce fait malgré l'incertitude de X qui ne comprend toujours pas, quelques années plus tard, ce qui a pu se produire. [ 23 ] Quant au deuxième, la preuve démontre que X a été induite en erreur lorsqu'elle a cru que son père manifestait, en exhibant une photo d'elle, un intérêt sexuel pour ses seins. Il y a un écart important entre ce que l'adolescente a cru à partir de ce qu'on lui a rapporté et la réalité de cet événement. [ 24 ] Cette réalité est que le père discute, à un certain moment, avec un ami du développement respectif et différent de leur fille.
Monsieur exprime alors que la poitrine de X est plutôt développée en exhibant une photo d'elle. À l'audience, l'ami à qui le père a exhibé cette photo, confirme que X n'était pas nue et que cette discussion n'avait, à son avis, aucun caractère sexuel ni intérêt de cette nature envers l'adolescente. Le fils de la dame qui était à l'époque la conjointe du père, était aussi présent dans la pièce. Il était toutefois à distance du père et son ami et n'a pas vu la photo.
Voilà comment un fait anodin a pris des proportions excessives avec la conséquence que X a déduit, à tort, que son père pouvait avoir un intérêt sexualisé envers elle. [ 25 ] Le troisième fait invoqué par X est la découverte sur le cellulaire de son père de photos suggestives de ce dernier et sa
conjointe. Monsieur confirme ce fait. Il explique qu'il a eu l'idée, avec sa conjointe de l'époque, de faire de telles poses pour créer un faux profil sur les sites de rencontres sur Internet. Sa conjointe et lui ont rapidement abandonné cette idée.
Le Tribunal accepte sans réserve cette explication à l'égard d'un fait qui, par ailleurs, est inutile pour résoudre le litige dans la présente situation. [ 26 ] Lors de son témoignage, X précise que les seuls souvenirs réels et actuels sont l'habitude que son père avait, jusqu'en 2010, de lui flatter les fesses par-dessus ses vêtements en lui disant, affectueusement, qu'elles sont douces. Ces gestes n'ont jamais eu lieu dans l'intimité, mais plutôt devant différentes personnes, dont la conjointe de l'époque du père, qui à l'instar de X, estime qu'ils n'avaient aucune connotation sexuelle.
L'adolescente ajoute que son père a respecté sa demande de cesser dès qu'elle le lui a demandé. Les déclarations extrajudiciaires de l'adolescente [ 27 ] Attardons-nous maintenant sur les différentes déclarations de l'adolescente. [ 28 ] A est le fils de l'ex-conjointe du père. Il rapporte que X lui a déjà dit, il y a quelques années, que son père l'avait touchée et qu'elle avait peur de lui. X ne lui a jamais donné de détails sur les circonstances entourant les faits en cause. Il est donc impossible de savoir si ces attouchements étaient de nature sexuelle ou physique.
L'adolescent dit une chose et son contraire quant aux motifs pour lesquels X avait peur de son père. Il dit, dans un premier temps, n'avoir jamais su les raisons justifiant cette peur. On apprendra toutefois, au fil de sa version, que X exprimait cette peur à l'époque où elle se mutilait en disant craindre que son père sache qu'elle agit ainsi. [ 29 ] La DPJ a de plus soumis en preuve des échanges (textos) récents (avril et mai 2012) entre X et A E.
Or, le contenu de ces échanges est peu utile au litige puisqu'ils ne comportent pas de déclarations concrètes concernant des gestes de nature sexuelle du père envers X. Par ailleurs, X dit qu'elle était en état d'intoxication au moment de ces échanges, ce dont, évidemment, le jeune E ne pouvait évaluer. [ 30 ] La mère de X reçoit, en avril 2010 la première déclaration de sa fille qui soutient avoir « mangé des coups de la tête aux pieds ».
X disait alors que ces abus ont commencé à l'été 2000 et ont cessé lorsqu'elle avait 7 ou 8 ans. [ 31 ] Plus tard, la mère apprend d'une tierce personne que X aurait déclaré avoir déjà été violée par son père. La mère confronte X qui nie. X soutient plutôt que la personne qui l'a informée de ce fait s'est trompée avec un autre événement au cours duquel elle a été violée par un inconnu dans un camping.
