2018 QCCA 1530, 2018 QCCA 1530
Opinion
Charest c. R. 2018 QCCA 1530 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003508-186 (120-01-006685-170) (120-01-006686-178) (120-01-006687-176) (120-01-006688-174) (120-01-006732-170) (120-01-006796-175) (120-01-006878-189) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 19 septembre 2018 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. (JG5108) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676) SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE CHRISTOPHER JAMES CHAREST Me ANNIE PROULX BERNIER (AP0BR0) POUR : Me RICHARD GUAY (AG3213) (Guay & Côté)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JÉRÔME SIMARD (AS0F75) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 6 mars 2018 par l'honorable Jean Bécu de la Cour du Québec, district de Rimouski.
DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d’appeler de la peine déférée à la formation; 2. Introduction par effraction dans un dessein criminel (2 chefs) – Défaut de se conformer à une ordonnance (3 chefs). Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 - VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 30 La Cour s’adresse aux avocats; Observations de Me Proulx Bernier; Observations de la Cour; Me Proulx Bernier poursuit; 9 h 48 Observations de Me Simard; 9 h 55 Suspension; 9 h 57 Reprise; Arrêt, les motifs seront inscrits au procès-verbal; 9 h 58 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler d’une peine totale de 20 mois d’emprisonnement infligée en première instance [1] à la suite de plaidoyers de culpabilité sur deux chefs d’accusation d’introduction par effraction (art. 348b) et
e) C.cr. ) [2] et trois chefs d’accusation de défaut de s’être conformé à une ordonnance de probation (art. 733.1(1)
a) C.cr. ) [3] . [ 2 ] Il reproche au juge de première instance d’avoir insisté de façon déraisonnable sur certains facteurs tout en omettant de considérer plusieurs facteurs atténuants. La peine prononcée serait en conséquence déraisonnable et contraire aux principes d’harmonisation, de proportionnalité et d’individualisation. [ 3 ] Le requérant a raison sur un point : le juge n’aurait pas dû retenir l’absence de remords ou d’excuses.
Selon la jurisprudence, cet élément ne constitue pas un facteur aggravant, bien que le contraire puisse être considéré comme un facteur atténuant. [4] [ 4 ] Pour justifier une intervention en appel, encore faut-il que l’erreur ait eu une incidence véritable sur la détermination de la peine ou que celle-ci soit manifestement non indiquée [5] . [ 5 ] Dans le cas présent, les remarques du juge sur l’absence de remords, d’excuses ou de dédommagement visaient surtout à susciter
chez le requérant une prise de conscience de sa responsabilité et du tort causé aux victimes. Elles peuvent également être comprises en
partie comme étant la continuité de la description des impacts financiers des crimes du requérant sur les victimes, élément dont le juge pouvait tenir compte en imposant la peine. [ 6 ] De toute manière, selon toute vraisemblance, cet élément n’a joué qu’un rôle secondaire dans la détermination de la peine. Le juge a pris en compte tous les objectifs et principes pertinents, sans omettre la situation du requérant qui, selon son avocat, « a changé de vie » depuis la commission des infractions.
Le juge s’est aussi montré soucieux de ne « pas annuler en lui tout espoir de réhabilitation » et a tenu compte du principe de la globalité. [ 7 ] Compte tenu du nombre d’infractions, de leur gravité objective et des antécédents du requérant en semblable matière, la peine infligée n’est ni déraisonnable ni manifestement non indiquée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine. [ 9 ] REJETTE l’appel. ALLAN R. HILTON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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