À l'audience, X dit que cette dernière prétention est fausse et qu'elle l'a faite pour mettre fin à l'interrogatoire de sa mère. [ 32 ] Par la suite, un ami de l'adolescente rapporte à la mère que X lui a déclaré s'être déjà retrouvée nue au domicile de son père. En juin 2010, la mère confronte à nouveau sa fille sur cette allégation.
X lui confirme le fait en ajoutant ne pas se rappeler de ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve ainsi sans vêtement. [ 33 ] En septembre 2010, X évoque à nouveau, alors qu'elle est hospitalisée, les événements dont elle a déjà parlé (les coups lorsqu'elle était petite et l'épisode où elle s'est réveillée sans pyjama). L'adolescente n'a jamais parlé à sa mère de quelque autre événement, que ce soit de nature d'un abus physique ou sexuel impliquant son père. [ 34 ] Madame [intervenante 1] , déléguée de la DPJ, est intervenue auprès de X à compter de septembre 2010.
L'adolescente est hospitalisée lorsqu'elles se rencontrent pour la première fois. X lui dit alors avoir subi de la violence physique lorsqu'elle était jeune. La déclaration de X n'est pas plus précise que cette vague affirmation. Elle évoque aussi la possibilité d'avoir été victime d'un abus physique. Les doutes de X sont fondés sur les trois éléments déjà évoqués, soit l'épisode où elle s'est réveillée sans pyjama au domicile de monsieur, les photos suggestives de ce dernier et sa conjointe ainsi que les attouchements aux fesses en présence d'autres personnes.
L'adolescente n'a donc pas fait de déclaration explicite à madame [intervenante 1] quant à un abus sexuel par son père. [ 35 ] F , un adolescent né en […], est l'ami de cœur de X. Cette dernière lui a souvent dit avoir été "violée" ou "agressée" par son père. X n'a toutefois jamais donné de détails quant à ces événements. L'adolescent a rencontré les policiers à deux reprises pour faire état des déclarations de X. [ 36 ] Lors de sa première déclaration, le 31 janvier 2012, il soutient que X lui a raconté des événements se rapportant à de la négligence parentale de la part de son père lorsqu'elle était petite.
L'adolescente expliquait ainsi pourquoi elle vivait, depuis l'âge de 4 ans, avec sa mère. X lui aurait aussi dit, après un contact en août 2011 avec son père, que ce dernier « s'était essayé sur elle » et qu'elle avait réussi à le repousser. À l'audience, l'adolescent explique que cette déclaration du 31 janvier 2012 ne comporte pas toutes les déclarations que X lui avait faites.
L'ami de cœur de X ne voulait pas trahir sa confiance en dévoilant ce qu'elle lui avait confié. [ 37 ] À la suite de cette première rencontre avec les policiers, l'adolescent rencontre la mère de X qui l'incite et le convainc à rapporter toutes les déclarations de X aux policiers. C'est dans ce contexte que le jeune F rencontre à nouveau les policiers le 7 février 2012. Il dévoile alors que X lui a souvent dit avoir été violée par son père à partir de l'âge de 4 ans.
Il ajoute également que X lui a déclaré, dès après le contact d'août 2011 avec son père, avoir été à nouveau violée par ce dernier au cours de cette rencontre. L'adolescent, qui croit cette version, est d'avis que ces faits traumatisants expliquent le malaise de X lors de leurs échanges sexuels. L'adolescent complète sa version aux policiers en disant que X lui a aussi dit, au printemps ou à l'été 2011, que son père l'avait menacée de mort si elle dévoilait quoi que ce soit. [ 38 ] Comme déjà dit, X ne nie pas avoir tenu tous les propos rapportés par F.
Elle soutient toutefois qu'ils sont faux et qu'elle était intoxiquée au moment où elle a fait ces déclarations. Le jeune F est d'avis contraire. [ 39 ] À l'instar de beaucoup d'adolescents, X et son ami de cœur ont connu des ruptures et reprises de liaisons. Leurs fréquentations avaient plutôt lieu la fin de semaine. Ils ne fréquentent pas la même école et il y a une certaine distance entre leur domicile respectif. De plus, l'adolescent a un horaire chargé, vu la pratique régulière d'un sport (trois entraînements et une
partie par semaine), sa fréquentation scolaire à temps plein et un emploi à temps partiel. Il est donc permis de conclure que la fréquence des contacts du jeune couple n'était pas si élevée ou qu'ils étaient plutôt de courte durée. Dans ce contexte, la prudence s'impose avant de conclure que le jeune F, dont la bonne foi n'est pas en cause, connaissait suffisamment la situation personnelle de l'adolescente pour déceler si elle était ou non dans un
épisode de consommation. [ 40 ] À l'automne 2011, l'adolescent s'inquiète de la possibilité que l'abus sexuel par le père en août, allégué par X, ait pu causer une infection transmissible sexuellement. Il demande donc à l'adolescente de subir un test de dépistage. L'adolescente accepte malgré sa réticence, puisqu'elle ne veut pas que sa mère sache qu'elle a des rapports sexuels avec le jeune F. [ 41 ] C'est dans ce contexte que l'adolescente rencontre, le 24 novembre 2011, une infirmière du CSSS à qui elle déclare que son père abuse d'elle depuis qu'elle a 4 ans sans porter de condom.
X dévoile aussi sans réserve ses hospitalisations antérieures et la médication qu'elle prend. La jeune dit de son père qu'il est alcoolique, violent et qu'il consomme des drogues. Elle rapporte aussi qu'il l'a frappée lorsqu'elle était petite et qu'elle justifiait les ecchymoses ainsi causées en invoquant être tombée pendant le patinage artistique. X exprime ne pas vouloir dénoncer son père pour ne pas briser les bons liens qu'il a avec son frère et sa sœur. [ 42 ] L'infirmière réfère X sans délai à un médecin à qui X réitère être abusée sexuellement, depuis l'âge de 4 ans, par son père.
Le médecin constate que la jeune est très nerveuse, se frotte presque continuellement les bras et les jambes. Le médecin note également que la jeune est stressée et angoissée. L'infirmière est absente pendant une
partie de la consultation médicale de X. [ 43 ] À l'audience, le médecin indique que X ne lui a pas donné de détails quant aux circonstances ou la nature des abus sexuels. Le médecin ne se rappelle pas non plus dans quels termes l'adolescente a exprimé être abusée sexuellement par son père. La consultation médicale n'a duré que 20 minutes. Notons que ni l'infirmière ni le médecin ne connaissaient X avant cette rencontre du 24 novembre 2011. [ 44 ] Le 15 février 2012, l'infirmière rencontre les policiers et fait une déclaration quant au déroulement de la rencontre du 24 novembre avec X.
Elle déclare que le médecin lui a rapporté que X avait indiqué avoir eu des relations vaginales, anales et buccales avec son père. À l'audience, l'infirmière nuance cette déclaration. Elle reconnaît que le médecin n'a pas été aussi spécifique. Elle explique avoir demandé au médecin si X avait parlé de relations vaginales.
Le médecin lui aurait répondu « tout », ce qui l'a amenée à déduire qu'il s'agissait de relations vaginales, anales et buccales. [ 45 ] Deux commentaires s'imposent quant aux versions du médecin et de l'infirmière. [ 46 ] Le premier concerne l'imprécision de leur témoignage quant à ce que X a vraiment dit et la distorsion de la part de l'infirmière entre ce que le médecin lui a déclaré et ce qu'elle a rapporté de cette version aux policiers. Il s'agit d'une inquiétude sérieuse à laquelle il faut, de plus, ajouter la brièveté de leur intervention envers X, qu'elles rencontraient pour la première fois.
Dans ce contexte, le Tribunal ne peut pas accorder un poids important aux déclarations qu'elles rapportent être celles de X. [ 47 ] Le deuxième concerne l'opinion de la mère qui est d'avis que le fait que X aurait pu passer un test de dépistage sans faire allusion à son père révèle le caractère spontané et conséquemment véridique des déclarations de sa fille à cette occasion. Avec égards, la soussignée ne partage pas cette opinion. Suivant le jeune F, X était réticente à l'idée que sa mère soit informée qu'ils avaient des relations sexuelles.
Dans ce contexte, on ne peut écarter que X ait préféré impliquer son père plutôt que son jeune amoureux sachant que toute allégation d'abus sexuels de la part de son père ne surprendrait pas sa mère avec laquelle elle avait déjà abordé ce sujet. [ 48 ] Le 31 janvier 2012, un policier enquêteur rencontre X qui nie avoir été abusée sexuellement par son père. Elle réitère les attouchements aux fesses dont il a déjà été question et critique son père mais affirme clairement qu'il ne l'a jamais abusée. Elle raconte plutôt avoir été violée par un inconnu dans un camping lorsqu'elle avait 6 ans.
À l'audience, X dit avoir alors invoqué la même fausse histoire qu'elle avait auparavant soutenue lors d'une discussion avec sa mère. [ 49 ] Les policiers rencontrent X une deuxième fois en mars 2012. L'adolescente ne collabore pas et nie quelque geste de nature sexuelle que ce soit de la part de son père.
La thèse de la DPJ et son analyse [ 50 ] La DPJ soutient que les déclarations extrajudiciaires de X ont été faites dans des périodes où son fonctionnement était incompatible avec un épisode de consommation abusive de stupéfiants. [ 51 ] La DPJ invite le Tribunal à prendre en considération l'opinion de la mère selon laquelle la consommation de X n'a pas été aussi abusive qu'elle le dit.
La mère invoque trois raisons. [ 52 ] La première est qu'une telle consommation est davantage compatible avec le dysfonctionnement de sa fille au cours des années scolaires 2009-2010 et 2010-2011 mais certainement pas de septembre 2011 à juin 2012. Madame estime que sa fille a eu, à cette époque, un bon comportement et des succès scolaires incompatibles avec la consommation qu'elle allègue. [ 53 ] La deuxième est qu'elle aurait constaté les effets d'une telle consommation abusive si tel avait été le cas.
Madame croit avoir développé, au fil du temps, la capacité de détecter si sa fille est dans un épisode de consommation ou pas.
Finalement, madame est aussi d'avis que X n'a pu lui voler, à son insu, l'argent nécessaire pour payer sa consommation. [ 54 ] La DPJ soutient aussi que la prétention de X selon laquelle elle était intoxiquée lors de ses déclarations à une infirmière, un médecin et un policier est invraisemblable puisque ces derniers ont des habiletés professionnelles pour détecter si une personne est en état de consommation. [ 55 ] Le caractère professionnel des interventions d'une infirmière, d'un médecin ou d'un policier, n'implique pas qu'ils ont la capacité de déceler chez une personne rencontrée pour la première fois, des signes d'un état d'intoxication.
Il est connu que le fait de bien connaître le comportement habituel d'une personne permet plus facilement de déceler son état d'intoxication. Tel n'est pas le cas de l'infirmière, du médecin et du policier. Tel est cependant le cas de la mère. [ 56 ] Faut-il pour autant conclure que l'opinion de la mère suffit pour soutenir la thèse de la DPJ? Il faudrait, pour conclure en ce
sens, avoir une assurance minimale que X consommait, d'une fois à l'autre, la même qualité et quantité d'une substance qui provoque, invariablement, les mêmes effets. Or, nous sommes face à l'incertitude totale à cet égard. [ 57 ] Qu'est-ce que X a réellement consommé? Qu'entend-on par speed ? X savait-elle quel produit elle ingurgitait? Quel est le degré de toxicité de chacune de ces substances qui ne sont pas véritablement identifiées? Cette substance a-t-elle toujours été la même? A-t-elle été toujours consommée dans les mêmes conditions et de la même manière?
Quel est l'effet combiné de cette substance et de la médication de X? Peut-on tenir pour acquis que l'effet d'une consommation abusive d'une substance non identifiée cesse systématiquement dès que la période d'intoxication se termine?
On ne peut d'ailleurs pas écarter la possibilité que les séquelles de cette consommation abusive se poursuivent, notamment au plan de la perception de la réalité, entre deux épisodes de consommation. [ 58 ] Dans ce contexte, peut-on considérer que les déclarations extrajudiciaires de X comportent des garanties de fiabilité suffisantes pour que le Tribunal y accorde foi conformément à l'
article 2871 du Code civil du Québec ? Le Tribunal estime que non. [ 59 ] Suivant les auteurs de doctrine [3] , les garanties exigées par l'
article 2871 du C.c.Q . sont rencontrées lorsque les circonstances de la déclaration confirment la fiabilité de son contenu ou s'il y a des éléments suffisants permettant de vérifier sa véracité ou son exactitude. Une déclaration extrajudiciaire est fiable lorsqu'elle «a été faite dans des circonstances qui écartent considérablement la possibilité que le déclarant ait menti ou commis une erreur» [4] . [ 60 ] Or, les circonstances des déclarations de X ne comportent pas ces garanties de validité ni d'éléments permettant de vérifier leur véracité.
Aucune des déclarations ne comporte des détails quant aux circonstances des abus. La DPJ reconnaît cet état de fait qui s'explique, à son avis, par le «but libératoire» des déclarations qu'elle interprète comme un appel à l'aide de la part de l'adolescente. Elle soutient que la fiabilité d'une déclaration ne repose pas sur la présence ou non de détails. Il est juste de prétendre que l'absence de certains détails ne permet pas d'exclure la possibilité d'un abus sexuel [5] . Mais tel n'est pas le cas ici.
La situation n'est pas celle d'un enfant ou d'un adolescent qui ne peut, dans son récit, préciser certains détails périphériques. La présente situation est celle où il n'y a pas de récit. [ 61 ] Les déclarations en cause ne comportent aucun élément quant à la nature des gestes, le contexte dans lequel ils seraient survenus, l'endroit ou la fréquence.
Les déclarations extrajudiciaires de l'adolescente ne permettent pas d'identifier, ne serait-ce que de façon minimale, une séquence quelconque d'événements de nature sexuelle impliquant le père. [ 62 ] Par ailleurs, la situation personnelle de X doit être prise en compte pour déterminer si ses déclarations extrajudiciaires comportent des garanties de fiabilité.
Or, X subit certainement les séquelles de sa consommation abusive de stupéfiants, du conflit entre ses parents et des difficultés personnelles pour lesquels elle a reçu des services professionnels et prend, encore à ce jour, une médication. [ 63 ] La DPJ et la mère plaident, à cet égard, que ces difficultés personnelles sont compatibles avec un malaise important de la nature d'un abus sexuel. Il est exact que certaines situations permettent de constater que les difficultés personnelles d'une personne sont compatibles aux séquelles d'un abus sexuel.
Une telle prétention doit toutefois être appuyée d'une preuve d'expert qui n'a pas été soumise dans la présente affaire. [ 64 ] De plus, on ne peut prétendre qu'aucune preuve concrète d'un abus sexuel est nécessaire lorsque la personne qui allègue l'avoir subi éprouve des difficultés person-nelles compatibles avec une telle allégation.
Il ne suffit pas de constater que les difficul-tés de X (mutilation, hospitalisation, tentative de suicide) sont compatibles avec un malaise important pour conclure que son père a commis des abus sexuels envers elle. [ 65 ] La DPJ a aussi invoqué que le malaise de X dans les moments intimes avec son ami de cœur est un autre élément compatible avec un abus sexuel. Avec égards, le Tribunal ne partage pas cet avis. Divers motifs peuvent provoquer un malaise ou la réticence d'une adolescente de 15 ans (à l'époque) dans les moments intimes avec un garçon du même âge.
La précocité de rapports intimes entre jeunes adolescents ne signifie pas qu'ils ont acquis la maturité interpersonnelle suffisante pour les mettre à l'abri d'un malaise au plan sexuel. [ 66 ] La thèse de la DPJ est que X demande, par ses diverses déclarations, à être protégée de son père mais est incapable de mener sa position jusqu'au bout du processus auquel elle ne collabore pas lorsqu'il implique des personnes en autorité (intervenants sociaux, policiers ou judiciaires). [ 67 ] Avec égards, il ne s'agit que d'une des hypothèses parmi d'autres tout aussi plausibles. [ 68 ] Ainsi, on ne peut écarter la possibilité que les propos malhabiles de X pour exprimer ses sentiments face à son père aient été emportés dans un tourbillon de faits collatéraux.
L'interprétation de l'un, les propos rapportés erronément d'un autre peuvent avoir conduit X à croire à l'hypothèse d'un abus sexuel qu'elle présente comme une certitude en disant avoir été «violée» ou «agressée» sans préciser comment. [ 69 ] Une autre hypothèse est que X sait que ses déclarations extrajudiciaires sont mensongères. Suivant cette thèse, elle n'a pas la capacité d'admettre la fausseté de ses déclarations, mais est consciente de leurs conséquences.
Elle ne renie pas ce qu'elle a dit, mais ne réitère pas ses déclarations mensongères aux intervenants impliqués dans le processus socio-judiciaire en matière d'abus sexuels. Elle se retrouve ainsi empêtrée dans ses mensonges et doit, pour s'en sortir sans s'incriminer, soulever des doutes quant à la fiabilité de ce qu'elle a dit. [ 70 ] Chacune de ces thèses est possible. La difficulté est que la preuve ne permet pas de savoir laquelle est fondée.
Dans ce contexte, on ne peut conclure que la thèse de la DPJ, aussi bien présentée et structurée soit-elle, constitue une preuve prépondérante que le père a commis des abus sexuels ou physiques envers sa fille. [ 71 ] Cette conclusion ne doit cependant pas être interprétée comme un jugement négatif à l'égard de X ou de sa mère. La preuve démontre que cette dernière a toujours eu à cœur l'intérêt de sa fille en collaborant, malgré parfois un désaccord, aux mesures d'aide et aux services appropriés à ses besoins particuliers.
L'intérêt de X est que son entourage, dont ses deux parents, se mobilise autour d'elle afin de l'aider à corriger ses difficultés plutôt que de tenter d'identifier la cause de celles-ci.
[ 72 ] La décision de ce jour fait en sorte qu'il faut revoir la pertinence que les contacts entre X et son père aient lieu en présence d'une tierce personne. Vu la situation très particulière de l'adolescente, il est approprié d'attendre l'audience déjà fixée la semaine prochaine avant de procéder à cette révision. Chacune des parties aura alors l'occasion de faire valoir son point de vue à cet égard.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal : REJETTE l'allégation selon laquelle le père a commis des abus physiques ou sexuels envers l'adolescente; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente compromis parce qu'elle manifeste des troubles de comportement sérieux; FIXE la suite de l'audience au 24 mai 2013 à 9h30 à la salle 2.48; CONFIRME l'application, jusqu'à cette date, des mesures de protection suivantes: [ 73 ] QUE l'adolescente soit hébergée en centre de réadaptation; [ 74 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte à l'adolescente et sa famille aide, conseil et assistance; [ 75 ] QUE les contacts entre l'adolescente et sa mère aient lieu suivant l'entente entre elles et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; [ 76 ] QUE les contacts entre l'adolescente et son père aient lieu en respectant le souhait de chacun d'eux d'avoir ou non un tel contact qui aura lieu, le cas échéant, en présence de l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; [ 77 ] QUE l'adolescente reçoive les services et soins de santé requis par son état, soit un suivi psychologique; CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse de A pour l’exécution de la présente ordonnance; __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q. Me Nathalie Diguer pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Ève Proulx pour l’adolescente Me Geneviève Bertrand pour le père /sl Dates d’audience : 22 et 24 octobre, 14 décembre 2012 et 11 avril 2013
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